TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/00632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00632 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FD6W
AFFAIRE : [N] [U] épouse [Z] / [Q] [M] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [N] [U] épouse [Z] née le 11 Octobre 1934 à [Localité 1], demeurant ehpad [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [Q] [M] [F] née le 12 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 afin de permettre, au vu des éléments portés à sa connaissance, l’intervention volontaire des héritiers supposés de Madame [N] [U] épouse [Z].
Lors de cette nouvelle audience, Madame [N] [U] épouse [Z], représentée, a indiqué qu’une erreur avait été commise quant à l’identité de la personne décédée et qu’il s’agissait en réalité de sa fille. Elle a précisé que l’affaire pouvait être mise en délibéré et a déposé de nouvelles écritures pour faire suite au départ de la locataire du logement, aux termes desquelles elle demande au juge de :
- donner acte à Madame [N] [U] épouse [Z] de ce qu’elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
- condamner Madame [Q] [M] [F] à payer à Madame [N] [U] épouse [Z] la somme totale de 15 654,72 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [Q] [M] [F] à payer à [N] [U] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [Q] [M] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025.
Madame [Q] [M] [F] n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes en constatation de résiliation du bail et en expulsion
Madame [Q] [M] [F] ayant quitté les lieux, il convient de prendre acte et de constater le désistement formé par Madame [N] [U] épouse [Z] au sujet des demandes initiales portant sur la résolution du contrat de bail et l’expulsion de la locataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de septembre 2025 comprise, arrêtée au 13 novembre 2025, s’élève à la somme de 8 800,17 euros, après déduction des frais de réparations locatives (8,50 euros, 390 euros, 1 600 euros, 995 euros, 1 070,30 euros et 2 790,75 euros, soit 6 854,55 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 15 654,72 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [Q] [M] [F] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les réparations locatives
En vertu de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, Madame [N] [U] épouse [Z] produit un état des lieux d’entrée contradictoire du 5 octobre 2023 et un état des lieux de sortie réalisé par un Commissaire de Justice le 29 septembre 2025 en l’absence de la locataire, régulièrement convoquée.
La bailleresse produit également six factures :
Facture n°17463 de la société CORDONNERIE DU LEMAN pour une clé (8,50 euros)
L’état des lieux de sortie indique que le placard mural situé sous l’escalier dans l’entrée est fermé et que la clé n’a pas été restituée par la locataire.
L’état des lieux d’entrée indiquait que six clés avaient été remises comprenant la porte d’entrée, la porte commune, la boite aux lettres, la cave et le garage. Il était également mentionné que la porte et la serrure du placard situé sous l’escalier étaient en bon état et des photos dudit placard avaient été prises. Dès lors, bien que la clé du placard n’ait pas été listée séparément, il y a lieu de considérer que le placard était accessible et utilisable, donc nécessairement doté d’une clé.
La non-restitution de cette clé étant imputable à la locataire, la dépense engagée pour son remplacement, d’un montant de 8,50 euros, doit être mise à sa charge.
Devis n°172 de la société HB CLEAN pour le nettoyage du logement (390 euros)
L’état des lieux de sortie indique que les prises et les interrupteurs de la pièce principale à usage de salon sont sales, que des traces sont présentes sur les portes du logement, que les pièces sont sales au niveau des sols et des murs, que plus précisément les équipements de la cuisine sont sales et à nettoyer (réfrigérateur, meubles, éviers, gazinière, hotte aspirante et filtres), que de nombreux déchets sont présents dans la cuisine, que les équipements de la salle de bains et des toilettes sont également décrits comme étant sales avec des déchets (baignoire, bonde, robinetterie, bouche d’aération, miroir, lavabo, cuvette et battant des toilettes).
L’état des lieux d’entrée indiquait que le logement était en bon état général.
Ces dégradations, imputables à la locataire, justifient de mettre à sa charge les dépenses engagées pour le nettoyage.
Devis de la société HAUTE-SAVOIE DEBARRAS pour le débarrassage du logement (1 600 euros)
L’état des lieux de sortie indique que le logement est garni de meubles et effets personnels non évacués par la locataire, ainsi que de nombreux déchets, notamment dans le hall d’entrée, dans la pièce principale, dans la chambre au rez-de-chaussée, dans la salle de bains, dans les toilettes, sur le balcon de l’étage et dans la cave.
L’état des lieux d’entrée indiquait que le logement était en bon état général.
Ces dégradations, également imputables à la locataire, justifient de mettre à sa charge les dépenses engagées pour le débarrassage.
Devis de la société 2 MAINS DE PLUS pour divers travaux (995 euros)
L’état des lieux de sortie indique que les portes coulissantes du placard mural situé dans la chambre au rez-de-chaussée sont sorties du rail et à refixer et que le thermostat général situé dans la pièce à vivre/cuisine ne fonctionne pas. Il est également fait mention dans le hall d’entrée de la présence d’un détecteur de fumée sous réserve de fonctionnement.
L’état des lieux d’entrée indiquait que le placard de la chambre était en bon état et fonctionnait, tout comme le thermostat de la pièce à vivre.
Dès lors, les dépenses engagées pour les travaux de remise en état du placard mural et du thermostat sont justifiées, tandis qu’en l’absence de tout dysfonctionnement du détecteur de fumée relevé dans l’état des lieux de sortie, le coût afférent à cet équipement ne sera pas mis à la charge de la locataire.
Il y a donc lieu de condamner la locataire au seul remboursement de la somme de 875,16 euros, correspondant au montant réclamé de 995 euros dont il convient de déduire 119,84 euros (57,14 euros et 62,70 euros) relatifs au détecteur de fumée.
Devis de la société ALP’VITRES pour le remplacement du vitrage de l’étage (1 070,30 euros)
L’état des lieux de sortie indique que les baies vitrées situées dans la pièce principale à usage de salon à l’étage sont multi-fissurées au niveau de la porte droite, et que cette dernière doit être remplacée.
L’état des lieux d’entrée indiquait que les baies vitrées situées dans le salon étaient en bon état.
Ces dégradations, imputables à la locataire, justifient de mettre à sa charge les dépenses engagées pour le remplacement de la baie vitrée.
Devis de l’entreprise [T] [W] pour des travaux de peinture, après déduction de la vétusté (2 790,75 euros)
L’état des lieux de sortie indique que la tapisserie des murs du couloir est dégradée avec des traces sombres et des trous de pointes et de crochets à retirer, que les murs au pied et au sommet de l’escalier sont en mauvais état avec des griffures importantes et des déchirures, ainsi que des traces sombres. Les plafonds sont également décrits comme étant en mauvais état. Il est également mentionné que les murs de la chambre du rez-de-chaussée sont en mauvais état et comportent de nombreuses déchirures, des traces sombres et des traces d’adhésif.
L’état des lieux d’entrée indiquait que les murs de l’entrée étaient neufs, que les trous avaient été rebouchés et que la peinture était en bon état, que les murs de la chambre étaient en bon état malgré de légères traces et des trous causés par les tringles à rideaux, que les murs de l’escalier étaient en bon état et que les murs de la pièce à vivre étaient également en bon état mais comportaient des traces d’occupation légères.
Il ressort du devis produit qu’un coefficient de vétusté a été appliqué, de sorte que le montant réclamé de 2 790,75 euros, correspondant aux seules dégradations imputables à la locataire, apparaît justifié.
Par conséquent, Madame [Q] [M] [F] sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 6 734,71 euros (8,50 euros + 390 euros + 1 600 euros + 875,16 euros + 1 070,30 euros + 2 790,75 euros) au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [M] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de Madame [N] [U] épouse [Z] de ses demandes portant sur la résolution du contrat de bail et l’expulsion de la locataire ;
CONDAMNE Madame [Q] [M] [F] à payer à Madame [N] [U] épouse [Z] la somme de 8 800,17 euros, arrêtée au
13 novembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [Q] [M] [F] à payer à Madame [N] [U] épouse [Z] la somme de 6 734,71 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [Q] [M] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [M] [F] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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