TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/00970
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00970 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEMD
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [X] [G]
9 rue des Martyrs
76500 ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 avril 2018, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Madame [X] [G] un local à usage d’habitation situé 44, Rue des Mesliers (Etage 4 - Appt 002) à ELBEUF 76500, pour un loyer mensuel de 287,51€, outre une avance sur charges.
Madame [X] [G] a quitté les lieux loués le 20 janvier 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par courrier en date du 22 mai 2025, l'OPH HABITAT 76 a mis en demeure Madame [X] [G] de payer la somme de 989,06€ au titre des loyers et charges impayés.
L’OPH HABITAT 76 a saisi le conciliateur de justice aux fins de règlement amiable. Toutefois, en l’absence de Madame [G], le conciliateur a dressé un constat de carence le 21 mai 2025.
Par déclaration au greffe enregistrée le 28 mai 2025, l'OPH HABITAT 76 a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
condamne Madame [X] [G] à lui payer la somme de 989,06€ au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives ;condamne Madame [X] [G] au paiement d’une somme de 90€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'OPH HABITAT 76 fait valoir que Madame [X] [G] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont il est bien fondé à solliciter le paiement. Il ajoute que Madame [X] [G] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant de Madame [X] [G]. L’OPH HABITAT 76 a fait citer Madame [G] par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, l'OPH HABITAT 76, comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 31 décembre 2025, Madame [X] [G] demeure redevable de la somme de 1.141,07 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais OPS, pour un montant total de 15,24€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.
Il ressort également du décompte qu’une régularisation de charges en faveur de Madame [G] est intervenue le 25 septembre 2023 et il convient donc de déduire la somme de 75,46€. Le 24 février 2025, une nouvelle régularisation de charges est intervenue pour la période d’occupation du logement du 01 au 20 janvier 2023 pour un montant de 57,30€ qui s’ajoute à la dette locative.
Enfin, il y a lieu de déduire également de la dette locative les virements effectués par Madame [G] à l’étude d’huissier entre le 02 novembre 2023 et le 04 juillet 2024 pour un montant total de 130€.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [G] à payer à l'OPH HABITAT 76, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 977,67€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, première mise en demeure du paiement des sommes demandées au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, l'OPH HABITAT 76 verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 26 avril 2018, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 20 janvier 2023.
L’OPH HABITAT 76 sollicite la somme de 283,66€ répartie comme suit :
- 76,84€ au titre de la repose de porte du placard de la chambre 2 ;
- 51,54€ au titre du remplacement de porte du meuble évier de la cuisine ;
- 155,28€ au titre du remplacement de lavabo du toilette.
S’agissant de la porte de placard de la chambre 2, à l’entrée dans les lieux, le placard était en état d’usage et à la sortie il est en état d’usage également avec une mention « porte coulissante », sans plus de précision sur les dégradations locatives commises. Compte tenu de l’état du placard à l’entrée dans les lieux, de la durée d’occupation du logement et de l’absence de précisions sur les dégradations commises par la locataire à l’état des lieux de sortie, cette somme restera à la charge du bailleur.
S’agissant du meuble évier de la cuisine, il était en état d’usage à l’entrée dans les lieux, il est en état d’usage à la sortie, sans précision de dégradations de la part de la locataire. En l’absence de précisions sur les dégradations commises par la locataire, la réfection du meuble restera à la charge du bailleur.
S’agissant enfin du lavabo du toilette, il était à l’état d’usage à l’entrée dans les lieux, il est cassé à la sortie des lieux. Ainsi, sa réfection à hauteur de 155,28€ sera mise à la charge de la locataire.
De la somme de 155,28€ mise à la charge de la locataire, il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie de 287,51€. En conséquence, le dépôt de garantie couvrant totalement le montant dû au titre des réparations locatives, aucune somme ne sera mise à la charge de la locataire à ce titre.
Le reliquat du dépôt de garantie de 132,23€ sera déduit de la dette locative.
Sur les mesures accessoires
Madame [X] [G], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [X] [G] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 90€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 845,44 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, déduction faite du reliquat de dépôt de garantie de 132,23€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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