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TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/00985


Vérifier : TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/00985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/00985
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7b3684f14adac9b145c9

Texte de la décision

10,739 caractères

DOSSIER N° RG 25/00985 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NERI

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par la SCP SILIE-VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [Z] [A] [E]
6, résidence Les Roches
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2023, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [A] [E] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MG modèle ZS Luxury immatriculé GT-499-EM , d'une valeur de 33.908,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 7.462,70 euros, puis 60 loyers de 310,91 euros.
Le prix de vente au terme de la location était fixé à 17.577 euros et le coût total en cas d’acquisition du véhicule à 43.694,30 euros.

Le véhicule a été livré le 27 décembre 2023.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a adressé à Monsieur [Z] [A] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2024, une notification de résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 33.489,61 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin qu'il :
la déclare recevable et bien-fondée en ses demandes ;à titre principal : constate l’acquisition de la clause résolutoire au 30 octobre 2024 ;à titre subsidiaire : fixe la date de déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’exploit d’huissier ;à titre infiniment subsidiaire : prononce la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;en tout état de cause :condamne Monsieur [Z] [A] [E] à lui payer la somme de 19.392,04 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 27 février 2025 et jusqu'au jour du complet paiement ;condamne Monsieur [Z] [A] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l’audience, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.

Invitée par le juge à présenter ses observations sur les moyens qu'il avait soulevés d'office tenant au non respect par le prêteur du formalisme imposé par la loi elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations.

Monsieur [Z] [A] [E] assigné en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni personne pour lui. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, introduite le 30 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 juin 2024, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l'espèce, si le prêteur produit un courrier prononçant la déchéance du terme le 30 octobre 2024, force est de constater qu’il ne produit ni courrier ni justificatif d’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, ni à la date du 30 octobre 2024, ni à la date de l’assignation.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

Il résulte de l’article 1184 devenu 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Si la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt, il n’en reste pas moins que l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du 05 juin 2024 constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur la demande en paiement du solde du contrat

Attendu qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur le montant des sommes dues

Le défendeur n’est tenu que du montant financé (33.908,76€) déductions faite des paiements effectués (8.771,94 €) et du prix de revente du véhicule financé (14.526€), soit un solde provisoire de 10.610,82 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2025.
Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [A] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

En l’espèce, compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, la demande de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE aux intérêts sur le crédit consenti sous forme de location avec option d’achat à Monsieur [Z] [A] [E] le 19 octobre 2023,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] [E] à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 10.610,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] [E] aux dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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