TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01128
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01128 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFYK
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
15 avenue de la Demi lune
95700 ROISSY EN FRANCE
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par la SCP SILIE-VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [M] [G]
57B rue du Val Omont
76500 ELBEUF-SUR-SEINE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 05 mai 2023, la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh a consenti à Madame [M] [G] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule VOLKSWAGEN modèle UP immatriculé GQ-861-AC , d'une valeur de 17.230 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 1.220 euros, puis 36 mensualités de 220,22 euros.
Le véhicule a été livré le 4 juillet 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh a adressé à Madame [M] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 juin 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh a fait assigner Madame [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin qu'il :
la déclare recevable et bien-fondée en ses demandes ;à titre principal, constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 08 juillet 2024 ;à titre subsidiaire, fixe la date de déchéance du terme du contrat liant les parties à la date de signification de l’exploit d’huissier ;a titre infiniment subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire dudit contrat ;en tout état de cause :condamne Madame [M] [G] à lui payer la somme de 17.721,29 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 20 mars 2025 et jusqu'au jour du complet paiement ;condamne Madame [M] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
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A l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Invitée par le juge à présenter ses observations sur les moyens qu'il avait soulevés d'office tenant au non respect par le prêteur du formalisme imposé par la loi elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations.
*
Madame [M] [G] assignée en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, introduite le 30 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2024, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.
En l'espèce, le prêteur ne produit pas l’accusé de réception du courrier mettant en demeure Madame [G] de régler les échéances impayées avant déchéance du terme.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir ni au 8 juillet 2024, ni au jour de l’assignation.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Il résulte de l’article 1184 devenu 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Si la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt, il n’en reste pas moins que l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du 15 février 2024 constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, à la date de l’assignation du 30 mai 2025.
Sur la demande en paiement du solde du contrat
Attendu qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).
En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie d’un avis d’imposition et d'une facture d'électricité, on cherchera en vain les informations relatives aux charges du consommateur, notamment celles indiquées dans la « fiche de renseignements » remplie par l'emprunteur.
Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
La défenderesse n’est donc tenue que du montant financé (17.230€) déductions faite des paiements effectués (2.702,67 €) et du prix de revente du véhicule financé ou à défaut de sa valeur à dire d’expert (inconnus à ce jour), soit un solde provisoire de 14.527,33€ et à l'exclusion de toute autre somme.
Attendu que les sommes restant dues (créance provisoire-prix de vente du véhicule financé) porteront donc intérêt à compter du 30 mai 2025 , date de l’assignation, première mise en demeure d’avoir à régler l’ensemble des sommes restant dues, sous réserve qu’il soit justifié de la vente et du prix obtenu auprès du débiteur ou que lui soit présenté une expertise évaluant la valeur de son véhicule à la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, la demande de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh recevable ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh de sa demande en paiement après déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit sous forme de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh aux intérêts sur le crédit consenti sous forme de location avec option d’achat à Madame [M] [G] le 05 mai 2023,
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh la somme de 14.527,33€ ;
DIT que les intérêts au taux légal courront sur ce solde à compter du 30 mai 2025, sous réserve qu’il soit justifié de son montant dans les conditions rappelées au paragraphe précédent,
CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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