TJ 10387, 20 juill. 2026, RG 26/00424
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026
Ordonnance du :
20 JUILLET 2026
N° RG 26/00424 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRZ2
[Localité 1]
DEPARTEMENT DE L’[Localité 2]
c/
Madame [C] [P]
Madame [T] [P]
Monsieur [F]
DEMANDERESSE
DEPARTEMENT DE L’[Localité 2], pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, Monsieur [S] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [C] [P], actuellement en stationnement [Adresse 2] cadastrées section ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Adresse 3]
non comparante
Madame [T] [P], actuellement en stationnement [Adresse 2] cadastrées section ZE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [F], actuellement en stationnement [Adresse 2] cadastrées section ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Adresse 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 13 Juillet 2026 tenue par :
- Madame Virginie BROT, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le département de l'[Localité 2], pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, Monsieur [S] [R], a été autorisé à faire assigner en référé d'heure à heure, à la date du 13 juillet 2026 à 14h00, Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F], installés sur les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 5] à [Localité 3], propriété du Département de l'[Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2026, le département de l’Aube a assigné Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F], résidant actuellement sur lesdites parcelles, par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé d’heure à heure au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins suivantes :
Juger que Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F], ainsi que tous ceux de leur chef, occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 5] à [Localité 3] ;Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Autoriser le Département de l’[Localité 2] à faire procéder à l’enlèvement des caravanes et autres véhicules pour les placer en fourrière ainsi que de tous les éléments qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d’exécuter la décision à intervenir ;Condamner in solidum les défendeurs à verser au Département de l’[Localité 2] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 13 juillet 2026, le département de l’[Localité 2], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
Le demandeur estime que cette installation est illégale et constitutive d'un trouble manifestement illicite puisque le terrain est une propriété privée.
Les défendeurs, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juillet 2026.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande, le département de l'[Localité 2] produit un relevé de renseignements hypothécaires justifiant de son titre sur les parcelles concernées situées sur la commune de [Localité 3].
Il produit en outre le procès-verbal de constat établi le 26 juin 2026 par Maître [E], commissaire de justice, qui fait état de l'installation d'un groupe composé de huit caravanes, deux voitures et trois utilitaires sur les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4][Adresse 6] à [Localité 3]. Celui-ci a également relevé la présence d’un branchement sur le coffret électrique ainsi que d’un branchement d’eau directement sur les bornes d’incendies situées en bordure du terrain.
Un second-procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2026 a relevé l’accroissement du nombre d’occupants des parcelles en cause.
Les défendeurs et les occupants de leur chef installés sur la propriété du département de l’[Localité 2] ne disposent d’aucun droit ou autorisation pour ce faire.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les deux procès-verbaux démontrent que seule la mesure d’expulsion est de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite subi par le département.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion, qui sera, afin d’en assurer l’exécution, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le département de l'[Localité 2] sera en outre autorisé à faire procéder au retrait et à l’enlèvement des caravanes et véhicules ainsi que tout matériel appartenant aux défendeurs et qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d'exécuter la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F], qui succombent, sont tenus aux dépens et seront condamnés in solidum à payer au Département de l'[Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie BROT, présidente du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F] occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant au département de l’[Localité 2] ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s'agit, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard ;
AUTORISONS le département de l'[Localité 2] à faire procéder au retrait et à l'enlèvement des caravanes et véhicules ainsi que tout matériel appartenant aux défendeurs et qui se trouveraient sur les lieux, aux frais des occupants sans droit ni titre, faute par eux d'exécuter la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F] à payer au département de l'[Localité 2] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [F] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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