TJ 91228, 17 juill. 2026, RG 26/00250
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 juillet 2026
MINUTE N° 26/595
N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSWN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière ;
ENTRE :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
représenté par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : P0154,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],
non comparant, ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 mars 2026, M. [C] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry M. [D] [F], au visa des articles 44, 484, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et 1225 du code civil, aux fins de voir :
- Constater que par la suite du non-paiement de l'intégralité des causes du commandement de payer, dans le délai qui était imparti, le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait, M. [D] [F] est occupant sans droit ni titre du box objet du contrat de location,
- Ordonner l'expulsion de M. [D] [F] de tout corps et de tout bien ainsi que de tout occupant de son chef, du box qu'il occupe [Adresse 4] à [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, et au besoin, avec le concours de la force publique,
- Autoriser M. [C] [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [D] [F]
- Condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 769,30 euros au titre des sommes dues au jour de la présente assignation, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 630,30 euros à compter du commandement de payer du 13 juin 2025 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
- Condamner M. [D] [F], à titre d'indemnité d'occupation, au paiement d'une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives à titre d'indemnité d'occupation, depuis l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à son départ effectif des locaux,
- Condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, suivant les articles 1217 et 1231-6 alinéas 3 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- Condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles fondés sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- Le condamner au paiement de tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 13 juin 2025,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande, M. [C] [K] expose que selon acte du 10 janvier 2025, il a donné à bail à M. [D] [F] un box n°45 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 139 euros charges comprises. Il indique que, par courrier recommandé daté du 23 mai 2025, retourné pli avisé mais non réclamé, il lui a notifié sa décision de mettre fin au contrat de location en raison de la défaillance dans le paiement des loyers et lui a donc fait délivrer un commandement de payer le 13 juin 2025, réclamant la somme de 630,30 euros, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 7 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle M. [C] [K], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [D] [F] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Le juge des référés a soulevé d'office la question de la compétence du tribunal judiciaire d'Évry.
M. [C] [K] n'a pas fait valoir d'argument et M. [D] [F], défaillant, est resté taisant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros.
L'article R.212-19-3 vient préciser que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
L'article D.212-19-1 du même code, pris en son annexe Tableau IV-II relatif aux compétences matérielles des chambres de proximité dispose qu'elles connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Or, ces règles de compétence matérielle ne relevant pas de compétences exclusives à raison du type de contentieux, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
M. [C] [K] justifie, par la production du contrat de location du 10 janvier 2025, du courrier de mise en demeure daté du 23 mai 2025, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 juin 2025 et du décompte intégré dans l'assignation arrêté au mois d'août 2025, que son locataire, M. [D] [F] ne paye plus ses loyers et charges.
Le bail stipule en son article XI qu'en cas de manquement par la locataire à l'une des obligations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit 48 heures après une simple sommation demeurée infructueux.
Le délai applicable à la clause résolutoire figurant au bail pour un garage non annexé à un local d'habitation n'est réglementé par aucun texte, de sorte que ce délai est strictement contractuel.
En l'espèce, M. [C] [K] a fait délivrer, le 13 juin 2025, à M. [D] [F] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 556 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2025 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 juin 2025 conformément au délai prévu par le contrat de location.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de M. [D] [F] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer M. [D] [F] occupant sans droit ni titre et dire qu'il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut M. [C] [K] étant alors autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique.
Enfin, le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
M. [C] [K] sollicite la condamnation de M. [D] [F] à lui payer une d'indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives depuis l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à son départ effectif des locaux.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [D] [F] causant un préjudice à M. [C] [K], ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 16 juin 2025 jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [C] [K] sollicite la condamnation de M. [D] [F] à lui payer la somme, non formulée à titre provisionnel, de 769,30 euros au titre des sommes dues au jour de la présente assignation, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 630,30 euros à compter du commandement de payer du 13 juin 2025 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus.
Or, il convient de déduire de cette somme celle de 74,30 facturée au titre des frais de procédure, lesquels relèvent des dépens de l'instance.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [F] à payer à M. [C] [K] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupations arrêtés au mois d'août 2025 inclus la somme non sérieusement contestable de 695 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 556 euros et à compter du 17 juillet 2026, date de la présente décision, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [C] [K] sollicite la condamnation de M. [D] [F] à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
Or, force est de constater que, outre le fait que cette demande n'est ni justifiée ni développée, le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu'un examen au fond s'avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] [F] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [D] [F] est également condamné à payer à M. [C] [K] la somme de 400 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le box au 16 juin 2025 ;
ORDONNE l'expulsion, sans délai, de M. [D] [F] et de tous occupants de son chef du box n°45 situé [Adresse 4] à [Localité 3] avec le concours de la force publique en tant que besoin ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [D] [F] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que M. [C] [K] aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE par provision M. [D] [F] à payer à M. [C] [K] une indemnité d'occupation, à compter du 1er septembre 2025, et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
CONDAMNE par provision M. [D] [F] à payer à M. [C] [K] une somme de 695 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 556 euros et à compter du 17 juillet 2026 pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [K] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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