TJ 91228, 2 juin 2026, RG 25/00970
Vérifier : TJ 91228, 2 juin 2026, RG 25/00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/786
DU : Mardi 02 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 02 Juin 2026
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [B] [Y], mandataire disposant d’un pouoir général
DEMANDERESSE
ET :
Etablissement public du SERVICE PUBLIC ESSONNIEN DU [Localité 2] AGE ET DU HANDICAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [V] [Z] en qualité de directeur
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Christophe MERLE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 10 Février 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France a adressé le 11 décembre 2024 à l'établissement public du Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap (SEGAH) par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention distribuée au 18 décembre 2024, une mise en demeure à régler dans un délai d'un mois des cotisations et des contributions sociales représentant un montant de 574.421 euros sur une régularisation annuelle au titre de l'année 2021 et d'une absence de versement au titre des mois de juillet 2023, d'août 2024 et d'octobre 2024 avec des majorations de retard de 28.715 euros sur ces mêmes mois pour un montant total de 603.136 euros.
L'URSSAF d'Île-de-France a également notifié une autre mise en demeure du 06 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention distribuée au 09 mai 2025 pour une absence de versement des cotisations et contributions sociales représentant un montant de 643,223 euros et des majorations de retard de 32,159 euros pour un montant restant à payer de 277,626 euros après déduction sur les périodes des mois de mai, octobre et décembre 2024.
Suite à l'absence de règlement, l'URSSAF d'Île-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'une requête en paiement parvenue le 17 juillet 2025 au greffe réclamant à l'établissement public du Service public essonnien du Grand âge et du Handicap la somme totale de 331.990 euros en vertu de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses observations formulées à l'oral et de ses pièces, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée, indique que le Service public essonnien du Grand âge et du Handicap a réglé le principal de la dette, à savoir les cotisations et contributions sociales réclamées, et sollicite du tribunal de le condamner au paiement de la somme de 60.802 euros au titre des majorations de retard.
En réplique, l'établissement public du Service public essonnien du Grand âge et du Handicap, représenté, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes de l'article Article L244-8-1 du code de la sécurité sociale " Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. "
L'article L244-2 dispose que "Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que " Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "
Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte des éléments de l'espèce que les mises en demeure du 11 décembre 2024 et du 06 mai 2025 ont été valablement notifiées au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et sont suffisamment motivées dès lors qu'elles permettent au cotisant d'être en mesure de comprendre l'étendu de ses obligations, en ce qu'elles précisent leur cause, leur nature, les différents montants et les périodes auxquelles elles se rapportent. Il est ainsi justifié des sommes réclamées.
En regard, le Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap ne conteste pas la dette, l'URSSAF indiquant à l'audience que ce dernier a déjà réglé l'ensemble des sommes au titre des cotisations et des contributions sociales réclamées. L'organisme de sécurité sociale demande dès lors le paiement des majorations de retard et produit l'état des débits au 09 février 2026 qui fait état d'un solde à régler de 60,802 euros.
Le défendeur s'y oppose en sollicitant une remise totale des majorations de retard réclamées. Or, cela relève de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de la sécurité sociale, ou à défaut du directeur de la commission de recours amiable de l'organisme en application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ne peut intervenir qu'en cas de contestation contre la décision de l'URSSAF ayant statué sur cette demande. À défaut d'une demande préalable justifiée auprès de l'URSSAF, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête en paiement de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Île-de-France de condamner au paiement l'établissement public du Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap à la somme de 60.802 euros au titre des majorations de retard réclamées par les mises en demeure du 11 décembre 2024 et du 06 mai 2025.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, l'établissement public du Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la créance de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Île-de-France envers le Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap pour un montant à hauteur de 60.802 euros au titre des majorations de retard réclamées par les mises en demeure du 11 décembre 2024 et du 06 mai 2025 ;
Condamne le Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap à payer la somme de 60.802 euros à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Île-de-France au titre des majorations de retard ;
Déclare irrecevable la demande de remise totale de majoration formulée par le Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap à défaut de requête préalable auprès de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Île-de-France ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le Service public essonnien du [Localité 2] âge et du Handicap aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.