TJ 57631, 16 juill. 2026, RG 21/01379
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
I. 20N° RG 21/01379 - N° Portalis DBZK-W-B7F-DG7M
AK / JL
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F] pris tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire ad hoc de la SCI FUCY société civile immobilière immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° 488 486 812 radiée du RCCS depuis le 4 décembre 2018 désigné à ces fonctions par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines du 10 novembre 2020 demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F]demeurant [Adresse 2] -
représenté par Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ et de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
AUTRES PARTIES :
S.A.R.L. LC INVESTISSEMENT, société à résponsabilité limitée à associé unique, au capital de 8 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 477 521 629, dont le siège social est [Adresse 3], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente
Juges : Madame Sandra KISTER, Vice Présidente
Madame Inès FAYE, Juge
GREFFIER : Madame Justine LELY, Greffier, présent lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS : 12 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire,
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe
le 16 Juillet 2026,
par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Justine LELY, Greffier.
-o-o-o-o-o-o-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu avant dire droit,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur lequel aura pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ainsi que de recueillir leur consentement ou leur refus dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision,
DESIGNE en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (CMIM), [Adresse 5] mèl médiation@cmim-asso.fr inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’Appel de [Localité 3]
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, “ la partie qui sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue à l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros “
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la présente juridiction et cessera ses opérations,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois pour une durée de 03 mois,
FIXE à 1 500 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales entre les parties soit 500 euros à la charge de Monsieur [Z] [F], 500 euros à la charge de la société LC INVESTISSEMENT et 500 euros à la charge de Monsieur [K] [F] avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive de celui-ci est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civie,
DIT que le médiateur informera la présente juridiction de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DIT qu’aux termes de la médiation, le médiateur informera la présente juridiction soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RESERVE les demandes et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2026,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le jour, le mois et l’année mentionné en tête de la présente décision.
Le Greffier : Le Président :
Justine LELY Anne KLEIN
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