TJ 77284, 4 juin 2026, RG 25/04371
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Texte de la décision
- N° RG 25/04371 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEECR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MEAUX
N° RG 25/04371 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEECR
Minute n° 26/00002
Mme [U] [F] [O] épouse [C]
C/
M. [E] [B] [Z] [O]
Mme [S] [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline VARLET-ANGOVE
Copie délivrée
le :
à : Me Marie MASSON
Mme [U] [F] [O] épouse [C]
M. [E] [B] [Z] [O]
Mme [S] [B] [J]
JUGEMENT EN DATE DU 04 juin 2026
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux, tenue le 05 mars 2026 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur LEUTHEREAU Noel
GREFFIER : Madame BOEUF Béatrice
Assesseurs bailleurs :
Monsieur BRAYER [P]
Monsieur ROUSSEAU Jacques
Assesseurs preneurs :
Monsieur [X] [V]
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] [O] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALLEMAGNE
comparante assistée de Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [B] [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [S] [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIEGNE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 08 août 1992 dressé par Me [P] [D], notaire à [Localité 3], Mme [S] [M] veuve [O], M. [H] [O] et Mme [U] [O] épouse [C] ont donné à bail rural de 18 ans à M. [E] [O] et Mme [S] [J] épouse [O] des parcelles situées sur les communes de [Localité 4], d’[Localité 5], avec effet rétroactif au 11 novembre 1991 pour venir à expiration le 10 novembre 2009. Le bail a été renouvelé en dernier lieu le 11 novembre 2018 pour une période de 9 ans devant expirer au 10 novembre 2027.
Parallèlement, suivant bail verbal, Mme [S] [M] veuve [O], M. [H] [O] et Mme [U] [O] épouse [C] ont donné à bail verbal à M. [E] [O] des parcelles situées sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7].
Par suite de donation et décès, Mme [U] [C] est devenue pleine propriétaire de l’ensemble de ces parcelles.
Par requête du 1er septembre 2025, Mme [U] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux à l’encontre de M. [E] [O] et Mme [S] [J] divorcée [O] aux fins de résiliation des baux et d’expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 04 décembre 2025 où un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, en présence des parties, et l’affaire renvoyée à l’audience du 05 mars 2026.
***
À cette dernière audience, Mme [U] [C], assistée de son conseil, reprend les termes de sa requête initiale et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– prononcer la résiliation du bail conclu le 08 août 1992 au profit de M. [E] [O] et [S] [J] et du bail verbal consenti à M. [E] [O] portant sur les parcelles litigieuses situées à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] ;
– ordonner l’expulsion de M. [E] [O] et de Mme [S] [J] et de tous occupants de leur chef des parcelles précitées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
– condamner in solidum M. [E] [O] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, Mme [U] [C] note que les terres données à bail ne sont plus exploitées et que s’y développent des adventices dont la volatilité des graines nuit au fond ainsi qu’aux parcelles voisines. Elle conclut à la résiliation des baux et à l’expulsion des occupants sans droit ni titre, sous astreinte.
***
Mme [S] [J], assistée de son conseil, indique ne pas s’opposer à la résiliation des baux en l’absence d’exploitation des parcelles. Elle sollicite cependant le débouté des demandes à son encontre s’agissant des frais irrépétibles, soulignant avoir toujours collaboré avec la bailleresse.
***
M. [E] [O], comparant en personne, reconnaît que les parcelles ne sont plus exploitées. Il consent à ce que la propriétaire reprenne possession des parcelles et à libérer les lieux, dès avant la résiliation des baux.
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation des baux
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail.
En l’espèce, Mme [U] [C] soutient que les preneurs n’exploitent plus les parcelles qui se trouvent en friche, et sur lesquelles poussent divers espèces d’adventices. Ceci n’est pas contesté par Mme [S] [J] ni M. [E] [O].
Ces éléments sont notamment corroborés par les courriers de M. [Y] [I], agriculteur sur la commune de [Localité 10], et celui de M. [W] [K] et Mme [L] [A] du 21 octobre 2024, qui exploitent des parcelles voisines sur la commune de [Localité 12].
En outre, la SAFER a transmis cette information à Mme [U] [C] le 24 mars 2025 lui précisant que, s’agissant des parcelles sur la commune de [Localité 11], il apparaissait qu’elles n’étaient pas ou peu exploitées, certains voisins s’efforçant de les entretenir pour éviter l’enfrichement ou de développement d’espèces invasives.
Il est donc établi que M. [E] [O] et Mme [S] [J] n’ont pas entretenu les parcelles données à bail, ce qui en compromet leur bonne exploitation dès lors qu’elles ne peuvent pas être utilisées en l’état sans travaux de défrichage et de remise en état préalable.
Ce grief justifie de prononcer la résiliation du bail à ferme du 08 août 1992 et du bail verbal et d’ordonner l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [S] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’égard uniquement de M. [E] [O], dès lors qu’il n’est pas contesté que la défenderesse a d’ores et déjà libéré les terres, astreinte qui sera fixée selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [E] [O] seul au paiement des dépens, Mme [S] [J] n’ayant formé opposition à la reprise des parcelles par leur propriétaire à aucun moment de la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [C] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [E] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de rejeter sa demande à l’encontre de Mme [S] [J], laquelle s’est montrée conciliante et n’a pas fait preuve d’opposition dans la procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail rural consenti le 08 août 1992 par Mme [S] [M] veuve [O], M. [H] [O] et Mme [U] [O] épouse [C] à M. [E] [O] et Mme [S] [J] divorcée [O], renouvelé la dernière fois le 11 novembre 2018, et du bail verbal consenti par Mme [S] [M] veuve [O], M. [H] [O] et Mme [U] [O] épouse [C] à M. [E] [O] ;
ORDONNE la restitution des parcelles louées situées :
• Sur la commune [Localité 4] :
– au lieudit [Localité 13], section Y n° [Cadastre 1], 01 ha 41 a 16 ca,
• Sur la commune d’[Localité 5] :
– au lieudit [Localité 14], section A n° [Cadastre 2], 01 ha 08 a 03 ca,
– au lieudit [Localité 15], section A n° [Cadastre 3], 11 a 85 ca,
– au lieudit [Localité 15], section A n° [Cadastre 4], 10 a 27 ca,
– au lieudit [Localité 16], section A n° [Cadastre 5], 02 ha 12 a 85 ca,
– au lieudit [Localité 16], section A n° [Cadastre 6], 55 a 70 ca,
– au lieudit [Localité 17], section A n° [Cadastre 7], 02 ha 27 a 90 ca,
– au lieudit [Localité 18], section YB n° [Cadastre 8], 08 ha 23 a 46 ca,
– au lieudit [Localité 19], section B n° [Cadastre 9], 03 a 62 ca,
– au lieudit [Localité 20], section B n° [Cadastre 10], 12 a 08 ca,
• Sur la commune de [Localité 6] :
– au lieudit [Localité 21], section C n° [Cadastre 11], 86 a 50 ca,
– au lieudit [Localité 21], section C n° [Cadastre 12], 25 a 10 ca,
– au lieudit [Localité 22], section ZD n° [Cadastre 13], 03 ha 16 a 29 ca,
• Sur la commune de [Localité 7] :
– au lieudit [Localité 23], section ZH n° [Cadastre 14], 79 a 70 ca ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [S] [J] divorcée [O], et de tous occupants ou exploitants de leur chef des parcelles louées susmentionnées ;
DIT que faute pour M. [E] [O] d’avoir restitué les parcelles dans le délai d’un mois après la signification de la présente décision, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum de six mois ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [U] [O] épouse [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [O] épouse [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Mme [S] [J] divorcée [O] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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