TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00439
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Texte de la décision
- N° RG 26/00439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEH
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEH
N° de minute : 26/00371
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Melanie ALBATANGELO
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
Madame [B] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [V] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [L] [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3] [Adresse 4]
PAYS BAS
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SD HYGIENE PLUS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juin 2026 ;
- N° RG 26/00439 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEH
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 31 mars 2024, Monsieur [X] [A] [S] [G] (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. HYGIENE PLUS (le preneur) des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 54 270 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance, étant observé qu’une réduction commerciale de 4800 euros était accordé au preneur pour la période du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025.
Monsieur [H] [A] [S] [G] est décédé le 9 octobre 2025 laissant pour lui succéder Mme [B] [S] [G], Mme [V] [S] [G], Mme [L] [S] [G] ainsi qu’il appert de l’acte de notoriété dressé à cet effet le 17 novembre 2025 par Maître [R] [I], Notaire à [Localité 6].
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, pour une somme de 29 371,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 mars 2026.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la date du 11 avril 2026.
- CONSTATER en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant Monsieur [X] [A] [S] [G] à la SARL SD HYGIÈNE PLUS.
- ORDONNER l’expulsion de la SARL SD HYGIÈNE PLUS ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7], sous astreinte de 150 € par jour de retard.
- DIRE qu'il pourra être procédé à l'expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
- CONDAMNER la SARL SD HYGIÈNE PLUS à porter et payer à Monsieur [X] [A] [S] [G] la somme provisionnelle de 41022,61 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
- CONDAMNER la SARL SD HYGIÈNE PLUS au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel (majoré des taxes et charges) à compter de la résiliation et jusqu'à la remise des clés.
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
- CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
A l’audience du 17 juin 2026, Mme [B] [S] [G], Mme [V] [S] [G], Mme [L] [S] [G] ont maintenu leurs demandes.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L. HYGIENE PLUS n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [B] [S] [G], Mme [V] [S] [G], Mme [L] [S] [G] n’ont fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 29 371,71 euros, arrêtée au 07 mars 2026, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. HYGIENE PLUS et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
- Sur la demande de provision et d’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. HYGIENE PLUS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par les bailleurs, l'obligation de la S.A.R.L. HYGIENE PLUS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 24 avril 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 41.022,61 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à hauteur de 29 371,71 euros à compter du 11 mars 2026, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. HYGIENE PLUS, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2026.
En considération de l’équité, la S.A.R.L. HYGIENE PLUS sera condamnée à payer à Mme [B] [S] [G], Mme [V] [S] [G], Mme [L] [S] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 avril 2026,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. HYGIENE PLUS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. HYGIENE PLUS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L. HYGIENE PLUS à payer à Mme [B] [S] [G], Mme [V] [S] [G], Mme [L] [S] [G] la somme de 41.022,61 euros, avec intérêts au taux légal à hauteur de 29 371,71 euros à compter du 11 mars 2026, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus,
Condamnons la S.A.R.L. HYGIENE PLUS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2026,
Condamnons la S.A.R.L. HYGIENE PLUS à payer à Mme [B] [S] [G], Mme [V] [S] [G], Mme [L] [S] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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