TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00157
Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO3
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO3
N° de minute : 26/00373
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Thierry JOVE DEJAIFFE
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Damien SIROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AZURIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant devis en date du 06 juin 2024, Madame [E] [J] contractait avec la S.A.S. AZUIRIA en vue de la réalisation de travaux de fourniture et pose de menuiseries pour un montant de 38 500,00 euros TTC.
Suivant devis en date du 03 décembre 2024, Madame [E] [J] sollicitait la pose d’un fixe pentagone pour un montant de 2 700 euros TTC.
Par courrier en date du 06 octobre 2025, la S.A.S. AZURIA mettait en demeure Madame [E] [J] d’avoir à procéder au règlement du solde du marché de travaux à savoir la somme de 8450,00 euros TTC dans un délai de huit jours. À date, Madame [E] [J] sommait la S.A.S. AZURIA d’avoir à procéder aux travaux de réfection sur le chantier concernant les malfaçons dénoncées au sein de sa missive.
Par suite, Madame [E] [J] dénonçait des malfaçons auprès de sa compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable qui se tenait le 02 décembre 2025. Aux termes du rapport déposé, l’expert concluait en ces termes “les désordres relevés relèvent à notre sens pour la majorité de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où il s’agit essentiellement de réglages, ajustements, finitions ou corrections sur des menuiseries dont la pose principale a d’ores et déjà été réalisée. Le gros des travaux étant achevé, les interventions restantes s’apparentent à des opérations ponctuelles de mise au point (...)”.
Par courrier en date du 3 décembre 2025, la S.A.S. AZURIA proposait à la compagnie assureur de Madame [E] [J] un règlement amiable du différend les opposant en soumettant notamment l’offre suivante :
- Procéder aux différents réglages relevant de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne les fenêtres et les volets roulants posés et prévus à la commande FD00120 ;
- Connecter la porte d’entrée avec empreinte digitale (bien que cela ne soit pas prévu contractuellement dans le devis signé) ;
- Poser un joint de seuil en caoutchouc pour les 2 portes du garage afin d’enrayer la présence de jour (bien que cela ne soit pas prévu au Devis) ;
- Faire une remise commerciale de 450 euros sur le solde restant dû de 8.450 euros
Par courriel en date du 4 décembre 2025, la compagnie assureur répondait que Madame [E] [J] entendait solliciter l’avis de sa protection juridique.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la S.A.S. AZURIA a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [E] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, 147 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- CONDAMNER Madame [E] [J] à verser la somme de 8.450 euros augmentée des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2025 à la société AZURIA, et ce à titre provisionnel
A titre subsidiaire,
- ENJOINDRE Madame [E] [J] d’exécuter l'obligation consistant à verser la somme de 8.450 euros à la société AZURIA, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En conséquence,
- PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre très subsidiaire,
- CONDAMNER Madame [E] [J] à verser la somme restante due de 8.450 euros diminuée de la retenue légale de 5% à hauteur de 422,50 euros, soit un total de 8.027,50 euros, et ce à titre de provision.
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER le renvoi de l”affaire en application de l’article 837 du code de procédure civile compte tenu de l’urgence.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [E] [J] à verser à la société AZURIA la somme de 3.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [W] [B] [J] aux entiers dépens
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relativement à la créance dont la provision est sollicitée. Elle rappelle les termes de l’expertise amiable s’étant tenue le 2 décembre 2025 avalisant l’existence de simples désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution dans la mesure où le chantier a été achevé dans les termes du contrat.
- N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO3
Madame [E] [J], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
- REJETER l’ensemble des demandes formées par la Société AZURIA, et notamment sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de Madame [J] ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit ;
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
• se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l’exécution de sa mission ;
• se rendre sur les lieux du chantier sis [Adresse 4] ;
• décrire les travaux réalisés par la Société AZURIA ;
• dire si les prestations exécutées sont conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art ;
• constater les désordres et non-conformités affectant les ouvrages, notamment s’agissant des menuiseries, des portes de garage, de la porte d’entrée et de la menuiserie de forme pentagonale
• en déterminer l’origine et l’imputabilité ;
• dire si les désordres sont de nature à affecter l’usage ou la destination de l’ouvrage
• déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
• en évaluer le coût ;
• faire les comptes entre les parties et déterminer, le cas échéant, le solde éventuellement dû après prise en compte des inexécutions, non-conformités et travaux de reprise
• plus généralement, fournir tous éléments techniques permettant de trancher le litige ;
- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
- FIXER la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la partie qu’il plaira au juge de désigner ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la Société AZURIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la Société AZURIA à verser à Madame [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [E] [J] sollicite le rejet des demandes de provision formées par la S.A.S. AZURIA plaidant des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence de malfaçon et de l’existence d’un litige technique relatif à la pose des pentagone. Elle sollicite par conséquent l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’objectiver contradictoirement les désordres.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
SUR CE,
1 - Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que deux devis consécutifs ont été soumis au consentement de Madame [E] [J] laquelle les a avalisés par bon de commande.
À l’issue, la S.A.S. AZURIA a accompli le marché qu’il lui été imparti.
Cela étant, Madame [E] [J] a dénoncé des désordres et malfaçons, lesquels ont fait l’objet d’une expertise amiable dont les termes ont été rappelés supra. Madame [E] [J] oppose une exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Les juges peuvent être appelés par l'une des parties à procéder a posteriori à un contrôle de proportionnalité entre l'inexécution partielle par l'une des parties, et la suspension par l'autre partie de l'exécution de ses engagements sur le fondement de l' exception d' inexécution. L'inexécution par le partenaire du débiteur doit être suffisamment grave pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de ses propres engagements Seule une inexécution grave des engagements d'une partie est de nature à détruire l'équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. Cette exigence d'une gravité certaine de l'inexécution est fondée aussi sur le principe d'exécution de loyauté et de bonne foi en matière contractuelle. Ainsi, n'est pas justifiée l'exception d'inexécution en raison de malfaçons, opposée sous la forme d'un refus de payer le solde du prix alors que l’entrepreneur proposait une solution de reprise (Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-16.205).
Il est constant que la S.A.S. AZURIA a proposé une solution de reprise des désordres dénoncés, laquelle s’est soldée par une fin de non-recevoir contractuelle. Madame [E] [J] ne saurait donc valablement exciper d’une contestation sérieuse tirée de l’exception d’inexécution ou des malfaçons.
Au surplus, il sera relevé que l’absence de règlement de la somme de 8450 euros est manifestement disproportionnée et ne correspond pas aux 5% qui peuvent habituellement être retenus en cas de manquement de l’entrepreneur.
Par ailleurs, il est également constant que la créance ne souffre d’aucune ambiguïté celle-ci étant liquide, certaine et exigible.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande dans les conditions développées dans le dispositif ci-dessous. L’astreinte n’apparaît pas nécessaire, la présente décision étant suffisamment comminatoire.
2 - Sur la demande d’expertise judiciaire à titre reconventionnel
L'octroi par le juge des référés d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile suppose, en premier lieu, qu'il soit saisi avant tout procès. Ensuite, il est indispensable que le demandeur justifie d'un motif légitime à sa demande, qui doit tendre à la conservation ou à l'établissement de faits en vue d'un litige déterminable, mais futur.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Le demandeur doit établir l'existence d'un motif légitime à son action à l'égard de tous les défendeurs. La légitimité du motif est intimement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n'étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles (Cass. 2e civ., 7 janv. 1999, n° 97-10.831)
L’existence d'un motif légitime à conserver ou établir des faits dont peut dépendre la solution d'un éventuel litige.
Le demandeur doit démontrer :
- un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l' expertise ;
- que la demande d' expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel ;
- l'existence d'un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine. Il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec
- l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire pour l’éventuel litige au fond. Il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Le juge apprécie souverainement la légitimité du motif.
La demande d' expertise peut être rejetée s'il est établi que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires (CA, [Localité 4], pôle 1, ch.2, 6 nov. 2025, n° 25/03099 : JurisData n° 2025-019433) ou encore qu’elle n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309 : JurisData n° 2021-004009).
En l’espèce, une mesure d’expertise amiable contradictoire a d’ores et déjà eu lieu avalisant l’existence de désordres, dont la teneur n’est pas contestée par la requérante, et dont les termes ont été acceptés par la défenderesse, de sorte que la mesure d’expertise judiciaire ne présente aucun motif légitime au sens des dispositions susvisées et qu’il convient dès lors de la rejeter.
3 - Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner Madame [E] [J] à payer à la S.A.S. AZURIA la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [J] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Madame [E] [J] à payer à la S.A.S. AZURIA, à titre de provision, la somme de 8450 euros augmentée des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2025,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] [J],
Condamnons Madame [E] [J] à payer à la S.A.S. AZURIA la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [E] [J] aux dépens,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.