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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00318


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00318
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7c8b84f14adac9b14e43

Texte de la décision

18,576 caractères

- N° RG 26/00318 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL54

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00318 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL54

N° de minute : 26/00377

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Nicolas MARINO
Me Thierry MONEYRON
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

S.A.S. SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

LIBERTY SPECIALTY MARKETS
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2025, Monsieur [M] [W] dit avoir fait l’objet d’une chute d’escaliers alors qu’il se trouvait au cinéma - UGC LE MAJESTIC à [Localité 4]. Par suite, après l’intervention des sapeurs pompiers, Monsieur [M] [W] était évacué au centre hospitalier de [Localité 5] où il a bénéficié d’une prise en charge médicale à l’issue de laquelle il lui était diagnostiqué un “trauma cheville G et une déformation avec oedème au niveau de la cheville gauche”.

- N° RG 26/00318 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL54
Il faisait l’objet d’une opération chirurgicale le 1er mars 2025 pour une ostéosynthèse de la malléole externe gauche par plaque tiers de tube.

Une déclaration d’accident corporel a été réalisée auprès de sa compagnie assureur.

Une expertise amiable était réalisée au sein des locaux du cinéma le 11 avril 2025. Le rapport déposé le 13 juin 2025 concluait en ces termes “selon nous, les escaliers du cinéma UGC de [Localité 5] semblent être aux normes. Nous sommes en attente à ce jour des rapports de la commission de sécurité ayant également validé la conformité des salles de cinéma afin que celui-ci puisse ouvrir”.

Contestant les termes de l’expertise amiable, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars 2026, Monsieur [M] [W] a fait assigner la S.A.S. SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST et l’E.C.A LIBERTY SPECIALITY MARKETS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à lui payer in solidum la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [W] explique que les termes du rapport de l’expertise amiable sont contestables et sollicite dès lors l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.

A l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

La S.A.S. SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST et l’E.C.A LIBERTY SPECIALITY MARKETS, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé et RENVOYER Monsieur [W] à mieux se pourvoir,
- DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat aux offres de droit
A titre subsidiaire,
- DECLARER que la SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST et son assureur, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, s’en rapportent à justice sur la mesure d’expertise judicaire sollicitée par Monsieur [W],
- ORDONNER que la mission de l’Expert sera complétée de la manière suivante :
- adresser un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour formuler leurs observations,
- se faire remettre les pièces transmises par les parties dans le cadre de l’expertise amiable,
- donner son avis sur les conclusions de l’expertise amiable du 2 juin 2025,
- déterminer si Monsieur [W] a fait une bonne utilisation de l’escalier et a été vigilant et à veiller à sa propre sécurité,
- METTRE à la charge de Monsieur [W] le paiement de la consignation et des frais d’expertise,
- DEBOUTER Monsieur [W] et, tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre principal, elles sollicitent le rejet de la demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile plaidant en substance en l’absence de démonstration d’un motif légitime et une expertise amiable ayant déjà eu lieu. À titre subsidiaire, elles forment les protestations et réserves d’usage et sollicitent une extension de mission dans les termes susmentionnées.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le requérant aurait fait une chute alors qu’il se trouvait au cinéma. S’il est constant qu’une expertise amiable s’est tenue, Monsieur [M] [W] entend contester les termes dudit rapport.

Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S. SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST et l’E.C.A LIBERTY SPECIALITY MARKETS n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [W] le paiement de la provision initiale.

S’agissant des chefs de mission proposés par les défendeurs, la demande tendant à ce que l’expert donne son avis sur les conclusions de l’expertise amiable sera rejetée, la présente expertise étant autonome de cette dernière. La demande tendant à déterminer si Monsieur [W] a fait une bonne utilisation de l’escalier sera également rejetée dans la mesure où ce point est déjà compris dans la mission de l’expert qui a pour mission de déterminer les circonstances de l’accident et qui devra donner les éléments techniques ou de fait permettant d’en identifier les causes.

- Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [M] [W].

La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.

Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

1 - Se rendre sur place, au sein du cinéma IGC LE MAJESTIC situé [Adresse 5] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière ;
2 - procéder à l'examen de l’escalier dans lequel Monsieur [W] aurait été victime d’un accident le 25 février 2025 ;
3 - Décrire précisément l’escalier litigieux et les éléments de sécurité ;
4 - Déterminer les circonstances de l'accident évoqué dans l'assignation et donner tous éléments techniques et de fait permettant d'en identifier la ou les causes, en précisant notamment si elles sont imputables à la conception, à la maintenance, à l’éclairage, à l'utilisation de l'installation, à sa conformité par rapport à sa destination ;
5 - Donner son avis sur l’agencement de l’escalier et notamment sur sa sécurité pour le public ;
6 - Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités et de déterminer les préjudices subis ;
7 - fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
8 - rapporter toutes autres constatations utiles à la solution du litige ;

Disons que les chefs de mission de l’expert seront complétés comme suit :

- adresser un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour formuler leurs observations,
- se faire remettre les pièces transmises par les parties dans le cadre de l’expertise amiable,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

sur la médiation :

Désignons :
Madame [Q] [H] [T]
[Courriel 2]
06.23.18.18.47

en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note, d'apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;

Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;

Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;

Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par Monsieur [M] [W] et 250 euros par la S.A.S. LA SOCIETE LES CINEMAS DE L’OUEST et 250 euros par L’E.C.A LIBERTY SPECIALITY MARKET et ce, sauf meilleur accord des parties,

le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l'hypothèse d'une caducité, l'expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d'expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n'est que partiel, les opérations d'expertise reprendront ;

Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [W],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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