TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
- N° RG 26/00403 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYU
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00403 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYU
N° de minute : 26/00380
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Séverine MEUNIER
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2016, Madame [W] [X] [J] [R] contractait avec la S.A.S. [Adresse 1] en vue d’un hébergement permanent au sein de la résidence [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6].
Suivant ordonnance du 3 novembre 2023, Madame [W] [X] [J] [R] a été placée sous mesure de sauvegarde judiciaire puis sous tutelle par jugement du 22 février 2024.
- N° RG 26/00403 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYU
Madame [W] [X] [J] [R] a cessé de régler les frais d’hébergement à partir du mois de juillet 2022.
Une aide sociale a été octroyée à Madame [W] [X] [J] [R] par décision du 11 juin 2024 pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2029.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la S.A.S. [2] assignait Madame [W] [X] [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Melun pour le recouvrement de sa créance d’hébergement. Par jugement de ladite juridiction rendu le 2 septembre 2025, Madame [W] [X] [J] [R] a été condamnée à payer la somme de 50 944,59 euros au titre des frais d’hébergement et 5094,46 au titre de la pénalité contractuelle.
Madame [W] [X] [J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2025.
La S.A.S. [3], en charge de la succession de feue Madame [W] [X] [J] [R] a été interpellée par la S.A.S. [Adresse 1] pour l’obtention de l’identité de l’héritière de la défunte afin de lui notifier le jugement susvisé et pour leur déclarer sa créance.
L’office notarial opposait le secret professionnel.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, la S.A.S. [2] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. [3] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 226-13 du code pénal et les articles 23 et 25 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 25 juin 1973, de :
- AUTORISER la SAS [1], prise en la personne de Maître [Y] [O], dont le siège social se situe [Adresse 7], en charge de la succession de feue Madame [W] [R], à communiquer à la concluante :
- La dévolution successorale,
- L’identité et les coordonnées des héritiers,
- ORDONNER que ces informations soient communiquées à la concluante dans le mois du prononcé de la décision à intervenir.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. [3], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
- DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la SAS [1] a opposé le secret professionnel à la Société [Adresse 1],
- DONNER ACTE à la SAS [1] a qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’opportunité de lever le secret professionnel,
- DÉBOUTER la Société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [1],
- CONDAMNER la Société [Adresse 1] en tous les dépens.
La S.A.S. [3] fait valoir qu’elle est soumise à un secret professionnel qui ne peut être levé que par la juridiction de céans et s’en rapporte dès lors sur le sens de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
SUR CE,
La demande de communication de pièces formée par la S.A.S. [Adresse 1] en dehors de toute instance en cours relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le motif visé par les dispositions précitées est légitime si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond.
En l'espèce, il est justifié d'un litige potentiel par la requérante qui cherche à recouvrer le paiement des frais d’hébergement auprès de la seule héritière de la succession de feue Madame [W] [X] [J] [R] décédée il y a plus d’un an.
L’office notarial chargé de cette succession lui a opposé le secret professionnel prévu par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI .
Selon l'article précité, les notaires ne peuvent, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition et donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en direct, héritiers ou ayants droits.
En conséquence, si la S.A.S. [1] a justement refusé dans un premier temps de donner directement communication de l'identité de l’héritier à la S.A.S. [Adresse 1], créancier de la défunte et tiers à la succession, il ne peut maintenir son refus devant les juridictions saisies au prétexte du caractère absolu du secret auquel il serait tenu, dès lors qu'une autorisation judiciaire peut valablement l'en affranchir au regard des intérêts légitimes en cause.
En effet, le notaire est le seul détenteur des informations qui sont indispensables à l'exercice par les tiers des droits qu'ils ont sur la succession et il ne peut prétendre s'en dispenser, une fois vérification faite par le juge de l'intérêt légitime du tiers.
Or, en l’espèce, le secret professionnel qui s'impose au notaire ne peut dispenser cet officier public de révéler à l'autorité judiciaire qui l'en requiert, l'adresse des héritiers de Madame [W] [X] [J] [R] dans la mesure où ce renseignement est indispensable à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 2 septembre 2025.
En leur qualité d'officiers publics et ministériels, la déclaration de l’office notarial selon laquelle il n'a pas encore pu dresser l'acte de notoriété ne peut être mise en doute.
Si cette circonstance conduit à ne pas ordonner la délivrance d'un acte qui n'a pas encore dressé, il y a lieu à tout le moins d'autoriser, et à défaut d'ordonner aux notaires de transmettre à la S.A.S. [2] l'identité et les coordonnées téléphoniques et postales des héritiers de la défunte pour suppléer l'acte de notoriété faisant défaut.
La demande ayant été faite dans l'intérêt de la S.A.S. [Adresse 1], il convient de lui laisser la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Autorisons, et à défaut ordonnons, à la S.A.S. [1] de communiquer à la S.A.S. [Adresse 1] l'identité et les coordonnées téléphoniques et postales des héritiers de Madame [W] [X] [J] [R] décédée le [Date décès 2] 2025,
Disons que la communication devra intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. [2],
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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