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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7ca584f14adac9b14ef6

Texte de la décision

17,669 caractères

- N° RG 26/00156 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYG

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00156 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYG

N° de minute : 26/00387

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Alexandre LABETOULE
Me Jérémie NATAF
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Salima IDRISS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. BAT’INOV
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Sophie COSTES, avocat au barreau de PARIS


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 17 septembre 2023, Madame [C] [H] contractait avec la S.A.S. BAT’INOV en vue de la réalisation de travaux de rénovation d’une buanderie et autres pièces (véranda et garage) pour un montant de 21 794,00 euros. Le bon pour accord été signé le 27 septembre 2023.

Un second devis a été établi le 08 février 2024 pour des travaux de rénovation pour un montant de 9143,26 euros dont le bon pour accord a été signé le 09 février 2024.

Un troisième devis a été établi le 05 avril 2024 pour des travaux extérieurs pour un montant de 330,00 euros

Par courriel en date du 9 juin 2024, Madame [C] [H] faisait état de l’absence de finition au niveau de la fenêtre qui engendrerait des infiltrations.

- N° RG 26/00156 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYG
Des échanges de courriels se poursuivaient dans les mêmes termes et par courrier en date du 25 novembre 2024, Madame [C] [H] mettait en demeure la S.A.S BAT’INOV d’avoir à achever les travaux d’isolation entamés. Les paiements ont été suspendus par Madame [C] [H].

Une nouvelle mise en demeure dans les mêmes termes était adressée à la S.A.S BAT’INOV par courrier en date du 06 avril 2025.

Par courrier en date du 22 mai 2025, la S.A.S BAT’INOV se rapprochait de Madame [C] [H] pour la recherche d’une résolution amiable du différend les opposant.

Malgré un rapprochement pour une conciliation amiable, cette dernière s’est soldée par un échec ainsi qu’il appert du constat d’échec dressé par le conciliateur de justice le 4 juin 2025.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [C] [H] a fait assigner la S.A.S BAT’INOV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme de 4299 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [H] explique que les désordres dénoncés sont persistants.

A l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S BAT’INOV, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
- REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée, compte tenu de son caractère frustratoire
- CONDAMNER Madame [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée
- DELIMITER la mission de l’expert, en prévoyant expressément que celle-ci sera circonscrite aux travaux, réalisés par la société BAT’INOV, dans la salle de bain ;
- DIRE que l’expert aura pour mission de :
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission examiner la salle de bain de Madame [H], objet des travaux litigieux ;
- donner son avis sur la conformité des travaux au contrat conclu entre les parties ;
- préciser, le cas échéant, si l’état actuel de la salle de bain est susceptible de résulter de son utilisation ou d’une intervention tierce postérieure ou d’une cause extérieure aux travaux de la société BAT’INOV,
- REJETER la demande de Madame [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- JUGER que la provision sur frais d’expertise devra être laissée à la charge exclusive de Madame [H], en sa qualité de demanderesse à l’expertise ;
- RESERVER les dépens.

A titre principal, la défenderesse sollicite le rejet de la demande d’expertise faisant valoir qu’il n’existe aucune contestation factuelle relativement aux désordres dénoncés lesquels ont été reconnus par cette dernière et qu’une proposition commerciale en vue d’une reprise lui a été notifiée.

A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, si les désordres ont été identifiés, il demeure qu’un conflit subsiste quant à la nature des travaux réparatoires à effectuer pour remédier aux désordres.

Au regard de ces éléments, Madame [C] [H] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S BAT’INOV n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] [H] le paiement de la provision initiale.

En considération de l’équité, la demande de Madame [C] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [C] [H].

La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.

Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [S] [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la requérante dans son assignation,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [C] [H] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [H] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

sur la médiation :

Désignons :
Madame [E] [P]
[Courriel 2]
06.08.03.14.59

en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note, d'apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;

Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu;

Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par Madame [C] [H] et 500 euros par la S.A.S. BAT’INOV et ce, sauf meilleur accord des parties,

le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l'hypothèse d'une caducité, l'expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d'expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n'est que partiel, les opérations d'expertise reprendront ;

Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Rejetons la demande de Madame [C] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [H],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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