TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00269
Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 26/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW5
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW5
8
N° de minute : 26/00388
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Xavier DE LIPSKI
Me Ludovic GIUDICELLI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Q] est propriétaire d'une maison située au [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 17 octobre 2024, il a accepté un premier devis établi par l'entreprise MC Couverture [D] portant sur des travaux de maçonnerie et d'aménagement extérieur comprenant notamment la démolition et la reconstruction de murs, la pose d'une clôture, l'installation d'une porte en fer et la remise en état du mur de façade.
Le 23 octobre 2024, un second devis a été signé pour des travaux de rénovation de toiture.
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de novembre 2024. L'entreprise a ensuite émis deux factures datées du 28 novembre 2024, d'un montant respectif de 19 910 euros TTC et 6 490 euros TTC. Monsieur [K] [Q] a procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 24 900 euros.
- N° RG 26/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW5
À la suite des travaux, Monsieur [K] [Q] a constaté de nombreuses malfaçons et inexécutions, notamment façade irrégulière et cabossée, des murets de hauteur inégale, un grillage mal posé et mal fixé, un trou de fosse septique insuffisamment rebouché, une porte en fer posée sans finition, l'absence de ravalement des murs, l'absence de nettoyage du chantier avec maintien des gravats sur place (..)”
Par ailleurs, il conteste la facture de 6 490 euros, celle-ci excédant de 2 000 euros le montant prévu au devis relatif à la toiture, sans qu'aucun devis complémentaire n'ait été accepté.
Un constat de commissaire de justice dressé le 25 septembre 2025 a confirmé la persistance de désordres et de défauts affectant les ouvrages réalisés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [K] [Q] a fait assigner Monsieur [O] [W] [D], en qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- JUGER la demande de Monsieur [Q] [K] régulière, recevable et bien fondée
Y faisant droit :
- DECIDER que Monsieur [Q] [K] subit un préjudice grave en raison des dégâts dans sa maison à titre principal ;
- DECIDER que Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] engage sa responsabilité en raison des dégâts et des dommages survenus dans la maison de Monsieur [Q] [K] ;
- DIRE ET JUGER que le dommage subi par Monsieur [Q] [K] est direct, réel et certain ;
- DECIDER que des mesures conservatoires et de sauvegarde à prendre sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les travaux effectués par Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] en raison du préjudice subi à une indemnité à titre provisionnel de 14.000 euros pour les dommages causés par les travaux effectués par Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] a fin de remettre le pavillon en l'état ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] au versement d'une astreinte de 50 euros à par jour de retard dans l'exécution des mesures décidées par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] à rembourser la somme de 2000 euros qu’il a versé au delà du montant initial du devis ;
- à titre accessoire :
- DESIGNER un expert, qu'il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission notamment de :
- se rendre sur place ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- visiter les lieux ;
- examiner les désordres allégués, le préjudice subi, et en déterminer la cause - indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiff rer le coùt des remises en état ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Secrétaire-Greffe de ce Tribunal dans les deux mois de sa saisine ;
- DECIDER que Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] devra participer aux opérations d'expertise qui seront ordonnées et que les opérations de l'expert lui seront déclarées opposables ;
- FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, et CONDAMNER Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] à verser l'intégralité de la provision ainsi fixée ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] à verser une indemnité de 1.500 euros à Monsieur [Q] [K] conformément à l'article 700 du CPC;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Q] soutient que l'urgence est caractérisée en raison de la persistance des désordres, du risque d'aggravation des dommages , des atteintes à la sécurité des occupants, de son âge avancé (86 ans), rendant l'occupation de son domicile difficile et dangereuse.
Il fait valoir que les malfaçons sont objectivement établies par le constat du commissaire de justice et qu'elles correspondent à des prestations non conformes aux devis : finitions inachevées, absence de pose de poutres neuves prévues, rebouchage incomplet, pose défectueuse du grillage, défauts visibles d'exécution.
Il ajoute que les simples dénégations de l'entreprise ne constituent pas une contestation sérieuse faisant obstacle aux mesures sollicitées.
Monsieur [K] [Q] soutient que la livraison d'un ouvrage incomplet, non conforme aux règles de l'art et impropre à sa destination constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
En résumé, Monsieur [K] [Q] reproche à l'entreprise MC Couverture [D] des malfaçons, des travaux inachevés et une surfacturation. Il soutient que la situation présente une urgence justifiant des mesures conservatoires immédiates, une expertise judiciaire et l'octroi de provisions destinées à réparer provisoirement son préjudice.
A l’audience du 11 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, constatant l’absence de Monsieur [K] [Q], le président a décidé de la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au répertoire général le 24 mars 2026.
À l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [O] [W] [D], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
• REJETER la demande de Monsieur [Q] [K] comme étant irrégulière, irrecevable et non fondée ;
• REJETER la demande tendant à ce qu’il soit décidé que Monsieur [Q] [K] subirait un préjudice grave en raison des prétendus dégâts dans sa maison ;
• REJETER la demande tendant à ce qu’il soit décidé que Monsieur [D] engage sa responsabilité en raison des prétendus dégâts et des prétendus dommages qui seraient survenus dans la maison de Monsieur [Q] [K] ;
• REJETER la demande tendant à juger que le dommage prétendument subi par Monsieur [Q] [K] serait direct, réel et certain ;
• REJETER la demande tendant à ce qu’il soit décidé que des mesures conservatoires et de sauvegarde à prendre seraient nécessaires pour réparer les prétendus dommages qui auraient été causés par les travaux effectués par Monsieur [D] ;
• REJETER la demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] en raison du prétendu préjudice subi à une indemnité à titre provisionnel de 14.000 euros pour les prétendus dommages causés par les travaux effectués par Monsieur [D] afin de prétendument remettre le pavillon en l’état ;
• REJETER la demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] au versement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution des mesures décidés par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ;
• REJETER la demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] à rembourser la somme de 2.000 euros qu’il a versée au-delà du montant initial du devis ;
• REJETER la demande tendant à la désignation d’un expert ;
• REJETER la demande tendant à condamner Monsieur [D] de verser l’intégralité de la provision qui serait fixée ;
• REJETER la demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] à verser une indemnité de 1.500 euros à Monsieur [Q] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• REJETER la demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
• REJETER la demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER Monsieur [Q] [K] à verser à Monsieur [O] [W] [D] sous la dénomination entreprise MC Couverture [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’existe aucune urgence de nature à justifier une mesure d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il ajoute que subsiste des contestations sérieuses relatives puisque les éléments techniques ne font état d’aucun désordre de nature à nuire à la jouissance paisible du bien. Il conclu également à l’absence de trouble manifestement illicite et au rejet des demandes indemnitaires formulées à titre provisionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 - Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.
En l’espèce, Monsieur [F] [Q] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la réalisation non-conforme des travaux effectués et 2000 euros au titre du versement du prix initial du devis.
Cela étant, s’il verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice faisant état de certains désordres à son domicile, aucun élément technique, juridique ou factuel n’est de nature à corroborer la responsabilité certaine de Monsieur [O] [D]. De sorte que la provision sollicitée ne répond pas aux caractères d’exigibilité et de certitude et qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes.
2 - Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Qu’il convient de préciser que, nonobstant les contestations élevées par le défendeur, lequel conclu au rejet de la mesure sollicitée en invoquant l'absence d'imputabilité, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'a d'autre office que de rechercher si la demande d'instruction repose sur un motif légitime, sans avoir à préjuger du fond du litige ; qu'en l'espèce, l'existence de désordres apparents, dont l'origine demeure incertaine et non élucidée, suffit à caractériser un tel motif légitime, le seul fait de leur dénonciation constituant, à lui seul, une justification suffisante au sens des dispositions susvisées
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [Q] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [O] [W] [D] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [Q] le paiement de la provision initiale.
Seule l’expertise permettant de mettre à jour les désordres, leur gravité, leur imputabilité et le coût des travaux réparatoires pour y remédier, les autres demandes de Monsieur [K] [Q], si tant est qu’elles puissent être qualifiées de prétentions, seront rejetées, seul le juge du fond étant compétent pour statuer sur les responsabilité encourues. Par ailleurs, il entre dans la mission de l’expert de déterminer les travaux à effectuer dans l’urgence.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [K] [Q] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons les demandes de provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le requérant,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [K] [Q] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [Q] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [Q] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.