TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00357
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Texte de la décision
- N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMF2
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMF2
N° de minute : 26/00392
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Ghyslaine DEMASSARD
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me François MEURIN
Me Guillaume RODIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOHO 17
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. OLEOLIFT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INTER ASCENSEURS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. SOHO 17, exploitante de l'hôtel 3 étoiles Rose Bourbon à [Localité 6], a commandé à la S.A.S. OLEOLIFT la construction et l'installation d'un nouvel ascenseur desservant les six étages de l'établissement. Le montant global de ce marché s'élevait à 49 611,60 € TTC.
La société OLEOLIFT a confié le montage de l'appareil en sous-traitance à la S.A.S. INTER ASCENSEURS.
La société OLEOLIFT est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. La société INTER ASCENSEURS est assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2017, date de la facturation finale. Par la suite, SOHO 17 a souscrit un contrat d'entretien annuel auprès d'OLEOLIFT.
Dès la mi-2018, l'ascenseur a présenté de multiples dysfonctionnements et pannes répétitives (ex. : blocages d'usagers, défauts de contacteurs, problèmes de fermeture de portes) entraînant plus de 140 interventions de maintenance sur la seule année 2018.
Face à la persistance des pannes et à l'absence de solution pérenne malgré une mise en demeure du 7 janvier 2026, par actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 14 et 16 avril 2026, la S.A.S. SOHO 17 a fait assigner la S.A.S. OLEOLIFT, la S.A.S. INTER ASCENSEURS, la S.A MAAF et la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir condamner solidairement la société OLEOLIFT, la société INTER ASCENSEURS, les assureurs MAAF et AXA à verser à la société SOHO 17 :
- la somme de 5.000 euros à titre de provision valoir sur son préjudice commercial ;
- la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement OLEOLIFT, la société INTER ASCESEURS, les assureurs MAAF et AXA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. SOHO 17 soutient qu’il existe un motif légitimeà voir ordonner l’expertise sollcitée au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au vu de la récurrence des pannes de l'appareil neuf. Elle soutient que l'activité de son hôtel est gravement impactée (désorganisation du personnel, clients bloqués, avis négatifs sur internet nuisant à sa réputation commerciale), justifiant aussi l'octroi d'une provision.
A l’audience du 24 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, La S.A.S. SOHO 17 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
La S.A. MAAF, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle a également sollicité de débouter la requérante de ses demandes provisionnelles et de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie. Elle fait valoir qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder de provision qu'en l'absence de contestation sérieuse. Or, la responsabilité d'INTER ASCENSEURS n'est absolument pas démontrée à ce stade (absence de preuve d'une faute ou d'un lien de causalité). Le préjudice commercial allégué par la demanderesse reste unilatéral, incertain et non chiffré.
- N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMF2
La S.A.S. OLEOLIFT et la S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
- REJETER la demande de provision de la société SOHO 17 comme se heurtant à une contestation sérieuse,
- CONDAMNER in solidum la société INTER ASCENSEURS et MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société OLEOLIFT et AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge,
- JUGER que toute condamnation mise à la charge de AXA FRANCE IARD ne pourra intervenir que dans la limite des plafonds et franchise d’assurance opposables au tiers lésé, s’agissant de garanties dites facultatives,
- DONNER acte à la société OLEOLIFT et AXA FRANCE IARD, de leur plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par la société SOHO 17, sans aucune reconnaissance de garantie,
- REJETER la demande de la société SOHO 17 au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SOHO 17 aux dépens.
Elles soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le préjudice commercial n’étant ni certain ni chiffré objectivement. Elles ajoutent que les causes des pannes sont multiples (usure, mauvaise utilisation, aléas techniques) et ne peuvent leur être imputées avec certitude avant qu'une analyse technique approfondie n'ait eu lieu.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. INTER ASCENSEURS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il est constant que l'ascenseur de l'hôtel Rose Bourbon subit des avaries régulières et répétées depuis sa mise en service, perturbant l'exploitation de l'établissement.
Au regard de ces éléments, la S.A.S. SOHO 17 dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S. OLEOLIFT, la S.A.S. INTER ASCENSEURS et la S.A MAAF, la S.A AXA FRANCE IARD n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de La S.A.S. SOHO 17 le paiement de la provision initiale.
- Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.
En l'occurrence, le principe même de la responsabilité des constructeurs, installateurs et sous-traitants reste à déterminer juridiquement et techniquement, aucun ne reconnaissant que les dommages et dysfonctionnements avérés lui sont imputables. L'expertise est précisément sollicitée et ordonnée pour éclairer le tribunal sur les causes des pannes (vice de matière, défaut de montage, manquement à l'obligation de maintenance, usure normale ou fait d'un tiers).
La demande de provision et la détermination de son débiteur eu égard à sa responsabilité dans les dommages qui reste à déterminer une fois les opérations d’expertise achevées se heurte par conséquent à une contestation sérieuse et doit être rejetée à ce stade de la procédure
- Sur les appels en garantie
La demande de provision étant rejetée, l'appel en garantie subsidiaire formé par OLEOLIFT et AXA à l'encontre d'INTER ASCENSEURS et de la MAAF sera également nécessairement rejetée à ce stade de la procédure.
- Sur les autres demandes :
En considération de l’équité, la demande de la S.A.S. SOHO 17 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de La S.A.S. SOHO 17 .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS SOHO 17 de sa demande de provision d'un montant de 5 000 € au titre du préjudice commercial ;
Disons sans objet l'appel en garantie subsidiaire formé par la SAS OLEOLIFT et la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SAS INTER ASCENSEURS et de la SA MAAF ASSURANCES;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [E]
Laboratoire Central de la Prefecture de Police
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.55.76.27.05
Port. : 06.08.69.94.25
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la requérante dans son assignation,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, y compris ceux ayant pu être subis dans les parties communes de l’immeuble ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.A.S. SOHO 17 du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. SOHO 17 à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de La S.A.S. SOHO 17 ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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