Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00374


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7cc684f14adac9b14faa

Texte de la décision

28,340 caractères

- N° RG 26/00374 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFY

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00374 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFY

N° de minute : 26/00394

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Danièle BEN HINI
Me Aude CANTALOUBE
Me Amélie CHIFFERT
Me Angélique WENGER
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

[Etablissement 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 13 septembre 2023, Monsieur [J] [O] a subi une endoscopie et une coloscopie de dépistage au sein de l'Hôpital [Etablissement 1], examens pratiqués par le Docteur [I] [D].

Une biopsie colique a été réalisée à cette occasion.

Le 19 septembre 2023, en raison de douleurs abdominales croissantes, Monsieur [J] [O] s'est présenté au service des urgences de l'Hôpital [Etablissement 1].

Après la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien et d'un bilan sanguin, un diagnostic de colite gauche post-coloscopie a été posé, et le patient a été autorisé à regagner son domicile avec une prescription d'antibiothérapie probabiliste.

Le 23 septembre 2023, face à la dégradation de son état de santé, Monsieur [J] [O] s'est rendu aux urgences du Grand Hôpital de [Etablissement 3] ([Etablissement 3]). Les examens pratiqués ont mis en évidence un pneumopéritoine et une péritonite stercorale généralisée secondaire à une perforation colique.

Une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence le jour même, consistant en une sigmoïdectomie sous cœlioscopie avec confection d'une colostomie temporaire. Au décours de cette prise en charge, le patient a développé un syndrome de Mendelson correspondant à une pneumopathie d'inhalation.

Depuis cette date, [J] [O] présente des complications respiratoires majeures caractérisées par une paralysie diaphragmatique gauche et des infections pulmonaires à répétition.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 28 avril 2026, Monsieur [J] [O] a fait assigner Monsieur [I] [D], l’Hôpital privé de [Etablissement 1] et le Centre Hospitalier de [Etablissement 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000.00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 10 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [I] [D], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre liminaire:
- surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux;
En tout état de cause,
- prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais formule les plus expresss protestations et réserves quant à sa responsabilité,
- désigner un expert gastro-entérologue, aux frais avancés du demandeur, avec la précision que l’expert pourra se faire communiquer tous les élèments médicaux sans que ne puisse lui être opposé le secret médical et sans que l’accord préalable du demandeur ne soit requis,
- débouter Monsieur [O] de sa demande de provision et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de sa demande de rejet de la demande de provision formulée à son encontre, il fait valoir des contestations sérieuses, tenant au fait qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de manière évidente à ce stade de la procédure, la perforation colique constituant un risque connu et inhérent à l'acte de coloscopie, qui ne caractérise pas en soi un manquement à ses obligations de moyens. Il soutient que les causes exactes et l'enchaînement des complications médicales subies par le demandeur, notamment la survenue de la pneumopathie d'inhalation au sein de l'établissement public, ne pourront être déterminés qu'au vu des résultats d'une mesure d'instruction technique. Si une expertise médicale devait être ordonnée, le Docteur [I] [D] s'en remet à la sagesse du tribunal concernant son opportunité et son étendue, mais il demande que la mission de l'expert soit circonscrite à l'analyse stricte des soins qu'il a personnellement dispensés et que les frais d'expertise soient avancés par le demandeur. Il conclut également au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles, qu'il estime injustifiée et prématurée en l'absence de toute déclaration de responsabilité.

- N° RG 26/00374 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFY
L’Hôpital privé de [Etablissement 1], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
- JUGER que la demande d’expertise au contradictoire de l’Hôpital Privé de [Etablissement 1] est dépourvue de motif légitime et d’utilité ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- DESIGNER un expert spécialisé en gastro-entérologie avec la mission proposée dans le corps des présentes et aux frais avancés du demandeur sur qui repose la charge de la preuve ;
- REJETER toutes autres demandes ;
- RESERVER les dépens.

A l’appui de ses demandes, l’hôpital privé de [Etablissement 1] soutient qu’une action future à son encontre est manifestement vouée à l'échec. Il fait valoir que le Docteur [I] [D] exerce au sein de l'établissement en qualité de praticien libéral et que la perforation alléguée résulte exclusivement du geste technique de ce chirurgien indépendant. L'établissement soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable des fautes éventuelles commises par un médecin libéral en l'absence de tout lien de salariat. À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, il demande qu'elle soit limitée à la spécialité de gastro-entérologie et que les frais soient mis à la charge exclusive du demandeur. Il sollicite enfin le rejet des demandes de provision et de frais irrépétibles qu'il estime totalement prématurées à ce stade de la procédure.

Le GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN, valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
- ORDONNER à Monsieur [J] [O] d’effectuer la mise en cause des organismes sociaux et à défaut le renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre principal,
- DONNER acte au GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
- DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, avec la possibilité si nécessaire de s’adjoindre d’un sapiteur pneumologue ou gastro-entérologue ;
- DONNER à l’expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
- Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
- Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [J] [O] lors de sa prise en charge initiale au sein du GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN,
- Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Monsieur [J] [O] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant le patient,
- Décrire l’état de santé de Monsieur [J] [O], antérieurement à sa prise en charge par le GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN,
- Dire si les soins dispensés à Monsieur [J] [O] par le GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
- Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [J] [O],
- Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
- Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [J] [O],

- Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN, et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
- Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Monsieur [J] [O] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
- Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
- Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
En tout état de cause,
- DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [J] [O] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction ;
- SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de condamnation auversement d’une somme provisionnelle et la demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et aux dépens contre le GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN ;
- CONSTATER l’existence de plusieurs contestations sérieuses à l’octroi d’une provision àvaloir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [J] [O] ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [J] [O] de sa demande provisionnelle,laquelle ne peut en tout état de cause prospérer à l’égard du GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN, établissement public de santé.
- DEBOUTER Monsieur [J] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle ne peut en tout état de cause prospérer à l’égard duGRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN, établissement public de santé ;
- RESERVER les dépens.

Le [Etablissement 2] soutient en pemier lieu que la procédure est irrègulière en raison de l'absence de mise en cause des organismes sociaux de sécurité sociale.

Sur le fond, l'établissement s'en remet à justice concernant la mesure d'expertise médicale mais sollicite la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur en pneumologie. Il demande que la mission de l'expert soit reformulée selon les standards habituels de la responsabilité médicale et que les frais d'instruction soient avancés par le demandeur.

Il soulève l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision formée à son encontre en rappelant que la juridiction administrative est seule compétente pour prononcer une condamnation pécuniaire contre un établissement public de santé.

En tout état de cause, il conclut au rejet de la demande de provision en invoquant l'existence de contestations sérieuses quant à sa responsabilité, dès lors qu'aucune faute caractérisée ne lui est opposable en l'état et que la pneumopathie d'inhalation subie relève de l'aléa thérapeutique.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 , date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Sur la mise en cause des organismes sociaux

Sur le moyen opposé par le Centre Hospitalier de [Etablissement 4] tiré du défaut de mise en cause des organismes sociaux, il convient de rappeler que la présence des caisses de sécurité sociale est obligatoire lors d'une expertise médicale portant sur la réparation d'un préjudice corporel afin de préserver leurs droits subrogatoires et de garantir le respect du principe du contradictoire. Il y a donc lieu d'ordonner à Monsieur [J] [O] d'attraire à la cause sa caisse d'assurance maladie afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

S'il est constant qu'un établissement de santé privé ne répond pas des actes accomplis par un médecin libéral dans l'exercice de son art, la responsabilité de la clinique peut néanmoins être recherchée de manière indépendante pour des fautes distinctes liées à l'organisation des services ou à la prise en charge du patient par son personnel salarié, notamment lors du passage de ce dernier au service des urgences le 19 septembre 2023. Dès lors, l'action future n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec et le motif légitime est caractérisé, ce qui justifie de maintenir l'Hôpital [Etablissement 1] dans le périmètre des opérations d'expertise.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [O] le paiement de la provision initiale.

Par ailleurs, la complexité des pathologies présentées par le demandeur, qui associent des complications chirurgicales digestives majeures et des séquelles respiratoires invalidantes stabilisées, impose le choix d'un technicien possédant une compétence élargie. Il convient dès lors de désigner un expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale en lui accordant expressément la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en particulier un spécialiste en pneumologie, pour analyser l'intégralité des préjudices invoqués.

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, les causes exactes de la perforation colique, les éventuels retards de diagnostic reprochés aux services d'urgence successifs ainsi que l'origine précise des complications pulmonaires nécessitent des investigations techniques complexes. L'établissement des responsabilités et l'évaluation des préjudices dépendant entièrement des conclusions de la mesure d'instruction à intervenir, l'obligation d'indemnisation se heurte à des contestations sérieuses évidentes et la demande de provision sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [J] [O] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties défenderesses concluent au rejet de cette demande qu'elles estiment prématurée. L'issue du litige au fond demeurant incertaine et la présente décision se limitant à organiser une mesure d'instruction légitime sans retenir de responsabilité à ce stade, l'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. La charge des dépens de la présente instance de référé sera supportée provisoirement par Monsieur [J] [O].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Invitons Monsieur [J] [O] à mettre en cause les organismes sociaux afin de leur rendre opposable et opposables les conclusions de l’expert,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [H] [F]
Groupe hospitalier [Etablissement 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [J] [O] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires à l’expertise ainsi que ceux détenus par tout professionnel de santé et établissements de soins concernant la prise en charge de [J] [O] afin de répondre objectivement aux questions posées dans le cadre de la présente mission;

- recueillir les dires et doléances de Monsieur [J] [O] , procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués dispensés par le Docteur [I] [D] et dans les établissements médicaux [Etablissement 2] et HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 1] rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par ceux-ci étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, et si ces soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué; rechercher l'état médical de Monsieur [J] [O] avant sa prise en charge par le docteur [I] [D],

- à partir des déclarations de Monsieur [J] [O] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- donner son avis sur les responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [J] [O] à compter du 13 septembre 2023;

- entendre les parties et tous sachants,

- recueillir les doléances de Monsieur [J] [O] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [J] [O]  ;

-à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité notamment en pneumologie, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [O] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [O] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [J] [O] ;

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [J] [O] ;

- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [J] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;

- indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- dire si Monsieur [J] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;

- indiquer si Monsieur [J] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- dire si l’état de Monsieur [J] [O] est susceptible de modifications en aggravation ;

- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [O] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de provision formulée par Monsieur [J] [O],

Rejetons de Monsieur [J] [O] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.