TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
- N° RG 26/00411 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYX
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00411 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYX
N° de minute : 26/00401
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Nicolas MARINO
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Tania MANDE
Me Florence PAIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Solange IEVA GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Juin 2026 ;
- N° RG 26/00411 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENYX
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 6 octobre 2023, vers 7 h 10, Monsieur [X] [Y] [A] [L] circulait à motocyclette sur la RN2, en direction de son lieu de travail situé à [Localité 5]. Dans un contexte de circulation dense, il progressait à faible allure en inter-file lorsqu'un véhicule blanc a brusquement changé de voie sans avertissement, le percutant violemment avant de prendre la fuite.
Sous la violence du choc, Monsieur [X] [Y] [A] [L] a été projeté contre deux autres véhicules avant de chuter au sol. Les secours sont intervenus et il a été transporté en urgence à l'hôpital du [Localité 6], où a été diagnostiquée une fracture fermée du cotyle droit (colonne antérieure et hémi-transverse postérieure).
Le jour même, il a subi une première intervention chirurgicale avec mise en place d'une traction transcondylienne.
Le 12 octobre 2023, l'accident a été reconnu comme imputable au service.
Le 25 octobre 2023, en raison d'une infection, Monsieur [X] [Y] [A] [L] a dû être réopéré afin de procéder à l'ablation de la broche de traction transcondylienne et à la mise en place d'une traction trans-tibiale.
Le 26 octobre 2023, un certificat médical a prescrit une absence totale d'appui sur le membre inférieur droit pendant trois mois, suivie d'une rééducation prolongée de la hanche.
Hospitalisé jusqu'au 14 novembre 2023, Monsieur [X] [Y] [A] [L] est demeuré alité et dans l'impossibilité de se déplacer.
À sa sortie, un déambulateur, des cannes anglaises, des soins infirmiers à domicile, une rééducation fonctionnelle, des examens complémentaires et un traitement médicamenteux lui ont été prescrits.
À compter du 20 novembre 2023, il a entrepris une prise en charge kinésithérapique libérale, poursuivie jusqu'au 29 décembre 2023.
Le 4 janvier 2024, il a intégré l'Institut Médical de [Localité 7] en hospitalisation de jour, bénéficiant d'une prise en charge pluridisciplinaire comprenant notamment une rééducation intensive et un suivi psychologique.
En raison de douleurs persistantes du genou droit, plusieurs examens d'imagerie ont été réalisés.
Le 15 février 2024, Monsieur [X] [Y] [A] [L] a été examiné par les UMJ.
Le 21 février 2024, le chirurgien orthopédique a constaté la persistance d'une faiblesse du quadriceps, tout en autorisant la reprise d'un appui complet sans aide technique.
Le suivi médical et rééducatif s'est poursuivi à l'hôpital [Etablissement 1] et à l'Institut de Réadaptation de [Localité 7] jusqu'au 13 juin 2024.
En conséquence de ses blessures, Monsieur [X] [Y] [A] [L] est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2024, date de sa reprise à temps complet.
À ce jour, il conserve des douleurs persistantes ainsi qu'une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 7 mai 2026, Monsieur [X] [Y] [A] [L] a fait assigner la S.A.M. MACIF, la S.A.D.C.S. MATMUT et la C.P.A.M de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile voir :
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Monsieur [X] [L] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Monsieur [X] [L] une provision ad litem d’un montant de 2 500.00 € ;
- CONDAMNER la compagnie MATMUT et la compagnie MACIF à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de SEINE-ET-MARNE
- CONDAMNER la compagnie MATMUT aux entiers dépens.”
A l’audience du 24 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [Y] [A] [L] a par l’intermédiaire de son conseil maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.M. MACIF, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.D.C.S. MATMUT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
- PRENDRE ACTE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [X] [L] ;
- PRENDRE ACTE de l’accord de la MATMUT pour verser une indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [X] [L] et pour le compte de qui il appartiendra ;
- DEBOUTER Monsieur [X] [L] de sa demande de provision ad-litem et au titre des frais irrépétibles,
- RESERVER les dépens du référé.
Bien que régulièrement assignées, la C.P.A.M. de Seine-et-Marne n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats font état de blessures particulièrement importantes ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, une rééducation prolongée et un suivi médical spécialisé. Le requérant conserve des douleurs persistantes, une faiblesse musculaire et une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [Y] [A] [L] dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité et indemnisation du préjudice corporel, dirigé contre la S.A.M. MACIF et la S.A.D.C.S. MATMUT n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [Y] [A] [L] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la S.A.D.C.S. MATMUT, assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident dont a été victime M. [L], acquiesce à la demande de provision de 5.000 euros sollicitée par ce dernier.
La S.A.D.C.S. MATMUT sera en conséquence condamnée à lui payer, la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la provision ad litem sollicitée
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, que le juge des référés peut allouer une provision pour frais d'instance.
L'octroi d'une telle provision est subordonné à la réunion de deux conditions :
- d'une part, l'absence de contestation sérieuse quant à la prétention;
- d'autre part, la justification de la nécessité d'engager les frais pour lesquels la provision est sollicitée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la MATMUT soutient que le droit à indemnisation totale de Monsieur [L] est contestable, des fautes de conduite pouvant lui être reprochées et notamment la vitesse à laquelle il circulait en inter-file au guidon de sa moto. La compagnie d’assurance produit à ce titre le procès-verbal établi par les forces de l’ordre et dont il ne ressort toutefois pas que la vitesse réelle du véhicule conduit par Monsieur [L] a été mesurée.
Compte-tenu de l’utilité manifeste de la mesure d’expertise et de la nécessité de garantir le droit à indemnisation total ou partiel de Monsieur [X] [L] selon ce qui sera tranché par les juges du fond il convient de faire droit à la demande et de condamner la MATMUT au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 1.200 euros permettant au demandeur de faire l’avance de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, la S.A.D.C.S. MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] [A] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède la S.A.D.C.S. MATMUT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
La déclarons commune et opposable à la C.P.A.M de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [O] [B]
Hôpital de [Localité 8] urgence SMUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.62.59.55.49
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
- à partir des déclarations de Monsieur [X] [Y] [A] [L] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de Monsieur [X] [Y] [A] [L] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [X] [Y] [A] [L] ;
- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [Y] [A] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [Y] [A] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [X] [Y] [A] [L] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- indiquer si, après la consolidation, Monsieur [X] [Y] [A] [L] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [X] [Y] [A] [L] ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [X] [Y] [A] [L] ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
-indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [X] [Y] [A] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
-indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- si Monsieur [X] [Y] [A] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il*elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
- indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si Monsieur [X] [Y] [A] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
- indiquer si Monsieur [X] [Y] [A] [L] est empêché*e en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- dire si l’état de Monsieur [X] [Y] [A] [L] est susceptible de modifications en aggravation ;
-établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [Y] [A] [L] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.D.C.S. MATMUT à payer à Monsieur [X] [Y] [A] [L] la somme provisionnelle de 1.200 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la S.A.D.C.S. MATMUT à payer à Monsieur [X] [Y] [A] [L] la somme provisionnelle de 5. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons la S.A.D.C.S. MATMUT à payer à Monsieur [X] [Y] [A] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.D.C.S. MATMUT aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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