TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00449
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Texte de la décision
- N° RG 26/00449 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZX
Date : 15 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00449 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZX
N° de minute : 26/00408
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026
à : Me Axelle RONDEUX
Copie Conforme délivrée
le : 20-07-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI FRANGIPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Axelle RONDEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des copropiétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic la SARL MONDIAL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FRANGIPIERRE est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à La Ferté-Gaucher.
Au cours du mois d'avril 2025, elle a constaté un affaissement du plancher séparatif entre son lot et le local situé au rez-de-chaussée, accompagné de fissurations.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a été informé de ces désordres.
Une visite des lieux a été réalisée le 5 août 2025 par une représentante du syndic, laquelle a relevé la présence de fissures et de l'affaissement dénoncé.
- N° RG 26/00449 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZX
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, concernant la nécessité de faire intervenir un bureau d'études techniques.
Lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2025, aucune résolution relative à la désignation d'un bureau d'études ou à la réalisation de travaux n'a été soumise au vote.
La SCI FRANGIPIERRE a adressé plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Soutenant subir un trouble manifestement illicite ainsi qu'un préjudice de jouissance, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026,la S.C.I. FRANGIPIERRE a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- JUGER la SCI FRANGIPIERRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic, la SARL MONDIAL GESTION, de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et prétentions ;
À TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic, la SARL MONDIAL GESTION, à mandater un bureau d’étude technique dont la mission sera de :
o déterminer la nature et l’étendue du désordre ;
o déterminer les mesures conservatoires nécessaires pour arrêter l’affaissement du plancher ;
o déterminer les mesures définitives et les travaux de remise en état qui s’imposent pour mettre fin au trouble ;
o déterminer le coût de ces prestations ;
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite de 6 mois ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic, la SARL MONDIAL GESTION, à faire réaliser les mesures conservatoires, définitives et travaux de remise en état identifiés par le BET pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 15 jours passé l’envoi du rapport du BET et dans la limite de 6 mois ;
- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- AUTORISER le BET et les entrepreneurs de se faire accompagner de tout serrurier et ou huissier dans l’éventualité selon laquelle un des copropriétaires ne laisserai pas l’accès à son local et/ou appartement.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7] à La Ferté-Gaucher 77320, représenté par son Syndic, la SARL MONDIAL GESTION, à payer la somme de 5.852,14 euros, à parfaire et à titre provisionnel, en indemnisation du préjudice de jouissance subi par la SCI FRANGIPIERRE ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
- DESIGNER au contradictoire des requis tel expert qu’il lui plaira, assisté en tant que de besoin de tout spécialiste de son choix avec mission de :
o se rendre sur place [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3],
o se faire communiquer tout documents, éléments et pièces, notamment contractuels, utiles à l’accomplissement de sa mission,
o entendre les parties, tous sachants et, au besoin, s’adjoindre un sapiteur,
o constater l’affaissement et les fissures lézardant les murs allégués dans la présente assignation ainsi que dans les pièces visées en annexe dudit acte au soutien de la demande et produites dans le cadre de la présente instance ;
o les décrire,
o déterminer les causes directes et / ou indirectes, étendue et origines,
o déterminer les éléments de preuve à conserver aux fi ns d’éventuelles investigations ultérieures,
o dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de l’affecter,
o fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées,
o décrire les travaux à réaliser, les travaux réparatoires en cas de désordres ou les travaux remise en état nécessaires et en faire chiffrer le coût par toute partie y ayant intérêt,
o fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects, matériels et immatériels,
o dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et, dans l’affirmative, en préciser la nature et en faire chiffrer le coût par toute partie y ayant intérêt et, le cas échéant, autoriser toute personne ayant intérêt à exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra à réaliser lesdits travaux ou mesures conservatoires nécessités par l’urgence,
o dire si ces travaux urgents sont nécessaires :
- soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice en résultant,
- soit pour prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes ou tout dommage aux biens, et, dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire,
o déposer un pré-rapport à bref délai,
o répondre aux dires des parties,
o à l’issue des travaux de reprise, dresser un constat de bonne fin.
- CONDAMNER le SDC Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic, la SARL MONDIAL GESTION,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic, la SARL MONDIAL GESTION, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic, la SARL MONDIAL GESTION, aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 24 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I. FRANGIPIERRE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] n’était pas représenté. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
En l'espèce, si l'existence d'un affaissement du plancher et de fissurations est alléguée et partiellement constatée, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude :
- l'origine exacte des désordres ;
- leur gravité réelle ;
- leur caractère évolutif ;
- leur imputabilité au syndicat des copropriétaires ;
- ni les travaux précis propres à y remédier.
La mesure sollicitée conduirait dès lors le juge des référés à se prononcer sur des questions techniques excédant ses pouvoirs et supposant des investigations approfondies.
Par ailleurs, l'obligation invoquée à la charge du syndicat des copropriétaires apparaît sérieusement contestable en l'état des éléments soumis au débat.
Les demandes tendant à voir ordonner la réalisation de travaux, prononcer une astreinte et allouer une provision indemnitaire seront en conséquence rejetées.
2 - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, les désordres invoqués sont établis dans leur principe par les photographies produites et les constatations effectuées par le syndic.
L'origine des désordres demeure toutefois indéterminée et est susceptible de mettre en cause plusieurs intervenants ou de relever de parties communes ou privatives.
Au regard de ces éléments, la S.C.I. FRANGIPIERRE dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge dela S.C.I. FRANGIPIERRE le paiement de la provision initiale.
En considération de l’équité, la demande dela S.C.I. FRANGIPIERRE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.C.I. FRANGIPIERRE .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons les demandes de la SCI FRANGIPIERRE tendant à voir :
- ordonner au syndicat des copropriétaires la désignation d'un bureau d'études techniques ;
- ordonner la réalisation de travaux de remise en état ;
- assortir ces mesures d'une astreinte ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une provision au titre du préjudice de jouissance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N] [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.34.55.56
Port. : 06.62.32.72.05
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la requérante dans son assignation,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis parla S.C.I. FRANGIPIERRE du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parla S.C.I. FRANGIPIERRE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande dela S.C.I. FRANGIPIERRE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge dela S.C.I. FRANGIPIERRE ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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