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TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00484


Vérifier : TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 26/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00484
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7d0784f14adac9b1511e

Texte de la décision

12,937 caractères

- N° RG 26/00484 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEONM

Date : 15 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00484 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEONM

N° de minute : 26/00411

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Victor EDOU

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE BON CAFE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 7 mars 2024, La S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE BON CAFE (le preneur) des locaux situés46, [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 9610,00 EUROS, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, pour une somme de 15 368,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2026 .

- N° RG 26/00484 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEONM
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
A titre principal :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par effet du commandement signifié le 26 mars 2026
- ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société LE BON CAFE ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution ;
- CONDAMNER la société LE BON CAFE au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus à payer la somme de 18.952,43 € (loyer du 2ème trimestre 2026 inclus)
- CONDAMNER la société LE BON CAFE à payer à la société AGORIA COMMERCIAL PROPERTIES une somme de 141,22 € par jour à compter du 26 avril 2026 à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre jusqu’à parfait délaissement et restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties.
- CONDAMNER la société LE BON CAFE à payer à la société AGORA COMMERCIAL PROPERTIES 425 € HT par mois au titre des charges et taxes en sus, à compter du 26 avril 2026 à date de la résiliation jusqu’à parfait délaissement.
- CONDAMNER la société LE BON CAFE aux intérêts au taux légal majoré de 4% à compter du 26 avril 2026 ;
- DEBOUTER la société LE BON CAFE de toutes demandes de délais de paiement
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société LE BON CAFE aux dépens qui comprendrons notamment le coût des deux commandements de payer délivrés soit la somme de 362,90 € ;
- CONDAMNER la société LE BON CAFE au paiement de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

A l’audience du 24 juin 2026, La S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à hauteur de la somme de 18 952,43 euros arrêtée au 26 mai 2026.

Régulièrement assignée, la S.A.R.L. LE BON CAFE n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte

En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 15 368,02 euros, arrêtée au 20 mars 2026, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la S.A.R.L. LE BON CAFE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Sur l’indemnité d’occupation et de provision

L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. LE BON CAFE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES, l'obligation de la S.A.R.L. LE BON CAFE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 26 mai 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 698,42 euros (déduction des sommes relatives aux honoraires de gestion et dépôt de garantie), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. LE BON CAFE, avec intérêts au taux légal à hauteur de 15.368,02 euros à compter du 26 mars 2026, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.R.L. LE BON CAFE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2026

En considération de l’équité, la S.A.R.L. LE BON CAFE sera condamnée à payer à la S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 avril 2026,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. LE BON CAFE et de tout occupant de son chef des lieux situés46[Adresse 6] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. LE BON CAFE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la S.A.R.L. LE BON CAFE à payer à la S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES la somme de 16 698,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 26 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 sur la somme de 15 368,02 euros et à compter du 1er juin 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Condamnons la S.A.R.L. LE BON CAFE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mars 2026 ,

Condamnons la S.A.R.L. LE BON CAFE à payer à la S.A.S. AGORA COMMERCIAL PROPERTIES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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