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TJ 77284, 20 juill. 2026, RG 26/03871


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Date
20/07/2026
Numéro
26/03871
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7d2c84f14adac9b1524a

Texte de la décision

19,613 caractères

Dossier N° RG 26/03871 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER4V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03871 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER4V

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 1er octobre 2025 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [R] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2026 par le M. [G] DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [R] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h10 ;

Vu la requête du M. [G] DU VAL D’OISE datée du 19 juillet 2026, reçue et enregistrée le 19 juillet 2026 à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [T], né le 17 Avril 1985 à [Localité 1] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03871 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER4V

En présence de monsieur [O] [A] [F], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me SUAREZ-PZDROZA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le M. [G] DU VAL D’OISE ;
- M. [R] [T] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision du 15 juillet 2026 il a été décidé du placement en rétention de Monsieur [T] [R], né le 17 avril 1985 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, sans domicile fixe préalablement interpellé pour avoir squatté le domicile d’autrui au détriment des propriétaires qui ont dû solliciter l’intervention des gendarmes pour faire libérer les lieux.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation à quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-et-Marne en date du 01/10/2025 et notifiée le même jour, il a été placé en rétention à l’issue de sa garde à vue le 15 juillet 2026 à 17h10.
En possession de son passeport, la préfecture a donc réservé un vol sollicité par l’administration et prévu le 17 juillet 2026.
Mais M. [R] [T] n’a pas voulu embarquer le 17 juillet justifiant son retour au CRA.
En effet, M. [R] [T] a refusé d’embarquer il a donc été maintenu au centre de rétention administrative et l’administration saisit donc le magistrat du siège aux fins d’une prolongation de la rétention en vue de permettre un réacheminement dans le délai de 26 jours.

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

1/ Sur le moyen tiré de la concomitance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux :
Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de garde à vue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.S’agissant du moyen faisant grief d’une notification de l’arrêté de placement en rétention en même temps que les formalités de levée de garde à vue, le rapprochement de l’horodatage permet de constater qu’effectivement les actes ont été signés dans le même trait de temps ce qui ne permet pas pour autant de présumer que l’intéressé n’a pas compris ses droits attachés à son placement en rétention, puisque les pièces de la procédure démontrent que l’agent notificateur qui a levé la garde à vue avait préalablement reçu le retour de la préfecture et la réception de l’acte administratif de placement en rétention, tout en informant l’intéressé des suites administratives avec les conséquences tant en terme d’obligations que de droits.
Il s’en déduit que mettant un terme à la garde à vue au moment final du recueil de la signature sur le PROCES-VERBAL rédigé en vertu de l’article 64 du code de procédure pénale, celle-ci a également été apposée sur l’arrêté de placement en rétention, ce qui est fondée juridiquement pour accorder à l’intéressé un statut juridique justifiant son maintien sous contrainte, et donc ne pas l’exposer à une privation de liberté arbitraire. Les policiers n’ont donc pas manqué de diligence en privilégiant une notification dans un même trait de temps à l’issue de la garde à vue en vue de matérialiser le régime privatif de liberté (rétention administrative) qui succède à la garde à vue plutôt que de contraindre l’intéressé à errer sans droits ni titres pendant un temps incertain avant une notification ultérieure du placement en rétention.
Le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté.

2/ Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de l’identité de l’ interprète et de la langue pendant la notification de l’arrêté du Val d’Oise
Ce moyen manque en fait puisque la procédure renseigne que l’interprète intervenu par téléphone pour la traduction est [L] [K] , interprète en langue TUNISIENNE. Le dossier comporte notamment son attestation de mission (53)

3/ Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger

Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.

Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).

Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.

Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).

Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).

L'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).

En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à 17h40. Le Procureur de la République a été avisé de ce placement le 15 juillet 2026 à 18h45, soit 1h05.

i.e. être rédigé et adressé par le bureau de l’éloignement et du contentieux basé à la préfecture du Val d’OISE.

De sorte que cette coordination des services, la rédaction de l’avis et les modalités d’envoi justifient le délai écoulé, cette diligence a donc été accomplie dans la même continuité temporelle, sans être attentatoire à la liberté individuelle, qui respecte la notion d’immédiateté exigée par l’article L744-8 précité.

Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public, le moyen sera écarté.

4/Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention

Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.

Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.

En l'espèce, la garde à vue de l’intéressé a pris fin le 15 juillet 2026 à 17h10. La décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 15 juillet 2026 à 17h10.

Compte tenu de la distance séparant les deux sites et de l'heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n'apparaît pas excessif.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA que l'intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Ce moyen d'irrégularité sera écarté.

5/ Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue

L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire (...) "
Aux termes de l'article 62-3 du même code : " La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (...) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ".

Selon les dispositions de l'article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'

Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.

En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 17h10 avec effet rétroactif au moment de son contrôle d’identité mais la présentation à l’POJ est intervenue à 18h00. Le Procureur de la République étant avisé de ce placement en garde à vue que le 15 juillet 2026 à 18h45, soit 45mn ce délai ne saurait être considéré comme tardif.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le moyen d’irrecevabilité :
Enfin, sur le moyen d’irrecevabilité soulevé pour défaut de signature actualisée du registre, ce moyen manque en fait puisque si lors de la saisine la préfecture a bien communiqué un registre comportant des mentions conformément aux exigences de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été versé en sus, avant l’ouverture des débats à la disposition des parties et du magistrat une nouvelle actualisation de la copie du registre qui comporte non seulement le recours devant le tribunal administratif, mais également le refus d’embarquer. Ces ajouts ont donc été actualisés et comporte la signature de l’agent du CRA mais également du retenu à l‘arrivée au centre.
Le conseil de l’intéressé ne démontre pas en quoi la signature actualisée de l’intéressé à chaque ajout sur le registre constituerait une garantie supplémentaire pour la personne retenue, et dont le défaut ne pourrait qu’entrainer l’irrecevabilité de la requête, étant ajouté au surplus, qu’à chaque audience, l’intéressé peut, par la voie de son conseil, contester les mentions du registre, tant celles présentes que celles qui devraient figurer. Une signature à chaque mention le priverait au contraire de cette possibilité de contester la pertinence de la mention puisqu’il l’aurait préalablement approuvée.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et la requête de l’administration préfectorale sera déclarée recevable.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Tunisie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 16 juillet 2026 à 10h25 pour un vol prévu le 17 juillet 2026 mais non honoré par l’intéressé qui a refusé d’embarquer, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [T] ;

DÉCLARONS la requête du M. [G] DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juillet 2026 à 17h10 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juillet 2026 à 12  h 58

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 20 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juillet 2026, au M. [G] DU VAL D’OISE.
Le greffier,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.