TJ 77284, 18 juill. 2026, RG 26/03824
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03824 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER26
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 février 2025 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [E] alias [K] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [G] [E] alias [K] [A], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 18h22 ;
Vu le recours de M. [G] [E] alias [K] [A], né le 15 Juin 1997 à OUJDA (5), de nationalité Marocaine daté du 16 juillet 2026, reçu et enregistré le 16 juillet 2026 à 12h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 juillet 2026, reçue et enregistrée le 17 juillet 2026 à 11h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [E] alias [K] [A], né le 15 Juin 1997 à [Localité 2] (5), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [G] [E] alias [K] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [E] alias [K] [A] enregistré sous le N° RG 26/03824 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER26 et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03823 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l'espèce, l’intéressé étant placé en rétention à 18h22, l’avis au Parquet a été transmis la veille dès 17h34, antérieurement au placement effectif.
Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
Il y a lieu de noter que le courriel qui a adressé cet avis précise expressément que le placement en rétention prendra effet le lendemain.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 14 juillet 2026 à 11H15. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
2 et 3/ Sur le passage au LRA de [Localité 3]
Un local de rétention administrative (LRA) est un lieu dans lequel les personnes étrangères peuvent être placées pour une durée courte avant un éventuel transfert dans un CRA.
Les " locaux de rétention administrative ", prévus à l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincts des centres de rétention administrative, et peuvent être utilisés pour le placement en rétention , lorsqu'en raison " (...) de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative. "
Aux termes de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. ".
Aux termes de l'article R. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : / 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; / 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; / 3° Un téléphone en libre accès ; / 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; / 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; / 6° Une pharmacie de secours () ".
En l’espèce, Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2026 au
local de rétention administrative de [Localité 3].
Si le conseil estime qu’aucune circonstance particulière n’est avancée pour justifier un placement au LRA et qu’il y atteinte à ses droits puisqu’il n’a pu bénéficier du concours d’une association au LRA,
Au jour de l’audience force est de constater que la plénitude des droits dont M. [G] [E] alias [K] [A] est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier a pu solliciter l’association afin de préparer son recours, solliciter l’assistance d’un conseil et que par ailleurs il n’a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection.
En outre à défaut d’association l’intéressé a pu solliciter à son gré le cabinet d’avocats mis à sa disposition dans le cadre du marché public SELARL PHUSIS AVOCATS.
De même lorsque le conseil du retenu critique les formulaires utilisés par la préfecture des Hauts de Seine qui indique lors du placement en rétention au LRA de NANTERRE, les coordonnées du Tribunal administratif de CERGY et du MAGISTRAT DU SIÈGE du TJ de NANTERRE, alors que les autres Préfectures précisent de manière complète les coordonnées, il convient de souligner que la mise à disposition du cabinet SELARL PHUSIS AVOCATS permet l’exercice des droits. La présence d'un avocat dans une procédure est un droit fondamental qui vaut connaissance des droits de la défense.
Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [G] [E] alias [K] [A] rend dépourvu de toute efficience ce grief. Le passage au LRA étant en l’espèce très furtif du 13 juillet à 18h35, au CRA du Mesnil dès le lendemain à 10h15, il avait à sa disposition la plénitude de ses droits.
4/ Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de justification d'une délégation de signature
La jurisprudence de la Cour de cassation impose au juge judiciaire de contrôler la recevabilité de la requête du préfet notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81), tout en n'exigeant pas la production systématique des délégations de signature (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704 ).
Si l'existence ou le contenu de la décision portant délégation de signature est contestée, celle-ci doit ainsi être " produite " au cours de la procédure (1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n°04-50.096 ; 1re Civ, 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21.721).
En l'espèce, la production de la délégation de signature de Madame [S] démontre les pouvoirs lui conférant un mandat ad litem pour ester en justice au nom et pour le compte de Monsieur le Préfet et valablement saisir le Magistrat du siège au visa de l’article L 742-1 du CESEDA.
En effet, en vertu d’un arrêté n°2026-17 du 24 juin 2026 « portant délégation de signature à Madame [F] [I], directrice des migrations et de l’intégration ».
L’article 1ier confère à Madame [F] [I] les pouvoirs à l'effet de signer ou de viser, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances, y compris les requêtes pour saisir le juge des libertés et de la rétention ou pour faire appel des décisions rendues par celui-ci.
Et Mme [Q] [N] reçoit délégation de signature pour signer ou viser dans les conditions fixées par l'article 1 du présent arrêté en lieu et place de Madame [F] [I].
Le défaut de production de pièces au sens de l'article L. 744-2 précité n'est donc pas caractérisé.
V/ Sur l’actualisation du registre
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu à l’aune des mentions renseignées suite à la notification de ses droits et que par ailleurs l’agent qui a renseigné les mentions ne peut être identifié.
En l'espèce, le registre du LRA de Nanterre a bien été produit et, s'il n'a pas été à nouveau signé par le retenu malgré les mentions nouvelles y figurant à savoir son heure de départ du local, aucune disposition n'impose une nouvelle signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
Comme le souligne le conseil du retenu, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Cette exigence d’émargement permet de constater que le retenu s’est bien vu notifier ses droits lors de son placement en rétention au vu des mentions figurant sur l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce lesdits droits inhérents à la qualité de retenu administratif sont respectés.
Il est constant que l’administration demeure tenue, pour toute demande ultérieure de prolongation, de verser une copie actualisée du registre : « il résulte de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; que selon l’article R. 743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre et qu’il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la connaissance des conditions de son maintien en rétention ne résulte pas de la lecture du registre mais des notifications rendues en ce sens par les juridictions.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit registre est tenu par les services du centre de rétention et qu’en vertu de l’article R744-4 du CESEDA : Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. De sorte que ce registre est dument tenu et renseigné sous le commandement opérationnel de l’officier du centre.
De sorte que l’identification des agents qui l’actualise n’est ni exigé par les dispositions légales ou règlementaires sauf à imposer à nouveau à l'administration un formalisme excessif dénaturant la finalité du registre, lequel ne sert au magistrat judiciaire qu'à vérifier que les droits en rétention ont été notifiés et respectés.
En effet, en matière de rétention, il appartient au magistrat judiciaire de s'assurer qu'un étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093. Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l'arrivée au centre de rétention). Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . Cass. 2e civ., 27 mars 1996, Préfet de police de [Localité 4] : Bull. civ. 1996, II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, Y. c/ Préfet de police de [Localité 4] : Bull. civ. 1995, II, n° 257).
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En ce sens : Cour d'appel de Paris - 9 mars 2026 RG n° 26/01251 Pôle 1 - Chambre 11
Le moyen n'est donc pas fondé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 7 février 2025,
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [G] [E] alias [K] [A] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 14 juillet 2026 à 17h42.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/03823 et celle introduite par le recours de M. [G] [E] alias [K] [A] enregistrée sous le N° RG 26/03824 ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [E] alias [K] [A] recevable;
REJETONS le recours de M. [G] [E] alias [K] [A] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [E] alias [K] [A]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [E] alias [K] [A] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2026 à 17 h 26.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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