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TJ 77284, 19 juill. 2026, RG 26/03834


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Date
19/07/2026
Numéro
26/03834
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7d7984f14adac9b1544c

Texte de la décision

11,744 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03834 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER3Q Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] de Justice de Meaux - [Adresse 2]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03834 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER3Q

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Jennifer BERDAL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 avril 2025 par le préfet de Seine St Denis faisant obligation à M. [K] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [K] [I], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 17h25 ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juin 2026,

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 juillet 2026, reçue et enregistrée le 18 juillet 2026 à 09h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 juillet 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [K] [I], né le 04 Juillet 1982 à [Localité 3], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet BRUNO MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [K] [I];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352).
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2.
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. 
En l'occurrence, il ressort de la procédure que le registre est incomplet et que la préfecture de Nanterre n’a pas fait renseigner les pertinents de la rétention :
Il mentionne une date d’édiction de OQTF erronée et une date de notification de ladite décision également erronée. En effet, il est mentionné que l’OQTF serait du 10 avril 2025 et qu’elle aurait été notifié le même jour, seulement il ressort du FPR qu’elle serait du 4 avril 2025 et aurait été notifiée le 9 avril, ce que le juge ne peut pas vérifier dès lors que le document produit est illisible ;Il ne mentionne pas la bonne décision de la CA dès lors que l’appel a été déclaré irrecevable mais a été instruit dès lors que l’intéressé a été convoqué à l’audience ;Il ne mentionne nullement le sens de la décision rendue par le TA ;
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour deuxième prolongation, le magistrat ne dispose pas de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera accueilli.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I].

RAPPELONS à M. [K] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2026 à 11 h26   .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03834 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER3Q Page

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03834 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER3Q / M. [K] [I]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 19 juillet 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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