TJ 77284, 19 juill. 2026, RG 26/03844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03844 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER32
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BOEUF Béatrice greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2026 par le préfet de Seine St Denis faisant obligation à M. [S] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [S] [L], notifiée à l’intéressé le 14 juillet 2026 à 17h06 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 juillet 2026, reçue et enregistrée le 18 juillet 2026 à 14h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [L], né le 31 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [J] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue Soninké déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [S] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
L'état de flagrance s'apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu'aucune infraction n'est établie.
De sorte que l’absence de poursuite de l’intéressé à l’issue de la garde à vue n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de son interpellation à un moment où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, sauf à commettre un anachronisme.
En l'espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d'interpellation démontrent de la réalité des soupçons puisque l’intéressé faisait partie d’un groupe de personnes suspectées d’atroupement détenant des mortiers le 14 juillet 2026.
Les policiers ont pu légitimement croire qu’il était l'auteur d'une détention sans motif légitime de substance ou produit explosif non soumis a un régime particulier et permettant de commettre une destruction ou dégradation de bien d'autrui et la participation a un groupement forme en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
Il s'ensuit que son interpellation était régulière.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
2/Sur l'absence d’examen médical
En vertu de l'art 63-3 du code de procédure pénale la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être examinée par un médecin qui se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Si l’article 63-3 du code de procédure pénale impose aux enquêteurs un délai de trois heures pour procéder aux diligences aux fins d’examen médical (réquisitions), en revanche aucun délai n’est prévu pour l’examen en lui- même.
La circulaire du 23 mai 2011 rappelle que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre de ces diligences, qu’à une obligation de moyens et qu’il peut être dérogé au délai de trois heures en cas de circonstance insurmontable, laquelle doit être mentionnée au procès-verbal.
En l’occurrence l’intéressé a bien fait l’objet d’un examen médical permettant d’apprécier son ITT du 14 juillet 2026, si le second examen était recommandé, il n’en demeure pas moins que les diligences ont été dument respectées en procédure avec la réquisition en temps et en heure, à savoir à 3h55 suite à son placement à 1H45. L’autre réquisition ayantfait l’objet d’une carence.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [L]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2026 à 19 h 36.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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