TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00075
Vérifier : TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJZW
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR
SCI BETAH INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SASU AAGROUP prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20/02/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BETAH INVESTISSEMENT est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 3] qui ont été donnés en location à la SASU AA GROUP, en vertu d’un contrat de bail du 2 février 2023, moyennant un loyer mensuel H.T. de 2 679.16 euros et soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI BETAH INVESTISSEMENT a fait délivrer le 7 octobre 2025 un commandement à la SASU AA GROUP de payer la somme de 16 280 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 14 janvier 2026, la SCI BETAH INVESTISSEMENT a assigné la SASU AA GROUP devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail du 2 février 2023 à compter du 8 novembre 2025 aux torts exclusifs de la SASU AAGROUP ; ordonner l’expulsion sans délai de la SASU AAGROUP, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [Adresse 3] ; ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; condamner à titre provisionnel la SASU AA GROUP à payer à la SCI BETAH INVESTISSEMENT la somme de 24 420 € correspondant aux loyers, charges et taxes dus à la date du 31 Décembre 2025, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025 ;juger que le dépôt de garantie versé par la SASU AA GROUP restera acquis à la SCI BETAH INVESTISSEMENT en application de l'article 14 du bail ;condamner à titre provisionnel la SASU AA GROUP à payer une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer contractuel, majorée de 50%, augmentée des charges et taxes locatives, et ce à compter rétroactivement du 8 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clefs.condamner à titre provisionnel la SASU AA GROUP à payer les travaux de remise en état du local à hauteur de 4 596 € ;condamner la SASU AA GROUP à verser à la SCI BETAH INVESTISSEMENT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SASU AA GROUP aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025 ainsi que celui des présentes.dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel.
A l'audience, représentée, la SCI BETAH INVESTISSEMENT maintenant ses demandes, a déposé son dossier.
La SASU AA GROUP, régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 7 octobre 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 2 février 2023 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 7 novembre 2025.
Depuis cette date, la SASU AA GROUP est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Par ailleurs, seront ordonnés le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Au vu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 24 420 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 7 octobre 2025 pour la somme de 16 280 euros.
Il convient donc de condamner la SASU AA GROUP au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de la SASU AA GROUP en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI BETAH INVESTISSEMENT un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal au dernier loyer contractuel, majorée de 50% conformément à l’article 26 stipulée au bail, augmentée des charges et taxes locatives depuis le 8 novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Conformément à l’article 14 « DEPOT DE GARANTIE » stipulée au bail, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur.
Par ailleurs, la SCI BETAH INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la SASU AA GROUP au paiement d’une somme de 4 596 euros au titre de frais de remise en état du local. Toutefois faute de démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’imputabilité des faits à la société défenderesse, la demande sera rejetée.
Il apparaît équitable de condamner la SASU AA GROUP à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU AA GROUP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’acquisition au profit de la SCI BETAH INVESTISSEMENT du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 2 février 2023 à compter du 7 novembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SASU AA GROUP des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse, conformément aux articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SASU AA GROUP, à payer à titre de provision, à la SCI BETAH INVESTISSEMENT la somme de 24 420 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 pour la somme de 16 280 euros ;
Disons que le dépôt de garantie sera conservé par la SCI BETAH INVESTISSEMENT ;
Condamnons la SASU AA GROUP à payer à la SCI BETAH INVESTISSEMENT, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer contractuel, majorée de 50%, augmentée des charges et taxes locatives à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Rejetons la demande de provision relative aux frais de remise en état du local ;
Condamnons la SASU AA GROUP à payer à la SCI BETAH INVESTISSEMENT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Condamnons la SASU AA GROUP aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 7 octobre 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.