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TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7db184f14adac9b155bc

Texte de la décision

11,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKRR
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DIZIER de la SELARL INTUITU Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Q]
demeurant [Adresse 2][Localité 1][Adresse 3]/FRANCE
non comparant

Madame [N] [Q]
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Angélique LABETOULE de la SAS SPFPL MUAL, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

SCI MAEVA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 4]
non comparante

FORMATION

Président : Hélène MARTRON , 1ère vice-présidente
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 03/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, 1ère Vice présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAEVA est une société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun. Elle a été constituée en 2007 par M. [R] [Q], Mme [T] [Q], Mme [N] [Q] et M. [G] [Q], lequel a été désigné gérant de la société.
La répartition du capital social de la SCI MAEVA, composé de cent parts, est la suivante : M. [G] [Q] 40 parts sociales, Mme [N] [Q], 40 parts sociales, Mme [T] [Q] 10 parts sociales et M. [R] [Q] 10 parts sociales.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2008, la SCI MAEVA a donné à bail à la SARL EUROPEENNE ASSURANCE CPP, dont Mme [N] [Q] est associée propriétaire et gérante, des locaux commerciaux, situés [Adresse 6], à usage de bureaux.
Par acte du 23 janvier 2026, M. [G] [Q] a assigné M. [R] [Q], Mme [T] [Q], Mme [N] [Q] et la SCI MAEVA devant le juge des référés, aux fins de voir :
Ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de l’assemblée générale du 21 octobre 2024 ; Condamner Mme [N] [Q] à payer à M. [G] [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [N] [Q] en tous les dépens.
A l'audience, représenté et soutenant oralement ses conclusions, M. [G] [Q] a maintenu ses demandes initiales et a sollicité la condamnation de Mme [N] [Q] au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tiré de sa résistance abusive.

Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, Mme [N] [Q] a soutenu le débouté de l’ensemble des demandes formulées par le demandeur. Elle a sollicité, par ailleurs, la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [R] [Q] et Mme [T] [Q], régulièrement cités, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS
Sur la demande de suspension des effets de l’assemblée générale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Il convient de rappeler qu'au visa de l'article 835 alinéa 1 susvisé, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler des délibérations d’une assemblée générale, mais il est toutefois possible pour un associé de demander la suspension des effets des délibérations d’une assemblée générale litigieuse.
Il est donc constant qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de suspendre les effets d’une délibération prise lors d’une assemblée générale en violation manifeste des statuts, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1846 du code civil dispose que « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. »
L’article 12 « GERANCE » des statuts de la SCI MAEVA stipule d’une part, concernant la nomination du gérant que « Monsieur [Q] [G] est nommé gérant, en cas de décès ou d'incapacité d'exercer les fonctions de gérant, Madame [Q] [N] lui succédera, à défaut la gérance sera exercée par Madame [Q] [T] et Monsieur [Q] [R] qui assureront les fonctions de gérant en communs, tous les actes devront être signé avec la signature des deux parties à savoir Madame [Q] [T] et Monsieur [Q] [R]. ».
D’autre part, concernant les pouvoirs du gérant, ce même article stipule que « le gérant pourra effectuer tous les actes de gérance que réclame l'intérêt de la société selon les dispositions de l'article 1848 du Code Civil sans aucunes exclusions ni limites dans l'intérêt de la SCI MAEVA. »
En l’espèce, arguant de l’existence de nombreuses irrégularités, M. [G] [Q] sollicite la suspension des effets de l’assemblée générale tenue le 21 octobre 2024, par M. [R] [Q], Mme [T] [Q] et Mme [N] [Q]. Il relève notamment que le seul organe compétent pour convoquer une assemblée générale est le gérant. Or, il est le seul à jouir de cette qualité.
En défense, Mme [N] [Q] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par le demandeur. Au soutien de ses prétentions, elle fait état de la défaillance de M. [G] [Q] dans la gestion de la SCI MAEVA notamment en raison de son incapacité à convoquer les diverses assemblées générales et à communiquer les documents sociaux sollicités. Elle précise alors que la notion d’incapacité dans l’exercice des fonctions de gérant devrait être appréciée en son sens littéral, à défaut de définition au sein des statuts de la société. Elle en déduit que, face à l’incapacité de M. [Q], Mme [N] [Q] avait le pouvoir de convoquer l’assemblée générale litigieuse tant en sa qualité d’associée sur le fondement de l’article 1846 du code civil qu’en sa qualité de gérante succédant au gérant statutaire incapable au sens de l’article 12 des statuts de la SCI MAEVA.
Il convient de rappeler que la notion d’incapacité doit être comprise comme une incapacité juridique ou matérielle de nature à mettre objectivement le gérant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et non comme une défaillance dans l’exercice de ces dernières. Aussi, à défaut d’éléments établissant une véritable incapacité de M. [G] [Q], au sens de l’article 12 des statuts, celle-ci ne peut être invoquée.
Par ailleurs, l’article 1846 du code civil a vocation à s’appliquer lorsque la société se trouve dépourvue de gérant, soit en cas de vacance effective du mandat social. En l’espèce, l’allégation selon laquelle M. [G] [Q] serait défaillant dans l’exercice de ses fonctions de gérant ne caractérise pas, à elle seule, l’absence de gérant au sens de ce texte.
Dès lors, Mme [N] [Q] ne saurait tirer de l’article 12 des statuts de la SCI MAEVA ou de l’article 1846 du code civil un droit à convoquer une assemblée générale extraordinaire. Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les moyens subséquents, les effets de l’assemblée générale du 21 octobre 2024 seront suspendus.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [G] [Q] sollicite la condamnation de Mme [N] [Q] au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tiré de sa résistance abusive.
Or, il est de jurisprudence constante que si le juge des référés a le pouvoir de statuer sur une demande tendant à l'allocation d'une provision, il ne peut le faire sur une demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts, laquelle échappe à sa compétence. De sorte qu’il n’y a lieu à référé quant à la demande de condamnation au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Mme [N] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [N] [Q], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [G] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MARTRON, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Melun, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Suspendons les effets des délibérations prises par l'assemblée générale des associés du 21 octobre 2024 ; Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de dommage et intérêts formulée par M. [G] [Q] ; Condamnons Mme [N] [Q] aux entiers dépens ; Condamnons Mme [N] [Q] à payer à M. [G] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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