TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00166 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILY6
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR
Société NEW CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Présidente : Hélène MARTRON , 1ère vice-présidente
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, 1ère vice présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [V] a acquis le 18 janvier 2024 auprès de la SAS NEW CONCEPT un véhicule Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a enjoint à la SAS NEW CONCEPT de remettre les documents administratifs, et notamment le certificat d’immatriculation définitif de ce véhicule, actuellement immatriculé [Immatriculation 1] à titre provisoire, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par cette ordonnance qui a été signifiée le 22 septembre 2025, le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
M. [Q] [V] a fait délivrer le 15 octobre 2025 un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SAS NEW CONCEPT, qui est resté sans effet.
Par acte du 18 mars 2026, M. [Q] [V] a assigné la SAS NEW CONCEPT devant le juge des référés, aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 mai 2025 et par conséquent, condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 18 000 euros arrêtée au 22 février 2026. De surcroit, le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, représenté, M. [Q] [V] a maintenu ses prétentions et a déposé son dossier.
La SAS NEW CONCEPT, régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Aux termes de l'article L.131-2 alinéa 2 du même code « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.»
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en particulier évaluer in concreto s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il convient de rappeler qu'en présence d'une obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Lorsqu'une décision qui ordonne une astreinte n'en fixe pas le point de départ, celle-ci court à compter du jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, pour solliciter la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Melun, dans son ordonnance en date du 16 mai 2025, M. [Q] [V] soutient que, depuis la signification de cette dernière le 22 septembre 2025 et d’un commandement aux fins de saisie-vente du 15 octobre 2025 demeuré infructueux, la SAS NEW CONCEPT ne s’est pas exécutée.
A défaut d’éléments contraires provenant de la société défenderesse sur l’exécution de son obligation ou d’éventuelles difficultés rencontrées pour l’exécuter, le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
La signification de la décision ayant été réalisée le 22 septembre 2025, l’astreinte court à compter de cette date.
Monsieur [Q] [V] sollicite la liquidation de l’astreinte jusqu’au 22 février 2026, soit pour une durée de 153 jours, ce qui correspondrait à la somme 22 950 euros, étant précisé que la somme de 18 000 euros est sollicitée par Monsieur [V].
Toutefois, au regard de l’enjeu du litige portant sur l’achat d’un véhicule pour un prix de 8 500 euros, il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte sur la totalité de la période sollicitée, soit 153 jours à 40 euros et donc de réduire l’astreinte provisoire à la somme de 6 120 euros.
Dès lors, la SAS NEW CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 6 120 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 16 mai 2025.
Sur les autres demandes
La SAS NEW CONCEPT sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SAS NEW CONCEPT à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hélène MARTRON, 1ère vice-présidente au tribunal judiciaire de Melun, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquidons l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun du 16 mai 2025 à la somme de 6 120 euros ;
Condamnons, par conséquent, la SAS NEW CONCEPT à payer à M. [Q] [V] la somme de 6 120 euros ;
Condamnons la SAS NEW CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance,
Condamnons la SAS NEW CONCEPT à payer à M. [Q] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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