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TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00132


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7dbb84f14adac9b155fd

Texte de la décision

11,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00132 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILTP
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z] Adhérent de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [R] [Y] Adhérent de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [E] Adhérente de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [Z] Adhérente de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [Z] Adhérent de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Q] [M] Adhérent de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [F] [M] Adhérent de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [T] [W] [U] [D] Adhérent de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [B] [E] Adhérent de l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] SAINT [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Firas DERBEL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] [Localité 4] représenté par son Président en exercice Monsieur [N] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN

FORMATION

Président : Hélène MARTRON 1ère vice présidente
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 03/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, 1ère vice présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 13 février 2026 à l’association AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE VERT SAINT [Localité 3], M. [S] [Z], Mme [K] [E], Mme [L] [Z], M. [J] [Z],M. [Q] [M], M. [F] [M],M. [T] [W] [U] [D], M. [B] [E], M. [R] [Y] ont saisi le juge des référés pour obtenir :

A TITRE PRINCIPAL,

DESIGNER un administrateur judiciaire provisoire aux fins :
- de gérer et administrer l’association pendant un période minimum de trois mois afin de rétablir un lien de confiance entre l’organe de direction et l’assemblée générale des adhérents,
- effectuer une mission d’audit approfondi, portant sur l’analyse des statuts, des activités réellement exercées, de l’organisation interne et des flux financiers de l’association,
- Etablir une liste à jour des adhérents à jour de cotisations,
- préparer un projet de statuts conforme,
- faire préparer les comptes annuels de l’association des exercices 2024 et 2025,
- convoquer une assemblée générale mixte de l’AMCV avec pour ordre du jour :
A titre ordinaire,
1. Présentation et adoption des comptes annuels et des rapports d’activité des exercices clos au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025 ;
2. Élection des administrateurs et du bureau de l’association.
A titre extraordinaire, adoption de nouveaux statuts conformes adaptés à l’exercice du culte.
- de présider cette assemblée générale,
- de vérifier les conditions de quorum et de majorité, et plus généralement s’assurer du respect des dispositions statutaires de l’association ;
- d’organiser les débats et le vote des résolutions proposées,
- d’établir le procès-verbal de cette assemblée générale,
- Effectuer toute formalité légale requise consécutivement aux résolutions de cette assemblée générale.

DIRE que l’administrateur accomplira sa mission dans le délai minimum de trois (3) mois à compter de la date de la décision à intervenir ; ce délai pourra être prorogé pour une même période à la demande de tout intéressé ;
DIRE que les frais et honoraires afférents à la mission du mandataire seront à la charge de la défenderesse ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DESIGNER tout administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc qu’il vous plaira afin de :
- Dresser une liste à jour des adhérents nonobstant les décisions de radiation et d’admission irrégulières d’adhérents,
- convoquer une assemblée générale mixte de l’AMCV avec pour ordre du jour :
A titre ordinaire,
1. Présentation et adoption des comptes annuels et des rapports d’activité des exercices clos au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025 ;
2. Election des administrateurs et du bureau de l’association.
A titre extraordinaire, adoption de nouveaux statuts conformes au statut d’une association exerçant totalement ou partiellement une activité cultuelle
- assister le président de séance qui présidera l’assemblée générale,
- et dresser le compte-rendu de ladite assemblée générale.
En tout état de cause,
SUSPENDRE, à compter de la signification de la présente assignation, les effets de toutes les décisions prises par les dirigeants statuant individuellement ou collégialement en bureau, et plus généralement toutes réunions des organes de direction de l’association tenues en violation des dispositions statutaires et dont la mesure vise l’un quelconque des membres de l’association,
CONDAMNER la défenderesse à payer aux requérants la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
REJETER les demandes adverses au titre des dépens et de l’article 700 CPC.

A l'audience du 3 avril 2026, l'avocat des demandeurs, se référant à ses conclusions reprenant les mêmes prétentions et sollicitant en outre le rejet de la demande de nullité de l’assignation, a oralement reformulé ses demandes.

Représentée par son conseil, L’AMICALE DES MUSULMANS DE [Localité 1] ET DE [Localité 5], soutenant oralement ses conclusions, a demandé au juge des référés de :
- REJETER la demande en désignation d’un administrateur ad hoc des demandeurs,
- REJETER la demande en désignation d’un mandataire aux fins de convocation d’une assemblée générale ;
- REJETER l’ensemble des prétentions des demandeurs,
-CONDAMNER M. [S] [Z] à verser à l’Amicale des Musulmans de [Localité 1] et de [Localité 5] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER les demandeurs, in solidum, à verser à l’Amicale des Musulmans de [Localité 1] et de [Localité 5] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC
- CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ;

Elle a précisé ne plus soutenir sa demande de nullité de l’assignation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 3 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026.

MOTIFS

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon le premier alinéa de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort des pièces du dossier que si différentes irrégularités ont affecté le fonctionnement de l’association, le bureau ayant radié certains membres alors même que l’article 8 de statuts prévoit que la radiation doit être prononcée par l’assemblée générale, que M. [G] exerce les fonctions de Président par interim depuis la démission de M. [S] [X] le 7 mars 2024, celles-ci sont en cours de régularisation puisque l’association justifie avoir convoqué une assemblée générale le 19 avril 2026 dont l’ordre du jour consiste notamment à désigner le Président en remplacement du Président démissionnaire et statuer sur les radiations de membres pour motif grave et non paiement de cotisations. De même, l’absence d’approbation des comptes pour l’exercice 2024 et 2025 est en cours de régularisation, un expert comptable ayant été sollicité à cette fin et l’approbation des comptes au 31 décembre 2025 et du budget 2026 étant à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 avril 2026.

Il résulte de ces éléments qu’en dépit de difficultés de fonctionnement et de suspicions passées, le fonctionnement de l’association n’est pas bloqué, les démarches pour régulariser la situation étant au contraire en cours.

En outre, il peut être constaté que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est sollicitée afin notamment de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau président, d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2024 et de présenter un rapport moral et financier des activités de l’association, autant de points qui sont d’ores et déjà à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 avril 2026.

De plus, pour demander la désignation d’un administrateur provisoire, les demandeurs soutiennent que les dirigeants actuels de l’association refusent de régulariser le cadre juridique pour exercer une activité cultuelle en demeurant sous le régime de la loi de 1905.

Or, non seulement l’exercice habituel d’un culte dans le cadre de la loi de 1901 ne suffit pas à caractériser en soi un trouble un trouble manifestement illicite mais en plus les demandeurs ne rapportent pas la preuve du refus allégué des dirigeants de l’association de faire évoluer ce cadre juridique.

Dès lors, il doit être constaté que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, ni même d’une situation d’urgence au sens de l’article 834 du même code.

Par conséquent, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc sera aussi rejetée.

Il y a lieu de rejeter également pour les mêmes motifs la demande de suspension des effets des décisions, réunions prises par les organes de direction de l’association.

La demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel sera rejetée, le juge des référés ne pouvant accorder qu’une provision.

Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Hélène MARTRON, 1ère vice-présidente, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire provisoire

Disons n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire ad hoc ;

Disons n’y avoir lieu à suspension des effets des décisions, réunions prises individuellement ou collégialement par les dirigeants de l’association,

Disons n’y avoir lieu à condamnation à payer des dommages et intérêts,

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Delphine BROUSSOU Hélène MARTRON

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