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TJ 77288, 7 mai 2026, RG 25/00484


Vérifier : TJ 77288, 7 mai 2026, RG 25/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7dc584f14adac9b15650

Texte de la décision

16,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00484 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFZ4
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

DEMANDEUR

Madame [A] [N] [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

S.A.S.U. ONRBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

FORMATION

Président : Hélène MARTRON 1ère vice présidente
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 03/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, 1ère vice présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [G] [F], épouse [N] [M], a confié le 13 mars 2023 à la SASU ONRBAT des travaux de fourniture et installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe eau solaire individuel pour un montant de 14.533 euros TTC.

Par acte d’huissier du 12 mars 2024, Mme [A] [G] [F] a assigné en référé la SASU ONRBAT aux fins de la voir condamner à achever les travaux commandés.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun a condamné la SASU ONRBAT à intervenir au domicile de Mme [A] [G] [F] pour achever ses prestations prévues selon les deux devis du 13 mars 2023 jusqu’à la mise en service de la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire individuel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de cette décision.

Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a rejeté la demande de liquidation d’astreinte ainsi que les demandes reconventionnelles en paiement.

Par acte délivré le 9 septembre 2025, Mme [A] [G] [F], exposant que la pompe à chaleur installée à son domicile est affectée de nombreux défauts, a assigné en référé, la SASU ONRBAT, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience, représentée et soutenant oralement ses conclusions, Mme [A] [G] [F] demande au juge des référés de:
- désigner un expert judiciaire,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération qui sera mise à sa charge,
- condamner la SASU ONRBAT à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire dans un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration du délai sus énoncé,
- rejeter toutes les demandes de la SASU ONRBAT,
- condamner la SASU ONRBAT à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens.

A l'audience, représentée et soutenant oralement ses conclusions, la SASU ONRBAT demande au juge des référés de:
- rejeter les demandes de Mme [G] [F],
- donner acte de ses protestations et réserves,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [G] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 1 501 euros correspondant à 10% du montant total du devis;
- condamner Mme [G] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 13 031 euros au titre des aides déduites des devis et non perçues;
- condamner Mme [G] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 245,25 euros à titre d’intérêts moratoires au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 et arrêtés au 14 janvier 2026 et jusqu’au complet paiement et 80 euros de frais de recouvrement forfaitaire;
- fixer la provision à valoir sur l’expertise à la somme de 3 000 euros en cas désignationd’un expert,
- condamner Mme [G] [F] aux dépens et à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l'influence que pourrait avoir une mesure d'instruction sur ce litige potentiel.

En l'espèce, il ressort du procès verbal du 9 février 2025 de retranscription par Me [I], commissaire de justice, d’une conversation téléphonique du 25 avril 2024 à la demande de la SAS ONRBAT que le les travaux commandés ont été terminés et ont fait l’objet d’une mise en service à cette date, soit avant même l’ordonnance du juge de référés du 28 juin 2024 de telle sorte que le juge de l’exécution a rejeté la demande d’astreinte par jugement du 13 mai 2025 qui imposait à la société ONRBAT de réaliser les travaux jusqu’à la mise en service.

Toutefois, il resulte aussi de ce procès verbal que Mme [G] [F] et son mari font état de différents dysfonctionnements, de mauvais emplacement du pot à boue et de difficultés constatés par [S] concernant le purger automatique et le remplissage de chauffage qui n’est pas fait correctement. De plus, faisant état du non fonctionnement de la chaudière et du ballon solaire deux heures après sa mise en service et refusant de signer le procès verbal de réception des travaux, Mme [G] [F] verse aux débats un procès verbal de constat de commissaire de justice du 4 février 2025 indiquant que le ballon d’eau chaude est “en état de non fonctionnement”, et faisant notamment état de finitions à réaliser, d’un “enfoncement” sur la vase d’expansion chauffage et ce alors même que l’expertise amiable du 5 février 2024 faisait déjà état d’ “impacts sur l’unité centrale et le styx”, du pot à boue mal positionné et d’une installation qui interroge.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres et malfaçons constatés sont de nature à créer un litige entre les parties.

Aussi, il conviendra d’ordonner l’expertise dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande de production de l’attestation d’assurance

La SASU ONRBAT a versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile dont asurance de responsabilité décenanale obligatoire sous le n°20092928168.

La demande de production de ladite attestation est donc sans objet.

Sur la demande reconventionnelle à titre de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, la SASU ONRBAT sollicite une provision correspondant à 10% du devis ainsi que les aides déduites des devis et non perçues et les frais de recouvrement et intérêts de retard.

A l’apppui de ses demandes, elle fait notamment valoir que les travaux ont été exécutés sans malfaçons de telle sorte que l’obligation de paiement des factures impayées malgré la mise en demeure n’est pas sérieusement contestable.

Toutefois, au vu de l’expertise diligentée par la présente décision afin de déterminer l’origine et
l'imputabilité des désordres qui seront constatés,cette demande s’avère prématurée.
Mme [G] [F] sera condamnée provisoirement aux dépens.

Toutefois, en équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MARTRON, 1ère vice-présidente au tribunal judiciaire de Melun, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Désignons en qualité d'expert :
[D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

1) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission

2) se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 3]

3) examiner le chauffe-eau et la pompe à chaleur fournis et posés par la SASU ONRBAT et dire s'il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués relatifs à la réalisation des travaux confiés à la SASU ONRBAT, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation,

4) décrire ces désordres, malfaçons, non façons, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes,

5) Rechercher si ces désordres, non façons, malfaçons proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,

6) Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,
7) En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,

8) Déterminer la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),

9) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

10) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,

11) Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,

12) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
- ou à toute autre cause qui sera indiquée,

et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenant concernés,

13) donner tous les éléments techniques pour déterminer si la Société ONRBAT a rempli ses obligations permettant la perception des primes prévues au contrat;

14) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,

15) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,

17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ,

Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
o Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
o Courriel : [Courriel 3]
o Téléphone : [XXXXXXXX01]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Condamnons Madame [A] [G] [F], épouse [N] [M], aux dépens;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Delphine BROUSSOU Hélène MARTRON

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