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TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7ddb84f14adac9b156d0

Texte de la décision

10,637 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00087 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKYO
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 17 Avril 2026

DEMANDEUR

La société RESIDENCE SAINT [Adresse 1]
dont le siège social est sis c/o [Adresse 2]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.C.I. JEREMANON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

[Localité 1] DT DICT NOISY [Localité 2] [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

La société FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

[Localité 4] SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

La VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

[Adresse 12] [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

La société PROMOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 15]
non comparant

La société RIFF ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

La société BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION (BMC)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante

La société SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante

La société EGSOL ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante

GRDF DEM IDF EST VLR
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 06/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 21] est propriétaire des parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] situées [Adresse 22] à [Localité 7].

Exposant que, selon permis de construire 077 122 25 00008, elle entend y construire, après démolition des constructions existantes, un ensemble immobilier de 39 logements collectifs, elle a saisi, par assignation du 3 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin de voir ordonner une expertise destinée à dresser un constat de l’existant et des désordres pouvant être rattachable aux travaux.

La société Promogim formule protestations et réserves.

Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

La société [Adresse 21] a obtenu un permis construire un collectif de 39 logements répartis sur deux bâtiments sur le terrain situé [Adresse 22] à [Localité 7].

Ainsi, elle établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Désignons pour y procéder :

[H] [R] [Adresse 23] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.80.00.04.08 Email : [Courriel 1],

avec pour mission de :

1°) Prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

2°) Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

3°) Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs s’il y a lieu ;

Etat des existants :

4°) Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise, et, dans l’affirmative, les décrire ;

5°) Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

6°) Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

7°) En cas d’urgence constitutive de réels dangers, donner son avis, sous la forme d’un pré-rapport, sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état.

8°) Dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

9°) Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

10°) Dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

11°) Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ,

Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 3]
• Téléphone : [XXXXXXXX02]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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