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TJ 59122, 9 juill. 2026, RG 24/01988


Vérifier : TJ 59122, 9 juill. 2026, RG 24/01988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/01988
Lieu / cour
tj59122
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7e0184f14adac9b157b1

Texte de la décision

72,391 caractères · intégral Version courte

N° RG : 24/01988 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DGEC
[A] C/ [F], L’EQUITE, CPAM DU HAINAUT, VILLE DE LILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Mme [C] [A]
née le 02 Juillet 1966 à LE QUESNOY

Appartement 1, 12 rue d’Alger - 59110 LA MADELEINE

représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE,

A :

DEFENDEURS

M. [S] [F]
né le 28 Octobre 1961 à PRISCHES

4 rue de l’Europe - 59550 LANDRECIES

représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI,

L’EQUITE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

7, Boulevard Haussmann - PARIS CEDEX 09 (75456)

représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI,

LA VILLE DE LILLE

Direction des Affaires - Pôle Ressources
prise en la personne de sa directice adjointe, Madame [O] [E],

Hotel de Ville - 2ème étage - 2ème Pavillon - Porte B112 - CS 30667
59033 LILLE CEDEX

représentée selon les dispositions de l’article 761 du code de procédure civile,

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT

10 rue Saint Lazare - 59408 CAMBRAI CEDEX

N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LILLE DOUAI

2 rue d’Iéna - 59895 LILLE CEDEX

N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT

LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)

Section Nord - Plot C - Centre Europe Azur - 359 Bd Hoover - 59045 LILLE CEDEX

N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT

rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Juillet 2026, après prorogation du délibéré, celui-ci ayant été annoncé pour être rendu le 07 mai 2026,

après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Février 2026, devant :

Madame Carole DOTIGNY, Juge, Présidant l’audience,
Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente,
Madame Véronique LAUSIN, Juge,

magistrats composant la Chambre civile de ce Tribunal,

assistés de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,

les magistrats ayant délibéré étant ceux devant lesquels la cause a été débattue.

* * * * *
* * *

EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 1982, Madame [C] [A], alors âgée de 16 ans, est victime d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée d'un véhicule conduit par Monsieur [S] [F].
Le véhicule de Monsieur [S] [F] est entré en collision avec un camion. L'un des passagers est décédé des suites de l’accident.
Le bilan initial des lésions subies par Mademoiselle [C] [A] fait état de :
- Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale suivie de trois jours de coma,
- Un traumatisme thoracique avec une fracture des deux premières côtes droites, fracture de la dixième côte gauche et un pneumothorax droit,
- Un traumatisme abdominal avec un hémopéritoine par plaie de la rate et plaies du foie,
- Une fracture de l'humérus droit,
- Une fracture des branches ilio-pubienne et ischio pubienne gauches,
- Une disjonction de l'articulation sacro-iliaque droite,
- Une fracture du cotyle droit,
- Une fracture bi-malléolaire de la cheville droite,
- Une luxation des tendons péroniers de la cheville gauche,
- Fracture des dents 11 et 21.
Par jugement du 22 septembre 1983 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 14 février 1984, 1e Tribunal Correctionnel de CAMBRAI a déclaré Monsieur [S] [F] entièrement responsable de l'accident et l’a condamné à verser une provision de 20.000 francs à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Mademoiselle [C] [A] représentée par sa mère.
Une première expertise a été réalisée le 28 février 1986 par le Professeur [V] et une indemnisation est intervenue sur la base ce rapport.
Du mois de juillet 1986 à l’année 1997, Madame [A] a subi quatre interventions chirurgicales notamment suite à une rechute survenue en 1991 et a sollicité la réouverture de son dossier en aggravation.
Madame [A] a été expertisée le 12 Septembre 1994 par le Docteur [X], désignée par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI selon décision du 22 juillet 1994.
Un procès-verbal d'accord d’indemnisation sur la base de ce rapport a été signé le 14 octobre 1996.
A la suite d’une hospitalisation en avril 1997, Madame [A] a sollicité la réouverture de son dossier.
Par jugement du Tribunal d'Instance de CAMBRAI du 30 Décembre 2003, Monsieur [U] a été condamné à payer à Madame [A] la somme de 1.043,36 euros au titre des frais de déplacement liés à l'intervention de 1997 et celle de 94,62 au titre du renouvellement des semelles orthopédiques, ainsi qu'une provision de 500 euros, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [R].
Madame [A] a été de nouveau expertisée le 10 mai 2004.
Par jugement du 24 Février 2005, le Tribunal d'Instance de CAMBRAI a retenu que Madame [A] a signé un procès-verbal d'accord le 14 Octobre 1996 liquidant les préjudices visés au rapport d'expertise médicale du Docteur [X] du 12 septembre 1994 et que cette transaction à valeur de décision judiciaire.
Le Tribunal a considéré que Madame [A] a été indemnisée jusqu'à cette date et qu’elle ne peut dès lors être admise en sa demande d'aggravation qu'à compter du 3 avril 1997, date d'une nouvelle période d'incapacité après son indemnisation et lui a accordé une nouvelle provision de 2.000 euros.
Par arrêt du 4 mai 2006, la Cour d'Appel de DOUAI a constaté que Madame [A] ne remet pas en cause la date d'aggravation précédemment définie par le Tribunal mais infirme le jugement en portant la provision à la somme de 9.033,47 euros.
Madame [A] a repris la marche avec deux cannes qu'en mars 2005 et son activité professionnelle le 1er juin 2006.
Par jugement avant-dire droit du 25 janvier 2007, le Tribunal d'Instance de CAMBRAI a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [R].
Madame [A] a été expertisée le 10 septembre 2007.
Par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal d'Instance de CAMBRAI a condamné Monsieur [F] au versement d'une nouvelle provision de 3.300 euros, laissant le soin à Madame [A] de ressaisir le Tribunal pour nouvelle désignation de l’expert.
Madame [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2012 et 1er août 2012 pour solliciter une nouvelle expertise ainsi qu’une provision complémentaire.
Par ordonnance du 04 septembre 2012, le juge des référés a désigné le Professeur [L] en qualité d’expert et condamné solidairement Monsieur [F] et la SA l’Equité à régler à Madame [A] une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à compter du 03 avril 1997.
Madame [A] a été expertisée par le Professeur [L], désigné par l’Ordonnance de référé du 04 septembre 2012.
Madame [A] a assigné la société L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI par exploit d’huissier en date du 23 mai 2018 afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de cette aggravation admise à compter du 3 avril 1997, selon jugement du tribunal d'instance de CAMBRAI du 24 février 2005, sur la base du rapport du Pr [L] fixant la nouvelle date de consolidation au 8 juillet 2014 et des pièces versées aux débats.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG : 18/01345.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a constaté la caducité des assignations à destination de la CPAM de LILLE-DOUAI, de la Mutuelle nationale territoriale (MNT), de la Ville de LILLE et de Monsieur  [S] [F] comme ayant été placées plus de quatre mois après leur délivrance.
Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de la procédure RG : 18/01345.
Madame [A] a assigné par actes délivrés le 14 août 2020, Monsieur [S] [Q] (acte remis à sa personne), la CPAM LILLE-DOUAI (acte remis à l’étude), la Mutuelle nationale territoriale (acte remis à personne morale) et la Ville de Lille (acte remis à l’étude) régularisant ainsi la procédure. Ces assignations ont été enregistrées sour le numéro RG : 20/1107.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/01107 et 20/00644 pour n’être plus suivies que sous le seul numéro 20/00644.
Face à un état de santé en constante évolution qui a continué de se dégrader, de limiter les capacités fonctionnelles et de réduire le confort de vie de Madame [A], elle a sollicité une nouvelle expertise afin de déterminer la mesure de l’aggravation de son état de santé ainsi que les conséquences de celle-ci.
Par Ordonnance du 18 août 2021, le juge de la mise en état a accordé une provision à Madame [A] à valoir sur son indemnisation définitive globale et ordonné une nouvelle expertise médicale en désignant Monsieur le Professeur [L] pour y procéder.
Par courrier du 9 septembre 2021, la consignation des frais d’expertise ordonnés par le juge de la mise en état a été adressé à la régie du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI.
Par courrier du 23 septembre 2021, les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise prévue le 25 mai 2022.
Les pièces médicales actualisées de Madame [A] ont été adressées contradictoirement au Professeur [L] le 19 mai 2022.
A l’issue de la réunion du 25 mai 2022, la situation de Madame [A] quant à une éventuelle mise en invalidité ou retraite anticipée n’a pas été fixée.
Par voie de conclusions d’incident du 18 août 2023, un sursis à statuer a été sollicité dans l’attente du rapport d’expertise du Pr [L].
Par ordonnance du 14 mars 2024, un sursis à statuer a été ordonné.
Le rapport d’expertise du Pr [L] a été transmis aux parties le 15 mai 2024.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Madame [A] a assigné par actes remis les 04 et 05 juillet 2024 Monsieur [S] [Q] (acte remis à sa personne), la CPAM LILLE-DOUAI (acte remis à personne morale), la CPAM du HAINAUT (acte remis à personne morale) à la société l’EQUITE (acte remis à personne morale) la Mutuelle nationale territoriale (acte remis à personne morale) et la Ville de Lille (acte remis à personne morale ). Ces assignations ont été enregistrées sous le numéro RG : 24/01988.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros 20/00644 et 24/01988 sous le seul numéro de répertoire général 24/01988.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue en formation collégiale le 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et prorogé au 9 juillet 2026.
En cours de délibéré et à la demande du tribunal, la Caisse primaire d’assurance maladie a communiqué le montant définitif de ses débours. Cette pièce a été communiquée aux parties constituées par RPVA concernant les avocats et par courriel concernant la Ville de LILLE.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 avril 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, Madame [C] [A] demande au tribunal de :
- dire qu’elle a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont elle a été victime en lien avec l’aggravation consolidée au 8 juillet 2014 et l’aggravation consolidée au 7 mars 2024 et subi dans les suites de l’accident du 23 décembre 1982,
- condamner Monsieur [F] in solidum avec la SA L’EQUITE en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à payer à Madame [A] les sommes suivantes, déduction faite des créances des tiers payeurs :
A titre principal,
- liquider le préjudice subi, après aggravations, par Madame [A] à la somme de 3.555.657,20 euros à parfaire, déduction faite des créances des tiers payeurs,
- sursoir à statuer sur l’indemnisation de Madame [A] au titre des frais de logement adapté jusqu’à l’achat d’un logement par Madame [A],
Subsidiairement,
- liquider les préjudices subis, après aggravations, par Madame [A] à la somme de 3.705.657,20 euros, déduction faite des créances des tiers payeurs,
Très subsidiairement,
- liquider les préjudices subis, après aggravations, par Madame [A] à la somme de 2.831.726,21 euros, déduction faite des créances des tiers payeurs,
En tout état de cause,
- constater que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 228.922,06 euros,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer à la requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- dire et juger la décision à intervenir commun et opposable à la CPAM, MNT et à la Ville de Lille,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Madame [C] [A] fait valoir qu’il est incontestable que ses préjudices sont uniquement imputables à l’accident survenu le 23 décembre 1982. Elle chiffre poste par poste ses demandes aux fins de liquidation du préjudice qu’elle estime avoir subi compte tenu de l’aggravation de son état l’aggravation admise à compter du 3 Avril 1997 selon jugement du Tribunal d'Instance de Cambrai du 24 février 2005 et consolidée au 8 juillet 2014, sur la base du rapport du Pr [L] du 19 janvier 2015 que de l’aggravation du 21 septembre 2015 consolidée le 07 mars 2024 selon le rapport du Pr [L] du 15 mai 2024 et selon les pièces versées aux débats.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 novembre 2024 et intitulées “conclusions récapitulatives et en réplique”, la société L’EQUITE ASSURANCES et Monsieur [S] [F] demandent au tribunal de :
- fixer le préjudice de Madame [A] au titre de l’aggravation suite à l’accident de circulation du 23 décembre 1982 de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 4 301,43 euros,
- frais divers : 282 195,68 euros,
- PGPA : 10 363,05 euros,
- DSF : 66 836,24 euros à parfaire au titre de ce poste de préjudice dans l’attente des justificatifs de prise en charge par les organismes sociaux en particulier pour le SMARTDRIVE.
- frais de logement : réservé
- FVA : 16 414,79 euros
- ATP : 416.894,40 euros
- PGPF : réservé
- IP : 30 000 euros
- frais divers et frais d’assistance : 143,39 euros
- DFT : 108.318,60 euros
- SE : 37 000 euros
- PET : 1 000 euros
- DFP : 174 885 euros
- PA : 20 000 euros
- PEP : 20 000 euros
- PS : 10 000 euros
- déduire du montant total du préjudice le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 228.922,06 euros,
- débouter Madame [A] du surplus de ses demandes et prétentions.
Pour réduire les demandes indemnitaires de Madame [C] [A], la SA L’EQUITE fait valoir poste par poste les motifs qu’elles invoquent aux fins de réduction des demandes indemnitaires formulées.
Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.

Sur les conséquences de la non comparution de la CPAM du HAINAUT, de la CPAM de LILLE DOUAI et de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 474 alinéa 1er du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

La CPAM du HAINAUT, la CPAM de LILLE-DOUAI et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE n’ont pas constitué avocat.

Par courrier du 14 septembre 2020 communiqué aux conseils des parties par le RPVA le 23 septembre 2020, la Mutuelle Nationale Territoriale a sollicité le remboursement des débours définitifs par elle engagés, soit la somme de 9 882,54 euros au titre du contrat complémentaire santé, sous réserve de rechute et de soins futurs, ainsi que la somme de 4 867,89 euros correspondant aux débours définitifs détaillés par correspondance datée du 5 septembre 2024 ;

En cours de délibéré et sur demande du Tribunal, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a, par courriel émis le 25 juin 2026, communiqué la notification définitive de ses débours établie le 25 octobre 2024 pour un montant total de 141 478, 10 euros

La Ville de LILLE est intervenue au visa des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, mais n’a formalisé aucune demande.

Madame [C] [A] a signifié ses écritures à la COMMUNE DE LILLE, par voie de commissaire de justice, le 22 avril 2025.

La SA L’EQUITE a signifié ses écritures et pièces à la COMMUNE DE LILLE, par voie de commissaire de justice, le 17 décembre 2024.

En l'espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

Sur le droit à indemnisation de madame [C] [A]

Le domaine général d'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est fixé en son article premier et prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Dès lors, trois conditions doivent être remplies : que l'accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu'il s'agisse d'un accident de la circulation et qu'il y ait implication du véhicule dans l'accident.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le Professeur [L] en date du 19 janvier 2015 et du 9 avril 2024, que Madame [C] [A] s’est trouvée victime d’un accident de la circulation dont le droit à indemnisation résultant d’une aggravation de son état n’est pas remis en question.

Au regard de ces éléments, madame [C] [A], qui établit avoir subi un préjudice corporel ensuite d’un accident de la circulation, doit être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices.

Sur la liquidation des préjudices et le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise médicale du Professeur [L] en date du 19 janvier 2015, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 décembre 1982 l’aggravation de l’état de Madame [C] [A] liée aux séquelles du traumatisme de la cheville gauche ainsi que des séquelles au niveau des poignets gauche et droit, précisant que les éléments pris dans le cadre de la rechute sont les différentes interventions et les hospitalisations liées à l’arthrodèse de la cheville gauche ainsi que la prise en charge des arthrodèses partielles ou totales du poignet droit et gauche.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident au titre de l’aggravation et des soins consécutifs.

Aux termes du rapport d’expertise du 19 janvier 2015, la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2014, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire total :
- du 03/04/1997 au 14/04/1997
- Du 09/03/2004 au 17/03/2004
- Du 19/12/2006 au 23/12/2006
- Du 29/11/2007 au 03/12/2007
- Du 30/09/2008 au 15/10/2008
- Du 03/06/2009 au 18/06/2009
- Du 07/09/2009 au 10/11/2009
- Du 10/10/2013 au 14/10/2013
- Et le 23/03/2014

- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
- Du 15/04/1997 au 04/06/1997 à 55%
- Du 05/06/1997 au 09/03/2004 à 45%
- Du 10/03/2004 au 07/01/2015 à 75%
Ces périodes devant exclure les périodes de déficit fonctionnel temporaire total.

- Le taux de déficit fonctionnel séquellaire en droit commun est fixé à 75 %,

- Répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles :

* Un déplacement difficile,
* Des difficultés à porter le matériel,
* Une perte de poste,
* Une perte de salaire à justifier lors de l'expertise.

- Les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées :
Le quantum doloris est apprécié à 5.5/7 pour l'aggravation.

- Le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire partiel est à 4.5/7.
Le préjudice esthétique temporaire définitif est à 5/7.

- Les activités sportives et de loisirs :
Madame [A] a réalisé du basket à très haut niveau dans le cadre des Jeux Olympiques, des jeux nationaux et mondiaux dans le cadre Handisport et que cette activité a été arrêtée depuis 2006.

- Le préjudice sexuel :
Madame [A] présente des perturbations de l’acte sexuel pour des raisons mécaniques et des troubles psychologiques sous-jacents.

- L'assistance d'une tierce personne :
A ce jour elle est estimée pendant les périodes :
* Du 15/04/1997 au 04/06/1997 à 1 heure 30 par jour,
* Du 05/06/1997 au 09/03/2004 à 1 heure par jour,
* Du 10/03/2004 au 07/01/2015 à 2 heures par jour
- A ce jour elle est estimée à 2 heures par 24 heures.

- Les appareillages :
On note dans les dépenses futures à envisager :
* Un fauteuil de travail ainsi qu'un fauteuil personnel à réviser tous les 2 ans et à changer tous les 5 ans,
* Une voiture adaptée avec éventuellement un coffre de toit pour le fauteuil,
* Un coussin spécifique pour fauteuil.
* Un fauteuil de douche

Aux termes du rapport d’expertise médicale du Professeur [L] en date du 9 avril 2024, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 décembre 1982 l’aggravation de l’état de Madame [C] [A] au 21 septembre 2015 en ce que l’examen clinique reste identique dans le cadre des souffrances articulaires par l’utilisation d’un fauteuil roulant laquelle se justifie par la première expertise avec des tendinites chroniques au niveau des poignets, des coudes et des épaules.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident au titre de l’aggravation et des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 7 mars 2024, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

un déficit fonctionnel temporaire partiel selon différentes périodes :
-du 18.04.2017 au 11.05.2017 en classe IV lien direct avec l'aggravation,
-du 12.05.2017 au 18.11.2018 en classe I en rapport direct avec l'aggravation,
-du 19.11.2018 au 07.12.2018 en classe IV lien direct avec l'aggravation,
-du 08.12.2018 au 07.03.2024 en classe I en rapport direct avec l'aggravation.

Dont l’expert exclut de ces périodes les dates d’hospitalisation de jour pour injection de KETAMINE à savoir :
- le 12 décembre 2017, 22 mai 2018, 03 août 2018, 21 septembre 2018, 23 novembre 2018, 30 janvier 2019, 02 avril 2019, 22 octobre 2019, 02 janvier 2020, 03 septembre 2020, 03 novembre 2020, 14 janvier 2021, 01 avril 2021, 28 juin 2021, 15 septembre 2021, 04 février 2022, 01 avril 2022, 01 juin 2022, 10 août 2022 et 13 octobre 2022.

- des souffrances endurées de 3/7 ;

- un retentissement professionnel :
L’arrêt de travail étant justifié dans l’attente de la mise à la retraite.

- un retentissement sur l’activité d’élève infirmière qui consiste en une fatigabilité en fin de journée avec pénibilité à effectuer des tâches professionnelles en raison de la station debout prolongée au-delà d’une heure ;

- un taux d’incapacité permanente lié à l’aggravation retenu à 3% (notant que le taux précédent était de 75%)

- l’absence de majoration concernant l’aide à la personne, celle-ci demeurant à deux heures par semaine,

- la précision de ce que si Madame [A] achète un domicile, celui-ci devra être adapté à son handicap c’est à dire à l’utilisation d’un fauteuil roulant, de la prise en compte de ses tendinites et d’une aide pour le chargement de son fauteuil dans son véhicule.

I- Les préjudices patrimoniaux

A- Les préjudices patrimoniaux temporaires

1. Les frais de santé

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.

Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.

En l’espèce, il résulte de la notification par la Mutuelle Nationale Territoriale réceptionnée le 17 septembre 2020 une créance définitive non contestée d’un montant total de 9 882,54 euros selon débours définitifs détaillés par correspondance datée du 20 août 2020 retenant une date de consolidation au 8 juillet 2014, ainsi qu’une créance définitive non contestée d’un montant total de 4 867,89 euros, au titre du contrat de complémentaire santé, sous réserve de rechute et de soins futurs selon débours définitifs détaillés par correspondance datée du 5 septembre 2024 retenant une date de consolidation au 7 mars 2024 et qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Il résulte également une créance de la CPAM, versée dans le cadre de l’aggravation du 21 septembre 2015 non contestée d’un montant de 141 478,10 euros selon notification des débours définitifs du 25 octobre 2024 correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport et qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, Madame [C] [A] sollicite une somme de 4 381,81 euros et produit à ce titre les factures correspondantes et listées par l’expert.

L’EQUITE ASSURANCES accepte de régler au titre de ce poste la somme de 4 301,43 euros mais conteste le surplus au titre de l’arceau de lit (13,13euros), du gilet Gibortho (décembre 2006, 45,25 euros) et du coussin de baignoire au motif que ces matériels ne seraient pas visés par l’expertise et constitueraient de simples dépenses de confort.

En matière de réparation du préjudice corporel, le principe est celui de la réparation intégrale, soit de replacer la victime dans une situation au plus proche de celle qui aurait été la sienne si elle n’avait pas été accidentée.

L’arceau de lit, le gilet Gibortho et le coussin de baignoire participent aux dépenses de santé ayant favorisé la prise en charge et l’immobilisation en lien avec les éléments de rechute déterminés par l’expert.

Par voie de conséquence, ce préjudice sera liquidée au profit de Madame [C] [A] à hauteur de 4 381,81 euros.

2. Les frais divers

Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation tels que la location de TV et chambre individuelle notamment et il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.

Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

En l’espèce, Madame [C] [A] sollicite les sommes suivantes :

- 5 492,99 euros au titre des frais de transports et de péage,
- 12 068,18 euros au titre des frais temporaires d’aménagement de véhicule,

La SA L’EQUITE propose de régler une somme de 3 000 euros au titre des frais de transport estimant que les frais d’ambulance ont dû être pris en charge par les organismes sociaux et accepte de régler la somme de 12 068,18 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule.

Concernant les frais de transports et de péage, Madame [C] [A] justifie avoir exposé :
- 71 francs pour l’aller le 11 mars 1997,
- 71 francs pour le retour le 11 mars 1997,
- 720 francs le 5 juin 1997,
- 720 francs le 25 juin 1997,
- 58 francs le 25 juin 1997,
Soit 616 euros
- 1 682,50 euros au total (pour le 16 mars 2004, le 6 avril 2004 et le 11 mai 2004)

Elle justifie au surplus des prescriptions médicales de transports qu’elle relie aux frais engagés en communiquant la copie des cartes grise des véhicule de marque PEUGEOT modèle 307 puis de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN ayant entraîné les dépenses suivantes :

- De 2006 à 2009 : 202 km x 0,568 (barème kilométrique pour véhicule de 6 CV) =114,74 euros

- De 2011 à 2014 : 347 km x 0,595 (barème kilométrique pour véhicule de 8 CV) =206,46 euros

Les notes manuscrites qui ne sont corroborées par aucun autre élément justifiant des frais avancés ne sauraient démontrées les dépenses engagées par Madame [A] au titre des frais divers.

La SA L’EQUITE propose d’indemniser Madame [A] à hauteur de 3 000 euros, de sorte que cette offre sera retenue.

Au regard de ces éléments, ce préjudice sera liquidée au profit de madame [C] [A] à hauteur de 3 000 euros.

S’agissant des frais temporaires d’aménagement du véhicule, compte tenu de l’accord des parties, ce préjudice sera liquidé au profit de madame [C] [A] à la somme de 12 068,18 euros, soit un total de 15 068,18 euros au titre des frais divers.

3. Les frais d’assistance par tierce personne

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.

L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.

L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

En l’espèce, au titre du rapport du 19 janvier 2015, l’expert retient la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne sur plusieurs périodes, à savoir :

- du 15 avril 1997 au 4 juin 1997 à 1 heure 30 par jour
- du 5 juin 1997 au 9 mars 2004 à 1 heure par jour
- du 10 mars 2004 au 7 janvier 2015 à 2 heures par jour
Et à ce jour, estimée à à 2 heures par jour.

Au titre du rapport du 9 avril 2024, l’expert retient l’absence de majoration concernant l’aide à la personne restant fixée à 2 heures par jour.

Madame [A] s’appuie sur l’évaluation de Madame [D], ergothérapeute spécialisée en réadaptation pour soutenir que ses besoins en assistance tierce personne l’ont été sur une période plus importante et avec une amplitude horaire plus large que celle retenue par l’expert. Elle retient par ailleurs un taux horaire de 22 euros.

La SA L’EQUITE estime nécessaire d’écarter le rapport unilatéral de l’ergothérapeute, ce d’autant que Madame [A] était assisté d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise. Elle soutient que le taux horaire retenu par Madame [A] est excessif et propose un taux horaire progressif de 14 euros puis de 15 euros.

Il est établi que les éléments versés aux débats provenant de Madame [D] n’ont pas été discutés lors des opérations d’expertise bien que communiqués au cours de la présente instance en pièces n°74 et n°75. L’évaluation écologique du fonctionnement de Madame [A] établi par Madame [D] le 10 juillet n’a pas été portée à la connaissance du Professeur [L], pas plus que Madame [A] n’a émis de dire lors des opérations d’expertise pour confronter les éléments, de sorte que cette évaluation ne saurait être retenue.

L’assistance bénévole portée à Madame [A] n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation, le préjudice sera liquidé sur la base d’un taux horaire de 22 euros considérant qu’elle n’a pas eu à supporter le coût de charges sociales dans le cadre du recours à des professionnels de santé.

Sur la base d’un taux horaire de 22 euros, compte tenu des besoins de Madame [A] à ce titre et de la gravité du handicap, le préjudice sera liquidé comme suit :

- du 15 avril 1997 au 04 juin1997 à 1 heure 30 par jour,
22 euros x 1,5 x 51 jours = 1 683 euros

- Du 05 juin 1997 au 09 mars 2004 à 1 heure par jour,
22 euros x 1 x 2470 jours = 54 340 euros

- Du 10 mars 2004 au 08 juillet 2014 à 2 heures par jour
22 euros x 2 x 3773 jours = 166 012 euros

Soit un total de 222 035 euros

Puis, au titre de l’aggravation du 21 septembre 2015 au 7 mars 2024 comme suit :

-2h par jour soit 3091 jours x 2 x 22 euros = 136 004 euros

Au regard de ces éléments, l’assistance par tierce personne sera liquidée au profit de madame [C] [A] à hauteur de 358 039 euros.

4. Les frais d’assistance à expertise

En l’espèce, Madame [A] sollicite une indemnisation des frais d’assistance à expertise qu’elle a exposés et dont elle justifie à hauteur de 10 181,50 euros que la SA L’EQUITE accepte.

Conformément à l’accord des parties, l’assistance par tierce personne sera liquidée au profit de madame [C] [A] à hauteur de 10 181,50 euros.

5. Les pertes de gains professionnels actuels

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale, avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire.

Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.)

Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires.

Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985).

Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.

Madame [A] sollicite la somme de 2308,15 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période d’avril à septembre 1997.

L’EQUITE accepte la demande à hauteur de la somme sollicitée de 2 308,15 euros.

Par voie de conséquence, cette somme lui sera allouée concernant la perte de gains professionnels actuels du mois d’avril au mois de septembre 1997.

Madame [A] sollicite l’allocation d’une somme de 14 451,06 bruts soit 11 719,81 euros nets concernant la perte de revenus jusqu’à la consolidation au 8 juillet 2014. La SA L’EQUITE offre une somme de 12 953,82 euros bruts soit 10 363,05 nets.

En l’espèce, il est établi selon attestation pour arrêt de travail de la Ville de LILLE en date du 4 juin 2015 que Madame [A] a été placée en arrêt maladie du 9 mars 2004 au 26 juin 2006 inclus, période pendant laquelle elle a subi plusieurs pertes mensuelles liées aux traitements soit 4 724,84 euros bruts sur la paie de janvier 2005 et qu’elle a été intégralement remboursée de cette somme sur la paie de janvier 2005.

Selon la même attestation, Madame [A] a été placée en congé de longue maladie pour cette même période et après un an de traitement plein sur les paies de mars 2005 à juillet 2005, soit 3 074 euros brut retirés.

S’agissant d’une indemnisation nette, il sera alloué à Madame [A] une somme de 2 489,94 euros pour la période de mars 2005 à juillet 2005 après application d’un taux de cotisation de 19% en l’absence d’élément de part et d’autre sur la fixation du taux.

Selon la même analyse, et aux termes d’une attestation de la Ville de LILLE du 9 janvier 2012, il sera alloué à Madame [A] une somme de 6 166,44 euros (7 613,44 euros - 19%) pour la période du 15 décembre 2006 au 8 décembre  2009, une somme de 685,37 euros (846,14 euros - 19%) pour la période du 6 au 30 janvier 2014, une somme de 712,79 euros (879,99 euros - 19%) pour la période du 1er au 4 février 2014 et du 9 au 28 février 2014, une somme de 437,60 euros (540,25 euros-19%)

Au regard de ces éléments, les pertes de gains professionnels actuels seront liquidées au profit de Madame [C] [A] à hauteur de 12 800,29 euros net.

B. Les préjudices patrimoniaux permanents

1. Dépenses de santé futures

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, Madame [A] sollicite l’allocation de la somme de 9 118,56 euros au titre de frais d’osthéopathie résultant de la capitalisation de quatre séances annuelles depuis juillet 2014 dont le bien fondé est contesté par la SA L’EQUITE comme n’étant pas retenus comme nécessaire par les experts.

Compte tenu des raideurs, des souffrances articulaires et des tendinites chroniques retenues par l’expert, les besoins en ostéopathie de Madame [A] apparaissent justifiés.

Toutefois, Madame [A] ne communique aucune pièce permettant de soutenir le chiffrage de sa demande conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Madame [A] sollicite l’allocation de la somme de 21 195,112 euros au titre de frais d’acupuncture résultant de la capitalisation de deux séances mensuelles outre 13 séances à compter du 10 février 2015 et de 17 séances entre le 16 août 2018 et le 2 mai 2019 facturés 50 euros chacune avant déduction des prises en charge de la CPAM et de la mutuelle, dont le bien fondé est contesté par la SA L’EQUITE comme n’étant pas retenus comme nécessaire par les experts.

Compte tenu des raideurs, des souffrances articulaires et des tendinites chroniques retenues par l’expert, les besoins en ostéopathie de Madame [A] apparaissent justifiés et elle démontre par la production de factures du coût des séances et du reste à charge.

Par voie de conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 21 195,11 euros.

Madame [A] sollicite une indemnisation d’un montant de 311 481,51 euros au titre des aides techniques et de matériels liés à son handicap et dont le coût a été exposé après la consolidation et qui doivent être renouvelés.

La SA L’EQUITE accepte de prendre en charge la somme de 66 836,24 euros à parfaire dans l’attente notamment des justificatifs de prise en charge par les organismes sociaux en particulier pour le SMARTDRIVE.

Il est établi que les parties s’accordent pour retenir l’application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 de sorte qu’il convient de retenir cette table de capitalisation pour la ventilation des différentes demandes.

Il est établi que les parties s’accordent sur :

- la prise en charge du fauteuil roulant renouvelé le 10 décembre 2020 pour un montant de 6 347,25 euros,

- le coût du tabouret de douche pour un montant de 59,25 euros,

- le coût des prothèses dentaires à hauteur de 1 115,50 euros et le coût de la capitalisation à hauteur de 2 527,49 euros,

- le coussin ischiatique sur mesure acheté le 7 décembre 2017 pour 91,47 euros,

- le coussin Kinéris acheté le 13 novembre 2012 pour 136,61 euros après déduction de la part CPAM,

Il sera alloué la somme de 5 990 euros au titre de l’achat du SMARTDRIVE compte tenu de l’accord de la SA L’EQUITE sur le principe de la prise en charge et du justificatif par la demanderesse que la totalité du prix d’achat lui est resté à charge, de même que le renouvellement apparaît pertinent et sera indemnisé selon les modalités et le montant suivant 5 990/5 = 1 198 euros x 28,951 = 34 683,30 euros.

S’agissant du surplus, l’expert a retenu au titre de son rapport du 19 janvier 2015, au titre des dépenses futures à envisager un fauteuil de travail ainsi qu’un fauteuil personnel à réviser tous les deux ans et à changer tous les cinq ans, un coussin spécifique pour fauteuil, un fauteuil de douche avec factures jointes dans le rapport final.

Madame [A] justifie :

- de l’achat d’un fauteuil roulant le 16 octobre 2015 de sorte que seul le reste à charge dont il est justifié sera indemnisé, soit la somme de 778,87 euros,

- de l’achat d’un fauteuil roulant RGK renouvelé le 4 septembre 2024 dont le reste à charge est justifié par la production de l’analyse du devis MNT à hauteur de 9 091,36 euros qui lui sera alloué,

- le coût de l’entretien capitalisé d’un fauteuil roulant à compter de la consolidation, soit 751,79 euros/2 = 375,89 euros (l’entretien étant à prévoir tous les deux ans) après déduction CPAM x 24,557 = 9 230,73 euros

- le renouvellement futur tous les cinq ans soit 9 091,36 euros/5 ans = 1 818,27 euros x 24,557 = 44 651,25 euros

- le renouvellement futur du fauteuil roulant électrique tous les cinq ans, l’utilisation d’un fauteuil roulant pour un usage quotidien au domicile étant distinct et tout aussi nécessaire que celui d’un fauteuil roulant électrique pour un usage extérieur et justifié par les tendinites chroniques et souffrances articulaires caractérisées par l’expert, soit 7 876,02 euros/5 ans = 1575,20 euros x 24,557 = 38 682,18 euros

- le coût de l’entretien capitalisé d’un fauteuil roulant électrique à compter de la consolidation, soit 252 euros/2 = 126 euros (l’entretien étant à prévoir tous les deux ans), soit x 24,557 = 3 094,18 euros

- l’orthèse de poignet à hauteur de 6,52 euros, l’ouvre bouteille pour 12,70 euros et l’ouvre bocal pour 7,68 euros, justifié par les tendinites chroniques et souffrances articulaires caractérisées par l’expert,

- les semelles orthopédiques et consultations liées à hauteur de 366,74 euros (177,66 euros et 189,08 euros),

Seront exclus :

- le kit Noix de fixation comme n’étant pas rapportable au fauteuil et dont le reste à charge n’est pas communiqué,
- L’E-PILOT INVACARE en l’absence de justificatif sur la nécessité de cette assistance et compte tenu de l’indemnisation au titre du fauteuil roulant électrique,
- le fauteuil roulant de danse, aucun élément justifiant cette prise en charge n’étant démontré par les rapports d’expertise qui mentionnent un arrêt de l’activité sportive en 2006 et l’absence de licence pour la danse HANDISPORT après 2015,
- les autres coussins, un seul coussin spécifique et sans renouvellement ayant été recommandé par l’expert,
- le renouvellement du tabouret de douche,
- le matelas Viscolex,
- l’oreiller à mémoire de forme,
- les renouvellements non repris.

Par voie de conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 178 068,19 euros.

2. Frais de logement et de véhicule adaptés

Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.

Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne.

Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision.

Si elle s’échelonne dans le temps (ou doit être renouvelée régulièrement comme les médicaments, un fauteuil roulant ou un véhicule aménagé), il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.

En l’espèce, s’agissant du logement, Madame [A] sollicite que le tribunal surseoit à statuer en ce qu’elle est en recherche de logement adapté et ne dispose pas des moyens de financer son projet d’achat immobilier.

La SA L’EQUITE s’oppose à cette demande estimant que le Professeur [L] ne retient pas, dans son rapport, la nécessité d’aménager le logement de la demanderesse et qu’il n’est pas établi par cette dernière qu’elle ne disposerait pas d’un logement adapté.

Il ressort du rapport du Professeur [L] du 9 avril 2024, que “si Madame [A] achète un domicile, il est nécessaire que celui-ci soit adapté à son handicap c’est à dire l’utilisation d’un fauteuil roulant, prendre en compte l’ensemble de ses tendinites mais également d’une aide pour le chargement du fauteuil dans son véhicule”.

La demande de Madame [A] apparaît donc justifiée de sorte que conformément à sa demande, il sera sursis à statuer dans l’attente de la concrétisation de son projet d’achat immobilier.

S’agissant des frais de véhicule adapté, Madame [A] sollicite une somme de 126 491, 26 euros sur la base d’un devis du 3 octobre 2017, actualisé par un devis du 3 juin 2021, et du rapport du Professeur [L].

La SA L’EQUITE propose de prendre en charge la somme de 3 852,50 euros et d’estimer les frais d’acquisition à la somme de 12 562,29 euros, soit une prise en charge globale de 16 414,79 euros.

Or, le principe de réparation intégrale impose que la victime puisse continuer à se déplacer dans des conditions compatibles avec son handicap et comparables, autant que possible, à celles dont elle bénéficiait avant l’accident.

Le dommage résulte ainsi de l’obligation pour Madame [C] [A] d’acquérir désormais un véhicule d’une catégorie différente de celle qu’elle utilisait antérieurement, seul de nature à permettre le transport de son fauteuil roulant dans des conditions adaptées.

Ces éléments sont justifiés par les deux rapports d’expertise du Professeur [L] développés ci avant au titre de l’aggravation du préjudice de Madame [A].

Au vu des éléments produits aux débats, le coût moyen d’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de Madame [C] [A] peut être fixé à la somme de 22 045,28 euros selon devis de la SARL HANDI AUTO du 3 juin 2021.

Compte tenu de la durée d’amortissement habituellement retenue pour ce type d’équipement, soit cinq ans, il convient de prévoir son renouvellement selon cette périodicité.

Le coût annuel correspondant s’établit ainsi à 22 045,28 euros/5= 4 409,05 euros.

S’agissant d’un devis avec une décision rendue en 2026, il convient d’estimer l’acquisition en 2026 avec un premier renouvellement en 2031, où Madame [A] sera âgée de 65 ans pour être née le 2 juillet 1966.

Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et en application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais 2022, le capital représentatif des frais futurs de renouvellement s’établit à 4 409,05 x 22,826 = 100 640,97 euros.

Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté à la somme totale de 100 640,97 euros.

3. L’assistance tierce personne permanente

Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.

L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l’espèce, Madame [A] sollicite la somme de 1 403 512,66 euros à titre principal et la somme de 802 007,23 euros à titre subsidiaire.

La SA L’EQUITE propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 416 894,40 euros en ce qu’elle considère qu’il convient de retenir l’estimation de l’expert et d’écarter les préconisations de l’ergothérapeute ce d’autant qu’elle soutient que le Professeur [L] n’a pas retenu de majoration de la tierce personne au titre de l’aggravation du 21 septembre 2015 au 15 mai 2024.

Pour les mêmes motifs que dans les développements précédents, le rapport de l’ergothérapeute sera écarté et il sera fait application des préconisations de l’expert en retenant un taux horaire de 22 euros, soit :

- Pour les arrérages échus du 7 mars 2024 au 9 juillet 2026 : 2 heures x 22 euros x 854 jours = 37 576 euros,

Pour la capitalisation : 2 heures x 22 euros x 400 x 27,177 = 478 315,20 euros

Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne permanente à la somme totale de 515 891,20 euros.

4. Les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Pour calculer les pertes de gains professionnels futurs, le tribunal doit faire la distinction entre les revenus perçus avant la date prévisible de la retraite et ceux perçus après.

En l’espèce, Madame [A] indique que :

Pour la période du 8 juillet 2014 au 22 février 2017 :

Qu’elle était éducatrice APS principal 2ème classe pour la ville de LILLE et a été placée en arrêts maladie du 21 septembre 2015 au 22 février 2017 et qu’elle a perdu à ce titre la somme de 4 583,42 euros brut sur la période du 2 octobre 2016 au 22 février 2017, soit après retrait de 18,9% de charges sociale un montant net de 3 717,16 nets.

La SA L’EQUITE ne fait état d’aucune position sur ce point.

Madame [A] communique, pour justifier de sa demande, une attestation de la ville de LILLE du 23 mars 2017, laquelle confirme la période d’arrêt de travail et le montant des pertes.

Néanmoins, il n’est versé aucune pièce médicale justifiant que cet arrêt est en lien avec l’aggravation objet de la présente procédure, les seules pièces médicales fournies sur cette période concernant des examens médicaux et une hospitalisation débutant le 18 avril 2017, soit postérieure à la période dont il est fait état, de sorte que Madame [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Pour la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 :

Qu’elle était à temps partiel 121h/34 /mois au lieu de 151,67h, de sorte qu’elle a subi une perte de revenu et qu’au lieu de percevoir :

- un traitement intégral de 2 029, 04 euros brut, elle a perçu 1 739,18 euros brut,

- une indemnité de résidence de 20,29 euros, elle a perçu 17,99 brut et aucune indemnité de résidence en février 2018

- une prime IFTS de 286 euros, elle a perçu 245,14 euros et aucune prime IFTS en février 2018 soit une perte de 1 833,70 nets.

La SA L’EQUITE ne fait état d’aucune position sur ce point.

Il est établi par le bordereau de communication de pièces que les pièces relatives à la perte de gains professionnels futurs sont numérotées 77 et 110.

La valeur probatoire de la pièce 77 est insuffisante s’agissant d’un document dont l’expéditeur est incertain.

Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise du Professeur [L] en date du 9 avril 2024 et des bulletins fournis par Madame [A] (Pièces n°110) qu’elle justifie de la perte alléguée pour la somme de 1 833,70 net qui lui sera allouée à ce titre.

Pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2024

Qu’elle bénéficie depuis le 11 avril 2018 d’un congé longue maladie fractionné qui entraîne des pertes ponctuelles de l’ordre de 2 824,07 nets de 2018 à 2024.

La SA L’EQUITE ne fait état d’aucune position sur ce point.

Il est établi par les bulletins de paie produits que la perte s’élèvent au montant allégué, de sorte que Madame [A] sera indemnisée de cette somme de 2 824,07 nets.

Pour l’avenir

Qu’elle a sollicité une estimation de ses droits à la retraite qu’elle estime possible de prendre au 1er février 2030.

La SA L’EQUITE indique que le chiffrage de ce poste ne peut être effectué à ce stade compte tenu de l’absence d’éléments définitifs.

Le Professeur [L], dans son rapport du 9 avril 2024, indique qu’une proposition de retraite anticipée a été faite à Madame [A].

Les demandes de Madame [A] sont formulées au conditionnel, de sorte qu’aucun justificatif n’est produit concernant la perte de droits à la retraite.

Par voie de conséquence, Madame [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Au regard de ces éléments, la perte de gains professionnels futurs sera liquidée à la somme de 4 657,77 euros.

5. L’incidence professionnelle

Il est constant que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.

Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi justifiant une indemnisation. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.

Il convient d’indemniser à travers ce poste de préjudice les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé auparavant, obligation de reconversion en raison du handicap, frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, etc).

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle). La jurisprudence accepte parfois une évaluation en pourcentage
du salaire.

Madame [A] sollicite à ce titre une somme de 282 330,19 euros tandis que la SA L’EQUITE offre une indemnisation de 30 000 euros.

L’expert retient au titre de son rapport du 19 janvier 2015 des répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles en ce que Madame [A] présente un déplacement difficile, des difficultés à porter le matériel, une perte de poste et une perte de salaire dont elle devait justifier.

Dans son rapport du 9 avril 2018, l’expert retient au titre de l’incidence professionnelle :

- un avis du comité médical départemental du 31 mars 2016, CLD à compter du 21 septembre 2015,
- un avis du comité médical départemental du 18 août 2016, prolongation de CLD jusqu’au 20 octobre 2016 inclus,
- Notification d’arrêté du 13 juin 2017 avec prolongation de CLD du 21 octobre 2016 au 22 février 2017 à demi traitement,
- Courrier de réintégration du 10 avril 2017 après CLD à compter du 23 février 2017 temps complet,
- Fiche de suivi médical au 31 janvier 2018 - intérêt d’un CML aménagé,
- Fiche de suivi médical du 18 décembre 2018 - arrêt aménagement/reclassement à prévoir,
- Avis du comité médical départemental du 24 décembre 2018 (notification CLMF du 11 avril 2018 au 10 avril 2019),
- Avis du comité médical départemental du 3 juillet 2019 (notification prolongation CLMF du 11avril 2019 au 10 avril 2020),
- Avis du comité médical départemental du 3 juillet 2019 (notification prolongation CLMF du 11 avril 2020 au 10 octobre 2021 inclus),
- Attestation de poste de travail de Monsieur [N] coordinateur handisport
Ville de LILLE,
- Notification MDPH du 8 décembre 2020 RQTH sans limitation de durée,

Le professeur [L] précise que depuis la précédente expertise, une proposition de retraite anticipée a été faite à Madame [A].

Madame [A] verse aux débats les pièces justificatives correspondantes aux éléments susvisés bien qu’elle ne justifie pas de la base de salaire retenue (1 764,02 euros).

Compte tenu des éléments retenus par l’expert et des pièces transmises par Madame [A], l’incidence professionnelle peut être justement évaluée à 50 000 euros.

En conséquence, madame [A] sera indemnisée à hauteur de 50 000 euros au titre du poste préjudice d’incidence professionnelle.

6. Frais divers et d’assistance

En l’espèce, Madame [A] sollicite l’indemnisation de frais de déplacement et de rapport d’évaluation de Madame [D].

La SA L’EQUITE accepte de prendre en charge les frais de déplacements à hauteur de 143,39 euros.

Compte tenu des développements précédents concernant l’intervention de Madame [D], il sera alloué la somme de 282,02 euros au titre des frais de déplacements justifiés.

II- Les préjudices extra-patrimoniaux

A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation.

Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.

L'expert judiciaire fait état de différentes périodes détaillées plus avant.

Madame [A] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 115 434,25 euros que la SA L’EQUITE accepte.

Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à la demanderesse de la somme de 115 434,25 euros.

2. Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Il convient de distinguer l’aggravation d’avril 1997 consolidée au 8 juillet 2014 et l’aggravation du 21 septembre 2015 consolidée au 7 mars 2014.

Madame [A] sollicite la somme de 50 000 euros s’agissant de la première période et de 15 000 euros pour la seconde à ce titre, tandis que la SA L’EQUITE propose une indemnisation à hauteur de 30 000 euros et de 7 000 euros pour chaque période respective;

Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 5,5/7 pour la première période et à 3/7 pour la seconde de sorte qu’il est justifié que le préjudice de la demanderesse soit indemnisé à hauteur de 40 000 euros s’agissant de la première période de 8 000 euros s’agissant de la seconde.

En conséquence, le préjudice de Madame [A] sera indemnisé à ce titre à la somme de 48 000 euros.

3. Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Madame [A] sollicite la liquidation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros.

La SA L’EQUITE propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.

L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Madame [A] à 4,5/7.

Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 euros.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.

L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.

En l’espèce, Madame [A] demande à ce titre la somme de 174 885 euros laquelle est acceptée par la SA L’EQUITE.

Au titre de l’aggravation d’avril 1997 consolidée au 08 juillet 2014 :

Dans son rapport en date du 19 janvier 2015, le Professeur [L] a consolidé Madame [A] au 08 juillet 2014 à la suite de sa rechute décrite par le Dr [R] à compter du 08 janvier 1991, et évalué son DFP à 75 %.

Il y a donc une augmentation de 35% par rapport au préjudice qui aurait été déjà indemnisé.

En raison de l'âge de la victime à la date de consolidation, soit 48 ans, de l'aggravation de taux entre 40 et 75%, du fait qu'il convient de tenir compte des souffrances permanentes après consolidation et de la perte de qualité de vie, Madame [A] sollicite en réparation de ce poste de préjudice 4.665 € du point soit 163.275 €.

Au titre de l’aggravation du 21 septembre 2015 consolidée au 07 mars 2024 :

Dans son rapport en date du 15 mai 2024, le Professeur [L] a consolidé Madame [A] au 07 mars 2024 à la suite de la nouvelle aggravation à compter du 21 septembre 2015, et évalué le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec cette aggravation à 3 %, portant donc le taux global à 78 %.

En raison de l'âge de la victime à la date de consolidation, soit 57 ans, de l'aggravation de taux entre 75 et 78%, du fait qu'il convient de tenir compte des souffrances permanentes après consolidation et de la perte de qualité de vie, Madame [A] sollicite en réparation de ce poste de préjudice 3870 euros du point soit 11.610 euros.

Les taux et montants d’indemnisation seront retenus.

Au regard de ces éléments, la somme de 174 885 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.

2. Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.

En l’espèce, Madame [A] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 30 000 euros tandis que la SA L’EQUITE propose de l’indemniser à hauteur de 20 000 euros.

Madame [A] verse aux débats son curriculim vitae sportif justifiant avoir pratiqué le basket-ball à niveau national dès 1985 maintenant un très haut niveau de pratique en équipe de France de basket en fauteuil à compter de 1989 outre sa participation à de nombreuses compétitions tant au niveau régional qu’en équipe de France, en tant que Capitaine de l’équipe de France.

Elle a ainsi participé aux jeux paralympiques de 1992, les championnats d'Europe en 1987, 1989, 1990, 1993, 2003 et 2005, et en dernier lieu les championnats du monde en 2006.

Les conclusions expertales démontrent de ce qu’elle ne peut plus pratiquer ce sport depuis l'apparition de ses douleurs en 2006 au niveau du poignet droit et notamment la réalisation de l'arthrodèse complète en octobre 2008 suivi de l’arthrodèse partielle de son poignet gauche en 2013.

Elle justifie par la production de sa licence d’Handidanse du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 qu’elle pratique cette activité désormais seule compatible avec son état de santé.

Ainsi s’il est manifeste que Madame [A] ne peut plus pratiquer le basket-ball, il n’en demeure pas qu’il lui reste possible de pratiquer un autre sport de sorte qu’elle n’apparaît privé d’activité physique et sportive. Néanmoins, cette seule pratique nécessite l’usage de son fauteuil roulant, toute autre pratique ne lui étant désormais plus accessible.

Par voie de conséquence, ce préjudice sera liquidée au profit de Madame [C] [A] à hauteur de 25 000 euros.

3. Le préjudice esthétique permanent

Madame [A] sollicite la liquidation de ce préjudice à la somme de 35 000 euros. La SA L’EQUITE propose une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.

L’expert rapporte que le préjudice esthétique permanent de Madame [A] à 5/7 compte tenu notamment des très nombreuses cicatrices et de la présentation en fauteuil roulant.

Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 euros.

Au vu de ces éléments, la somme de 35 000 euros sera allouée à la demanderesse au titre du préjudice esthétique permanent.

4. Le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Madame [A] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, tandis que la SA L’EQUITE propose une indemnisation de 10 000 euros.

L’expert retient la présence pour Madame [A] de perturbation de l’acte sexuel pour des raisons mécaniques et des troubles psychologiques sous-jacents.

L’évaluation de ce préjudice tient compte du retentissement subjectif de la fonction sexuelle compte tenu de l’âge de Madame [A] sur la période à indemniser et de sa situation familiale.

Au vu de ces éléments, la somme de 20 000 euros sera allouée à la demanderesse au titre du préjudice sexuel.

RÉCAPITULATIF

Créances débours définitifs MNT
9 882,54 euros
4 867,89 euros

Créances débours définitifs
CPAM
141 478,10 euros

Frais de santé

4 381,81 euros
Frais divers
- frais de transport et de péage
- frais d’aménagement du véhicule

15 068,18 euros

Assistance tierce personne temporaire

358 039 euros
Frais d’assistance à expertise

10 181,50 euros
Perte de gains professionnels actuels

12 800,29 euros
Dépenses de santé futures

178 068,19 euros
Frais de logement adapté

Sursis à statuer
Frais de véhicule adapté

100 640,97 euros
Assistance tierce personne permanente

515 891,20 euros
Perte de gains professionnels futurs

4 657,77 euros
Incidence professionnelle

50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire

115 434,25 euros
Souffrances endurées

48 000 euros
Préjudice esthétique temporaire

15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent

174 885 euros
Préjudice d’agrément

25 000 euros
Préjudice esthétique permanent

35 000 euros
Préjudice sexuel

20 000 euros
Frais divers et d’assistance

282,02 euros
A déduire provision déjà versées non contestées
- 228 922,06 euros

TOTAL

1 454 408,12 euros

Monsieur [S] [F] et la SA L’EQUITE seront condamnés in solidum à indemniser Madame [C] [A] à hauteur de ce montant en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 décembre 1982, déduction faite des créances des tiers payeurs.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA L’EQUITE et Monsieur [S] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, in solidum Monsieur [S] [F] et la SA L’EQUITE, condamnée aux dépens, devront payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du Professeur [I] [L] en date du 19 janvier 2015,

Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du Professeur [I] [L] en date du 9 avril 2024,

FIXE la créance de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à la somme de 9 882,54 euros correspondant aux débours définitifs détaillés par correspondance datée du 20 août 2020 ;

FIXE la créance de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à la somme de 4 867,89 euros correspondant aux débours définitifs détaillés par correspondance datée du 5 septembre 2024 ;

FIXE la créance de la CPAM DU HAINAUT à la somme de 141 478,10 euros correspondant aux débours définitifs notifiés le 16 octobre 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et la SA L’EQUITE à payer à madame [C] [A], hors débours de la CPAM du Hainaut, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’aggravation de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 23 décembre 1982 les sommes suivantes :

- Frais de santé : 4 381,81 euros ;
- Frais divers : 15 068,18 euros ;
- Assistance tierce personne temporaire : 358 039 euros ;
- Frais d’assistance à expertise : 10 181,50 euros ;
- Perte de gains professionnels actuels : 12 800,29 euros ;
- Dépenses de santé futures : 178 068,19 euros ;
- Frais de véhicule adapté : 100 640,97 euros ;
- Assistance tierce personne permanente : 515 891,20 euros ;
- Perte de gains professionnels futurs : 4 657,77 euros ;
- Incidence professionnelle : 50 000 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire :115 434,25 euros ;
- Souffrances endurées : 48 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 174 885 euros ;
- Préjudice d’agrément : 25 000 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros
- Préjudice sexuel : 20 000 euros
- Frais divers et d’assistance : 282,02 euros

Soit la somme totale de 1 683 330,18 euros, dont sera déduit le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 228 922,06 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et la SA L’EQUITE à payer à Madame [C] [A] la somme de 1 454 408,12 euros, déduction faite des créances des tiers payeurs,

SURSOIT A STATUER concernant la demande relative aux frais de logement adapté dans l’attente de la concrétisation du projet d’achat immobilier de Madame [C] [A];

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et la SA L’EQUITE aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et la SA L’EQUITE à payer à madame [C] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du HAINAUT, CPAM de LILLE DOUAI, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et la Ville de LILLE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le Greffier.

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