TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/10182
Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/10182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/10182 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HCV
N° MINUTE : 26/00089
AFFAIRE
[U] [S] [P] épouse [M]
C/
[J] [M] époux [S] [P]
DEMANDEUR
Madame [U] [S] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 5
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 13 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu l'assignation du 3 décembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DE :
Madame [U] [S] [P], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Cameroun),
et de,
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Cameroun),
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] (Cameroun)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,
DIT que Madame [U] [S] [P] ne pourra pas conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 décembre 2025, date de délivrance de l'assignation,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à juger que Madame [S] [H] prendra en charge seule la dette de loyer à compter du départ de Monsieur [M] et que Monsieur [M] remboursera seul et de manière définitive le crédit [1],
ATTRIBUE à Madame [U] [S] [P] le droit au bail afférent de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 4] (92),
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à juger que Monsieur [M] quittera le domicile au plus tard à compter du prononcé du jugement de divorce, et à ordonner son expulsion avec le concours de la force publique,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
- À l'égard des deux premiers enfants [A] et [E] :
- Tant qu'il n'aura pas de logement adapté pour accueillir les enfants :
* Les semaines paires :
- le samedi de 12 heures à 18 heures
- le dimanche de 13 heures (fin du culte) à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Madame [S] [P] et des enfants en dehors de l'Ile de France.
- Quand il aura un logement adapté pour accueillir les enfants :
Pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures;
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances d'été : 10 jours à déterminer entre les parents.
- A l'égard de [D] :
- Avant les 5 ans de l'enfant :
* Les semaines paires :
- le samedi de 12 heures à 18 heures
- le dimanche de 13 heures (fin du culte) à 18 heures,
y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Madame [S] [P] et des enfants en dehors de l'Ile de France.
- A partir des 5 ans de l'enfant :
- Même organisation que pour les deux premiers enfants.
À charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher les trois enfants au domicile maternel et de les y reconduire,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que Monsieur [M] devra confirmer à Madame [S] [P] l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement, au plus tard un mois avant le début de la période considérée pour les petites vacances scolaires, et deux mois avant concernant les grandes vacances scolaires ; à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
RAPPELLE aux parents que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable écrite par LRAR et en temps utile de l'autre parent,
DIT que la mère assurera la garde des documents officiels des enfants et qu'ils seront remis au père en cas de demande justifiée,
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [J] [M] et le dispense de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
DIT que les frais exceptionnels (frais de crèche, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, et toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNER ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies:
- la dépense est dans l'intérêt de l'enfant ;
- le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l'autre parent dans un délai raisonnable ;
- l'autre parent ne s'est pas opposé à cette dépense.
DIT que cesfrais devront faire l'objet d'un remboursement auprès du parent qui aura fait l'avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement,
DIT que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l'autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance, chacune pour moitié,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 4], le 02 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.