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TJ 92050, 8 juin 2026, RG 25/03025


Vérifier : TJ 92050, 8 juin 2026, RG 25/03025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/03025
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7e6c84f14adac9b15bc0

Texte de la décision

11,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 25/03025 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HMH

N° MINUTE : 26/00082

AFFAIRE

[G] [A]

C/

[H] [P] épouse [A]

DEMANDEUR

Monsieur [G] [A]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Sénégal)
CCAS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Tiffany UZAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 258

DÉFENDEUR

Madame [H] [P] épouse [A]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane-dimitri CHUPIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 24

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Nana LELADZE, greffière présente lors du porononcé et de Maud BEZ, greffière présente lors des débats.

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Sénégal)
de nationalité française

ET

Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise

Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 1] (Sénégal)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 30 mars 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à Madame [H] [P] le droit au bail concernant le domicile conjugal à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur la prise en charge de la dette locative,

CONSTATE l'accord des époux portant sur la prise en charge par Monsieur [A] de la dette locative à compter du 22 septembre 2025,

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [P],

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [G] [A] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçera selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00,

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci,

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 18h00,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [A] à Madame [H] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 80,00 € (quatre-vingts euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 160,00 € (cent soixante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois, le 1er juin 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement,

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que seules les mesures afférentes aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Le présent jugement a été rendu le 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Mme Mariana CABALLERO, juge aux affaires familliales et Mme Nana LELADZE, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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