TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00865
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00865 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KKY
N° de minute :
[N] [V]
c/
Société SODETOUR SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (HOTEL MERCURE - MOTEL DU MT ST MICHEL),
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SODETOUR SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (HOTEL MERCURE - MOTEL DU MT ST MICHEL),
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SARTHES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
Société SODETOUR SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (HOTEL MERCURE - MOTEL DU MT ST MICHEL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SODETOUR SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (HOTEL MERCURE - MOTEL DU MT ST MICHEL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SARTHES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2026 prorogé à ce jour :
Le 19 mai 2025 à 20 heures, Monsieur [N] [V] séjournant avec son conjoint à l’Hôtel Mercure du [Localité 4] Saint Michel assuré auprès de la société AXA , au moment de quitter sa chambre a été victime d’une chute en manquant la marche située à l’entrée de sa chambre.
Aux urgences, il était diagnostiqué une rupture complète du talon d’Achille gauche et il était opéré le 23 mai.
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, 13 février 2026, et 3 mars 2026 Monsieur [N] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, la société AXA FRANCE IARD et la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL aux fins d’obtenir principalement :
-la désignation d’un expert,
- Condamner in solidum la société SODETOUR et de son assureur la société AXA France JARD à verser à Monsieur [N] [V] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Condamner in solidum la société SODETOUR et de son assureur la société AXA France JARD à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum la société SODETOUR et de son assureur la société AXA France IARD aux entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2026, Monsieur [N] [V] a soutenu des conclusions ajoutant les prétentions nouvelles suivantes :
- Débouter la société SODETOUR et son assureur, la société AXA France IARD, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum la société SODETOUR et de son assureur la société AXA France JARD à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que la marche située à l’entrée de sa chambre étant d’une hauteur de 15 cm par rapport au sol du couloir, et non signalée, la société SODETOUR exploitante de l’hôtel Mercure a manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue à l’égard de ses clients.
La société SODETOUR et la société AXA FRANCE IARD ont soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- Débouter la demande de Monsieur [N] [V] de condamnation de la Compagnie AXA France IARD et de la société SODETOUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter Monsieur [N] [V] de sa demande au titre des dépens.
La société SODETOUR ne conteste pas que Monsieur [N] [V] ait chuté mais soutient qu’il ne démontre pas en quoi elle a manqué à son obligation de moyens d’autant plus que la commission de sécurité avait récemment rendu un avis favorable. Les sociétés AXA France IARD et SODETOUR s’opposent donc à toutes les demandes de Monsieur [N] [V]. Après l’audience par note en délibéré elles demandent que la pièce n°4 qui a été communiquée, qui ne correspond pas à celle qui avait initialement été envoyée, soit écartée des débats.
Régulièrement assignée le 12 février 2026 par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à écarter la pièce n°4 du demandeur
Les défenderesses ont indiqué après l’audience que la pièce n°4 du demandeur dont l’intitulé est « Attestation de Monsieur [T] et passeport » qui ne correspondrait pas à celle qui avait initialement été envoyée, soit écartée des débats.
Néanmoins les défenderesses n’ont pas transmis la pièce n°4 qui a été initialement envoyée.
Dès lors, la demande tendant à écarter des débats la pièce n°4 sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [N] [V] verse notamment aux débats :
- La facture de l’hôtel Mercure [Localité 4]-[Localité 5] du 20 mai 2025 relative au séjour de Monsieur [N] [V] du 19 mai 2025 au 20 mai 2025 ;
- Le compte-rendu de passage aux urgences de l’hôpital d’[Localité 6] qui a révélé une rupture complète du talon d’Achille ;
- Trois photographies du couloir de l’hôtel ;
- Un courriel de l’hôtel Mercure [Localité 4]-[Localité 5] du 20 mai 2025 communicant les coordonnées de sa compagnie d’assurances ;
- L’attestation de Monsieur [T], conjoint de Monsieur [V], qui était présent au moment de la chute de ce dernier ;
- Le compte-rendu opératoire du Docteur [Q] qui a opéré, le 23 mai 2025, Monsieur [N] [V] d’une rupture du talon d’Achille ;
- L’ordonnance du Docteur [Q] du 23 mai 2025 qui prescrit notamment des antalgiques ;
- Le compte-rendu de l’évolution de la rééducation de Monsieur [V] PAR Monsieur [A], kinésithérapeute, du 9 décembre 2025.
La question du manquement à l’obligation de sécurité excède les pouvoirs du juge statuant en référé. Néanmoins les pièces versées aux débats permettent de considérer qu’il existe un motif légitime pour le demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif, le litige n’étant pas manifestement voué à l’échec.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [N] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Monsieur [N] [V] demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice alors que cette dernière sollicite de le débouter de sa demande
Or, il n’est pas à ce stade caractérisé d’obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Monsieur [N] [V] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par Monsieur [N] [V].
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce,
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
REJETONS la demande de rejet de la pièce n°4 du demandeur,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [O]
Clinique [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.43.07.18.71
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique F-03.15 - Chirurgie orthopédique et traumatologique du rachis)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une demanderesse d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [N] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
DISONS que Monsieur [N] [V] supportera à titre provisoire la charge des dépens ;
REJETONS la demande formulée par Monsieur [N] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Monsieur [R] [D]
Médiateur près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 8]
[Courriel 3] 01.47.03.13.13
dans un délai de 90 jours,
DISONS que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
DISONS que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
DISONS que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
RAPPELONS que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 11], le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.