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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/02147


Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/02147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02147
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7eee84f14adac9b16092

Texte de la décision

6,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 25/02147 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23UI

N° de minute :

[D] [A]

c/

S.A.S. PORSCHE FRANCE,
S.A.S. SPORT AUTOS (Nom commercial : “CENTRE PORSCHE [Localité 1]”)

DEMANDEUR

Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306 (Avocat Postulant) et Me Didier BOYENVAL, avocat au Barreau de NANTES (avocat Plaidant)

DEFENDERESSES

S.A.S. PORSCHE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0151

S.A.S. SPORT AUTOS (Nom commercial : “CENTRE PORSCHE [Localité 1]”)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [A] a, par actes de commissaires de justice des 21 et 24 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SPORT AUTOS exerçant sous le nom commercial « [Adresse 4] » et la société PORSCHE FRANCE aux fins de :
Ordonner la nullité de la vente pour vice caché et violation de la certification « Porsche approved » avec remboursement du prix à verser à Monsieur [D] [A] d’un montant de 84.978,76 euros ;Condamner de manière solidaire et indivisible la société AUTO SPORTS – [Adresse 4] et la société PORSCHE France à lui verser une provision d’un montant de 15.250 euros au titre d’avance sur le montant définitif de ses préjudices ;A titre subsidiaire, ordonner une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance contre la société AUTO SPORTS – [Adresse 4] pour qu’elle communique les documents techniques suivants concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] : le devis technique du premier semestre 2025, les factures détaillant les travaux techniques réalisés au cours du premier semestre 2025 sur le véhicule, le rapport technique sur l’intervention technique réalisée sur le premier semestre 2025 sur ce véhicule ; Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ; Désigner un expert judiciaire aux fins d’examiner la cause et l’origine des dysfonctionnements du véhicule ainsi que les réparations effectuées par la société SPORT AUTOS – [Adresse 4] postérieurement à son acquisition le 21 mai 2024 ; Condamner la société SPORT AUTOS ([Adresse 5]) et la société PORSCHE France à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire et indivisible des dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état du défendeur, avant d’être retenue à l’audience du 11 juin 2026.

A cette date, Monsieur [D] [A], représenté par son conseil, soutient oralement les termes de l’acte introductif d’instance.

Il expose que le véhicule a présenté postérieurement à son achat une fuite d’huile, ce qui établit l’existence d’un désordre technique contraire à la garantie « Porsche approved » souscrite par lui. Il relève que le moteur a été déposé lors des réparations effectuées par la société SPORT AUTOS, sans qu’il ait été informé des réparations exactes effectuées.

La société [Localité 5] AUTOMOBILES [Localité 1], exerçant sous le nom commercial « [Adresse 4] », soutient des écritures aux fins de débouter Monsieur Monsieur [D] [A] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à la société SPORT AUTOS désignée sous le nom commercial « [Adresse 4] » la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société PORSCHE France soutient oralement des écritures aux fins de débouter Monsieur [D] [A] de sa demande de provision, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise avec un complément de mission, aux frais avancés du demandeur, de rejeter la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et de condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement par les parties.

MOTIVATION

En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement, ce qui est le cas en l’espèce.

Aux termes de l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale en justice comprend à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

En l’espèce, Monsieur [D] [A] a assigné devant le juge des référés de [Localité 6] la société SPORT AUTOS exerçant sous le nom commercial « [Adresse 4] » mais demande dans le corps de ses écritures la condamnation successive des sociétés SPORT AUTOS ([Adresse 4]) et AUTO SPORTS – [Adresse 4]. Enfin, la société qui s’est présentée à l’audience sous le nom commercial [Adresse 4] fait état d’une dénomination sociale distincte, à savoir [Localité 5] AUTOMOBILES [Localité 1], ayant le même numéro RCS que celui indiqué dans l’assignation pour la société SPORT AUTOS.

Les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur cette différence de dénomination sociale, qui n’a pas été évoqué lors des débats à l’audience du 11 juin 2026, ce qui justifie d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la réouverture des débats aux fins d’entendre contradictoirement les parties sur la dénomination sociale de la société exerçant sous le nom commercial « [Adresse 4] » et sur la validité de l’assignation ;

Renvoyons à l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 à 09h30 - Salle B ;

FAIT À [Localité 6], le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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