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TJ 92050, 17 juin 2026, RG 21/08353


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Date
17/06/2026
Numéro
21/08353
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f2084f14adac9b16240

Texte de la décision

39,820 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
17 Juin 2026

N° RG 21/08353 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6MS

N° Minute :

AFFAIRE

[W] [E]

C/

SDC de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL ATO IMMO

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65

DÉFENDEURS

SDC de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL ATO IMMO
représenté par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0277

S.A.R.L. ATO IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PRÉTENTIONS :

M. [W] [E] est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] placé sous le régime de la copropriété.

Lors de l'assemblée générale du 02 juillet 2021 ont été soumises au vote des copropriétaires les résolutions n°11 portant sur "l'autorisation à donner au conseil syndical pour engager en cas de nécessité des travaux ne pouvant pas attendre la prochaine assemblée générale ordinaire" et n°15 portant, à la demande de M. [E], sur le règlement intérieur du conseil syndical de la copropriété.

La première résolution, à laquelle M. [E] s'est opposé, a été adoptée tandis que la seconde, pour laquelle il a voté "pour" a été rejetée.

Par acte en date des 01 et 08 octobre 2021, M. [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic, la SARL ATO IMMO, afin d'obtenir notamment l'annulation des résolutions n°11 et 15, l'octroi de dommages et intérêts ainsi que la remise de divers documents et la condamnation du syndic, sous astreinte, à faire figurer sur son site internet l'ensemble des documents dématérialisés listés dans le décret du 23 mai 2019.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 février 2023, M. [E] demande de :
" Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins demandes et prétentions ;
Constater le désistement de M. [E] au profit de la SAS ALLIANCE MISSION conduite par Me [U] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATO IMMO s’agissant de :
- La demande relative à l’absence de mise en ligne des documents relatifs à la gestion de l’immeuble qui est devenue sans objet ;
- les demandes formées à l’encontre de l’ancien syndic la SARL ATO IMMO sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre des frais irrépétibles
Vu les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du Code civil
Prononcer l’annulation des résolutions n° 11 et 15 de l’assemblée générale du 02 juillet 2021;
Condamner le syndicat des copropriétaire pris en la personne de son syndic en exercice la société [H] exerçant sous l’enseigne [B] [M] [H] à verser à M. [E] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages intérêt en réparation de son préjudice moral ;
Condamner, la SARL INVESTISSEMENT PLACEMENT SERVICE exerçant sous l’enseigne [B] [X] [H] en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à remettre à M. [W] [E] les copies du carnet d’entretien de l’immeuble, de la quittance de sa consommation personnelle d’eau pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, et de celle des deux rapports écrits annuels du syndic pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 sous astreinte de 50,00 € par documents et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement aux parties ;
Condamner le syndicat des copropriétaire pris en la personne de son syndic en exercice la société [H] exerçant sous l’enseigne [B] [M] [H] à rembourser à M. [E] le trop-perçu de charge d’un montant de 225,84 €.
Condamner le syndicat des copropriétaires du (sic) la somme de 2.000 euros à M. [W] [E] par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires du (sic) représenté par son syndic en exercice la société [H] exerçant sous l’enseigne [B] [X] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Geneviève TOUATI qui en fait la demande ;
Dire que M. [W] [E] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner la SARL INVESTISSEMENT PLACEMENT SERVICE exerçant sous l’enseigne [B] [X] [H] en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à remettre à M. [W] [E] les copies du carnet d’entretien de l’immeuble, de la quittance de sa consommation personnelle d’eau pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, et de celle des trois rapports écrits annuels du syndic pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sous astreinte de 50,00 € par documents et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement aux parties.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir."

Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et en particulier les articles 21-1 à 21-5, des articles 1240 du code civil et 22 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, de :
"DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
RECEVOIR et DIRE BIEN-FONDE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]
[Adresse 4] à [Localité 2] en ses demandes, fins et conclusions ;
Et le cas échéant,
ORDONNER que l’ancien syndic à titre personnel, à savoir la société ATO IMMO, relève garantie de toute condamnation pécuniaire liée à l’éventuelle annulation de résolutions adoptées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], faute d’avoir mis à jour des dernières évolutions législatives la délégation de pouvoir conventionnelle confiée au conseil syndical lors de l’exercice 2021 ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la présente action judiciaire intempestive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’amende
civile pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de le condamner aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit."

La SARL ATO IMMO, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 07 avril 2026.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, le conseil de M. [E] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au visa des articles 784 et suivants du code de procédure civile, en demandant au tribunal de :
"Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2024 ;
Ordonner la clôture de la présente affaire après prise en considération de la constitution aux lieu et place de Maître Irène GABRIELIAN, nouveau conseil de Monsieur [E] ;
Constater que Monsieur [E] s’en remet aux dernières écritures déposées par son précédent conseil que le nouveau reprend intégralement à son compte."

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

M. [E] explique qu'il entend solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture en raison du changement de conseil, son précédent avocat ayant été empêché d'exercer pour raisons médicales.
Il précise que ce changement étant indépendant de sa volonté, il y sera donc nécessairement fait droit et que, pour le surplus, il s'en remet aux dernières écritures déposées par son ancien avocat.

Il ressort des pièces de la procédure que Maître [L] [Q] s'est constituée, le 06 novembre 2025, en lieu et place de l'ancien conseil de M. [E], après le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 19 septembre 2024.

Toutefois, l'article 803 du code de procédure civile indique expressément que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

M. [E] est donc débouté de sa demande.

Sur les demandes formulées par M. [E]

Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [E] demande de :
"Constater le désistement de M. [E] au profit de la SAS ALLIANCE MISSION conduite par Me [U] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATO IMMO s’agissant de :
- La demande relative à l’absence de mise en ligne des documents relatifs à la gestion de l’immeuble qui est devenue sans objet ;
- les demandes formées à l’encontre de l’ancien syndic la SARL ATO IMMO sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre des frais irrépétibles"

Toutefois, aux termes de l'article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, "les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées."

Il n'y a donc pas lieu de constater le désistement de M. [E] pour des demandes qui, bien que formulées dans l'assignation, ne sont plus reprises dans les dernières conclusions et sont donc réputées avoir été abandonnées, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

M. [E] demande également de :
"Condamner, la SARL INVESTISSEMENT PLACEMENT SERVICE exerçant sous l’enseigne [B] [X] [H] en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à remettre à M. [W] [E] les copies du carnet d’entretien de l’immeuble, de la quittance de sa consommation personnelle d’eau pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,et de celle des deux rapports écrits annuels du syndic pour la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020 sous astreinte de 50,00 € par documents et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement aux parties"

et de :

" Condamner la SARL INVESTISSEMENT PLACEMENT SERVICE exerçant sous l’enseigne [B] [X] [H] en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à remettre à M. [W] [E] les copies du carnet d’entretien de l’immeuble, de la quittance de sa consommation personnelle d’eau pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, et de celle des trois rapports écrits annuels du syndic pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sous astreinte de 50,00 € par documents et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement aux parties"

La SARL Investissement Placement Service n'ayant pas été assignée dans le cadre de la présente instance, cette demande est donc irrecevable.

Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.

Il en résulte que les parties doivent signifier à la société ATO IMMO, partie défaillante à la procédure, leurs conclusions sous peine d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires qui sollicite d' :
"ORDONNER que l’ancien syndic à titre personnel, à savoir la société ATO IMMO, relève garantie de toute condamnation pécuniaire liée à l’éventuelle annulation de résolutions adoptées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], faute d’avoir mis à jour des dernières évolutions législatives la délégation de pouvoir conventionnelle confiée au conseil syndical lors de l’exercice 2021."
n’apporte pas la preuve de la signification de ses écritures à la société ATO IMMO.
La demande faite à son encontre est donc irrecevable.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°11

Aux termes de l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, "sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.

La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement."

L'article 21-3 de la même loi prévoit pour sa part que "la délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 21-1 est accordée au conseil syndical pour une durée maximale de deux ans. Elle est renouvelable par une décision expresse de l'assemblée générale."

M. [E] explique tout d'abord que si en application des dispositions de l’article 21-1 précité, l’assemblée peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, déléguer au conseil syndical le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance, c’est toutefois à la condition que le conseil syndical soit composé d’au moins trois membres.
Or, il indique que le conseil syndical de la copropriété n’est composé, depuis le 02 juillet 2021, que de deux membres, de telle sorte que le conseil syndical ne pouvait en l’espèce se voir attribuer une telle délégation et que la résolution encourt la nullité de ce chef.

Il relève de plus que le texte prévoit une délégation maximum de deux ans alors que la résolution critiquée a consenti une délégation pour une durée indéterminée.

Enfin, il fait valoir que le texte prévoit que la délégation mentionne expressément l’acte ou la décision déléguée alors que la résolution critiquée est à la fois générale et imprécise quant à l’objet exact de la décision déléguée, et ce, quand bien même un montant maximum est fixé.
Il fait remarquer que le syndicat des propriétaires ne conteste pas l’exactitude et la pertinence de ces griefs, mais qu'il se contente de faire valoir que, de fait, cette résolution n’a pas reçu application, cet argument apparaissant cependant dépourvu de pertinence puisque même si aucune décision n’a été prise par le conseil syndical en application de cette résolution, celle-ci n’en demeure pas moins valable et susceptible d’application tant qu’elle n’a pas été révoquée ou annulée.

Le syndicat des copropriétaires explique pour sa part que jusqu’à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, une délégation, déterminant l'objet et le montant maximum pouvait être donnée au conseil syndical pour engager certaines dépenses.
Il indique que désormais les articles 21-1 à 21-5 de la loi n° du 10 juillet 1965 viennent renforcer et encadrer les pouvoirs du conseil syndical, la délégation ne concernant plus un seul acte, ou une petite dépense, mais rendant possible une série de décisions pendant un temps déterminé.
Il indique ainsi que "la résolution litigieuse s’est fondée sur l’ancien dispositif et n’a d’ailleurs donné lieu à aucune action de la part du conseil syndical sur le fondement de cette délégation depuis la tenue de cette assemblée" et que "si en théorie, la nullité peut donc être invoquée, il n’en demeure pas moins qu’en pratique cette résolution n’a entraîné aucune conséquence sur la vie démocratique de la copropriété, ni préjudice personnel et direct à M. [E]".

La résolution attaquée, et adoptée, est ainsi rédigée :
"Décision à prendre concernant l'autorisation à donner au conseil syndical pour engager, en cas de nécessité, des travaux ne pouvant attendre la prochaine assemblée générale ordinaire
résolution :
l'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise le conseil syndical à engager, en cas de nécessité, des travaux ne pouvant attendre la prochaine assemblée générale ordinaire des copropriétaires et fixe un montant maximum par opération de 3.500 euros HT par opération."

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 02 juillet 2021 que le conseil syndical n'est composé que de deux membres, de telle sorte que les conditions requises par l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour permettre la délégation de pouvoirs ne sont pas remplies, peu important que cette résolution n'ait jamais été mise en œuvre, comme l'indique le syndicat des copropriétaires.

Sans qu'il ne soit ainsi besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il convient par conséquent d'annuler la résolution n° 11.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°15

Aux termes de l'article 22 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, "à moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil."

M. [E] soutient que la résolution n°15 est entachée d'un abus de droit manifeste puisque le règlement de copropriété étant muet sur les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, il appartenait donc à l'assemblée générale d'instaurer un règlement applicable à ce conseil, ce règlement relevant d'une obligation légale et impérative et non d'une simple faculté comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il considère que l'assemblée générale, saisie d'une demande d'instauration d'un tel règlement, devait y répondre positivement, son refus étant de ce fait constitutif d'un abus de droit.

Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que l'instauration de ce règlement ne relève que d'une simple faculté et nullement d'une obligation légale, en l'absence de toute législation ou autre base légale en ce sens, dans l'hypothèse où le règlement de copropriété serait muet sur ce point.
Il soutient donc le rejet de la demande d'annulation faute, d'une part, pour le syndicat des copropriétaires d'avoir l'obligation de se doter d'un règlement intérieur et, d'autre part, de devoir adopter celui imposé par M. [E].

La résolution critiquée est ainsi rédigée :
"Résolution n°15 : À la demande de M. [E] : règlement intérieur du conseil syndical de la copropriété
résolution :
Il est demandé, une nouvelle fois, à l'assemblée générale de céans de bien vouloir délibérer sur la question du règlement intérieur du conseil syndical de la copropriété, notamment sur les modalités de la désignation et de la composition de ses membres, ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de cette institution et de l'approuver au besoin en l'amendant.
Pour ce faire, l'exposant joint au présent projet de résolution le projet de règlement intérieur déjà présenté l'année dernière comportant quatre pages".

Il est exact qu'aux termes de l'article 22 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale si elles ne l'ont pas été par le règlement de copropriété et qu'en l'espèce, le règlement de copropriété ne fixe pas ces règles.

Pour autant, si ces règles doivent, en l'espèce, être fixées par l'assemblée générale, en revanche cette dernière n'avait aucune obligation d'adopter le règlement rédigé par M. [E].
Les copropriétaires demeurent en effet libres de refuser un projet sans qu'il n'y ait de ce fait abus de majorité, une résolution n'étant pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, et l'opportunité de la décision prise par l’assemblée générale de refuser ce règlement n’est pas susceptible d'être contestée dans la mesure où le juge ne peut s'immiscer dans la gestion de la copropriété, et n'est compétent que pour apprécier la légalité de la demande dont il est saisi.

Ainsi, en l'absence d'abus de majorité démontré, il convient de débouter M. [E] de sa demande d'annulation de la résolution n°15.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [E]

M. [E] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros en expliquant que les fautes commises par ce dernier lui ont causé un préjudice moral certain d’autant qu'il milite depuis longtemps pour la mise en place d'un règlement du conseil syndical afin d’obtenir une gestion plus rigoureuse et plus transparente de la copropriété.
Il soutient que le rejet de sa demande, tout à fait légitime, de la mise en place d’un règlement du conseil syndical ne repose sur aucune justification si ce n’est la volonté de s’opposer à son souhait d’un plus grand respect de la réglementation, raison pour laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a écarté à la majorité toutes les délibérations qu'il avait proposées, et ce bien qu'elles aient été conformes à l’intérêt de tous les copropriétaires.
Il fait ainsi valoir que le fait de consacrer du temps et de se trouver exposé à la critique uniquement pour demander que le fonctionnement de la copropriété soit respectueux des règles de droit est assurément source de préjudice, de telle sorte que son préjudice moral est incontestable.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande en faisant valoir tout d'abord que M. [E] ne fournit aucun justificatif à l'appui de cette demande qu'il formule à hauteur de 1.500 euros et que la seule éventuelle faute du syndicat serait que le conseil syndical se trouve bénéficiaire d’une délégation de pouvoir conventionnelle sans atteindre le quorum des membres requis, laquelle n’a toutefois généré aucun dommage puisque la délégation ainsi confiée n’a pas été mise en œuvre.

Or, il indique que par application de l’article 1240 du code civil, sa responsabilité civile ne pourra être retenue en l’absence d’une faute génératrice et d’un préjudice certain pour M. [E].

Comme rappelé à juste titre par le défendeur, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Or, en l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires s'agissant du vote de la résolution n°15 pour laquelle la demande d'annulation a été rejetée.

S'agissant de la résolution n°11, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait état de l'absence de préjudice de M. [E], la résolution n'ayant pas été mise en œuvre.
De plus, le fait "de consacrer du temps et de se trouver exposé à la critique uniquement pour demander que le fonctionnement de la copropriété soit respectueux des règles de droit" ne constitue pas automatiquement une source de préjudice moral, comme le soutient M. [E], ce préjudice n'étant, en l'espèce, pas démontré, au vu de la teneur des propos et du ton employé par M. [E] dans les messages adressés au syndic sur ces différents sujets.

Ce dernier est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

Sur le fondement de cet article, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant qu'il entrave le bon fonctionnement et la bonne gestion de l’immeuble et ce, de manière renouvelée, que ce soit à travers ses correspondances ou son action judiciaire.

Il considère en effet que la présente procédure traduit la volonté manifeste de M. [E] de nuire à la copropriété, "que ce soit dans sa gestion ou dans son fonctionnement par ses diatribes incessantes à l’encontre de toute personne (physique ou morale) qui n’adopterait pas son point de vue."
Il explique en effet que M. [E] " poursuit de sa prose les syndics successifs de la copropriété, les membres du conseil syndical et de manière générale ses voisins" et que ses nombreux courriels, longs et pour certains désobligeants, vont parfois jusqu’à critiquer directement et personnellement les copropriétaires de l’immeuble.
Il considère donc que l'ensemble de ces courriers présente un caractère abusif, qu'il s'agisse de leur nombre ou de leur contenu.
Il fait ainsi valoir que du fait du comportement de M. [E] et de ses attaques répétitives à leur encontre, les syndics mettent fin à leur contrat les uns après les autres, M. [E] considérant les actions des syndics comme une « déclaration des hostilités » et précisant qu'il "semble prendre du bon temps à mettre en difficulté et à « combattre » les syndics successifs, ce dernier y voyant un « loisir ».
Il soutient ainsi que la présente action judiciaire ne constitue qu’un prétexte supplémentaire pour M. [E], sous couvert de fautes non établies ou ne portant à aucune conséquence, "pour prolonger le plaisir, que semble lui procurer, sa guerre acharnée contre le syndic, le syndicat, voire les copropriétaires, et ce au détriment des intérêts de la collectivité".
Il considère qu'en entravant le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'immeuble, M. [E] commet une faute et que même s'il n’avait pas l’intention de nuire, la Cour de cassation est venue préciser que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2008, n°07-18483) et que l’intention de nuire du requérant n’est pas une condition nécessaire pour établir l’abus de droit d’agir en justice.

M. [E] rappelle, pour sa part, qu’un abus de droit d’ester en justice ne peut être retenu qu’en cas de faute commise au travers de l’exercice d’une voie de droit, laquelle doit être inhérente à l'action en justice considérée et ne saurait résulter d'éléments extrinsèques.
Or, il relève que le syndicat des copropriétaires, à l'appui de sa demande évoque les courriels qu'il a adressés au syndic et à certains copropriétaires, lesquels ne contiennent aucun propos insultant ou injurieux et ne caractérisent nullement l'abus qu'il aurait commis en initiant la présente procédure.
Il fait valoir qu'en tout état de cause, la contestation de la validité d'une résolution ne peut être constitutive d'un abus dès lors que les griefs sont justifiés et que tel est bien le cas en l'espèce.
Il indique également que le syndicat des copropriétaires n'établit pas que les courriels adressés au syndic ou aux copropriétaires ont pu nuire au fonctionnement et à la gestion de la copropriété et précise que, s'ils sont parfois ironiques, ils ne contiennent pour autant aucun propos insultant.

Il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires qu'elles concernent pour partie des échanges entre M. [E] et un ou plusieurs autres copropriétaires s'agissant de la recherche d'un nouveau syndic, les copropriétaires étant libres d'échanger entre eux sur la gestion de l'immeuble sans que cela ne puisse leur être reproché.

S'agissant du ton des courriers adressés au syndic, que le syndicat des copropriétaires qualifie de désobligeant, il ressort tout d'abord de la lecture de ces messages qu'ils débutent souvent par des citations.
Ainsi :
-"[Localité 6], dès potron minet, le 34 rétropédalage de l'an 796 (29 mars 2021 vulgaire) "[Z] bien avant [C], pouvait-il affirmer que le contrat social était fondé sur un renoncement à la puissance de tout faire et offrait en retour la possibilité de vivre en paix" [K] [O], in Présentation du "Malaise dans la civilisation" de [A] [C], 2010"
(Courriel du 28 mars 2021),

-"il suivait son idée. C'était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. [T] [G], Choses et autres"
(Courriel du 21 juin 2021),

mais qu'ils apparaissent surtout empreints d'ironie, comme le reconnaît par ailleurs M. [E], au vu du ton et des propos, parfois vexatoires employés ( courriels du 28 mars 2021, 21 juin 2021 et 22 juin 2021) :
-"Messieurs les dirigeants sérieux et responsables du syndic SARL ATO Immo",

- "je ne suis pas moins pressé de pouvoir constater, à l'examen des comptes clos au 30 septembre 2020, que le syndic ATIC IMMO, dont l'honnêteté ne saurait être mise en cause, aura mis fin cette année et pour l'avenir, d'une manière plutôt ferme à la pratique de son prédécesseur, le syndic SERGIC, ayant consisté, depuis au moins les dix dernières années, à organiser, pour une prestation particulière (l'entretien des jardins situés de part et d'autre de l'entrée de l'immeuble), du travail dissimulé dans la copropriété, rien que cela!",

- "la mauvaise foi caractérisée du syndic ATO IMMO peut donc s'en évincer et être établie",

-"et c'est en fin d'exercice comptable, en septembre 2021, que le syndic devra passer à la caisse, en tout état de cause",

- "tous ces documents informatiques n'y apparaissent pas, à moins que, n'étant pas, à ma décharge, un ayatollah de l'informatique, je manipule l'outil avec une certaine impéritie, ou pour recourir à une figure de rhétorique, à l'égal du roi [S] qui avait mis sa culotte à l'envers",
-"en d'autres termes le contrat de syndic n'existait pas et les relations du syndic avec ledit syndicat étaient fondées subséquemment sur le néant, l'antithèse de l'être par excellence selon la doctrine existentialiste de notre ami feu [J] [P]",

-courriel signé : "[W] [E] "[Localité 7] Satrape de l'Ordre de la Grande Gidouille ([F] [V])".

Enfin, M. [E] s'adresse au syndic de la façon suivante dans un courriel en date du 22 juin 2021:
"Cher Monsieur [N] [I],
Vous m'avez mal lu.
Je n'évoquais pas dans mon précédent courriel les relations du syndic ATO IMMO avec les copropriétaires in concreto, qui semblent excellentes, selon vos dires, et c'est tant mieux, mais bien plutôt les relations du syndic avec le syndicat des copropriétaires appréhendé en sa qualité juridique de personne morale.
Ce qui est différent. Car comme vous le savez, pour comprendre cette distinction, il nous faut nous élever un peu dans le monde des abstractions et des concepts, c'est-à-dire rejoindre le monde des représentations intellectuelles et idéologiques qui surplombent nécessairement en les justifiant nos pratiques concrètes du quotidien.
Merci par ailleurs pour votre éloge enthousiaste à [Localité 8] mais "dythyrambique" s'orthographie avec un "h" et un "y'.
Et au diable les convenances, nous sommes là les uns les autres pour nous aider et nous corriger mutuellement sur le chemin qui mène au nirvana."

Il ressort ainsi de ces messages que M. [E] s'adresse de façon inadaptée au syndic, les différents pouvant l'opposer à ce dernier ou les désaccords existant s'agissant de la gestion de l'immeuble ne justifiant pas le ton et les propos employés.

Pour autant, il n'est produit que trois courriels rédigés de la sorte et il n'est pas justifié qu'ils aient entravé le bon fonctionnement de la copropriété, de telle sorte que le préjudice allégué n'est pas caractérisé.

Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."

Le syndicat des copropriétaires indique que le comportement de M. [E] peut être sanctionné par le prononcé d'une amende civile et sollicite qu'il soit donc condamné à ce titre à hauteur de 2.000 euros.
M. [E] ne dit mot sur cette demande.

S'agissant de l'article 32-1 du code de procédure civile portant sur le prononcé d'une amende civile, il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n'ayant ainsi pas qualité pour solliciter le prononcé d'une amende civile au profit de l'État.

Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande.

Sur la demande de restitution du trop-perçu de charges

M. [E] explique que lorsque la SARL Sergic, syndic sortant, a procédé le 02 juillet 2020 à l’arrêté des comptes de l’exercice du 01 septembre 2018 au 30 septembre 2018, il lui a adressé un document de régularisation faisant état d’un trop perçu de 225,84 euros dont il a vainement demandé au nouveau syndic, la SARL ATO IMMO, la déduction des appels de fond le concernant sans que ce trop perçu n'ait jamais été crédité sur son compte.
Il sollicite donc la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser cette somme de 225,84 euros.

Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.

M. [E] qui demande la condamnation du syndicat des copropriétaires alors que ce dernier n'est pas en charge de la comptabilité de la copropriété est par conséquent débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

M. [E], qui succombe majoritairement en ses demandes, est condamné aux dépens de l'instance.

Tenu aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le sens de la décision conduit à débouter M. [E] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la dispense de participation aux frais de la procédure.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2024 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [W] [E] tendant à :
"Condamner, la SARL INVESTISSEMENT PLACEMENT SERVICE exerçant sous l’enseigne [B] [X] [H] en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à remettre à M. [W] [E] les copies du carnet d’entretien de l’immeuble, de la quittance de sa consommation personnelle d’eau pour la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020, et de celle des deux rapports écrits annuels du syndic pour la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020 sous astreinte de 50,00 € par documents et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement aux parties" ;

et à :
" Condamner la SARL INVESTISSEMENT PLACEMENT SERVICE exerçant sous l’enseigne [B] [X] [H] en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à remettre à M. [W] [E] les copies du carnet d’entretien de l’immeuble, de la quittance de sa consommation personnelle d’eau pour la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2022, et de celle des trois rapports écrits annuels du syndic pour la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1 er octobre 2020 au 31 septembre 2021 et du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sous astreinte de 50,00 € par documents et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement aux parties" ;

DÉCLARE irrecevable la demande suivante du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] :
"ORDONNER que l’ancien syndic à titre personnel, à savoir la société ATO IMMO, relève garantie de toute condamnation pécuniaire liée à l’éventuelle annulation de résolutions adoptées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], faute d’avoir mis à jour des dernières évolutions législatives la délégation de pouvoir conventionnelle confiée au conseil syndical lors de l’exercice 2021."

ANNULE la résolution n°11 de l'assemblée générale du 02 juillet 2021 ;

DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande d'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 02 juillet 2021 ;

DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande de restitution au titre d'un trop-perçu ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'amende civile ;

CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [W] [E] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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