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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/01942


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01942
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f5b84f14adac9b16451

Texte de la décision

7,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 25/01942 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2G23

N° MINUTE : 26/00100

AFFAIRE

[Y] [C] [K]

C/

[A] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N955002024008772 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DEMANDEUR

Madame [Y] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 5

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A319

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2025,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à tous les chefs de demandes du présent litige,

CONSTATE que [Q] et [P] ne sont pas en âge de discernement pour être entendus par le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX DE :

Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (MAROC)

et de,

Madame [Y] [C] [K],née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (92)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [Y] [C] [K] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 juin 2024, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DÉBOUTE Madame [Y] [C] [K] de ses demandes de dommages et intérêts,

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que Madame [C] [T] est seule investie de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Q] et [P] [T],

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [C] [T],

DIT le père, Monsieur [A] [T] bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de ses enfants mineurs, le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants se trouvent hors de la région parisienne,

A charge pour Monsieur [T] de venir récupérer ses enfants en bas de l'immeuble de Madame [C] [K] et de les ramener au même endroit à l'issue de son droit de visite ;

RESERVE les droits d'hébergement du père à l'égard de ses enfants,

MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois la contribution de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation de [P] et de [Q], soit 300 euros par mois au total, payable chaque mois d'avance au domicile de la mère, entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

Pension revalorisée =montant initial de la pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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