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TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 23/09147


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Date
09/07/2026
Numéro
23/09147
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7fbf84f14adac9b167fe

Texte de la décision

2,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 23/09147 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y564

N° MINUTE : 26/00059

AFFAIRE

[Q] [A] épouse [Z]

C/

[Y] [Z]

DEMANDEUR

Madame [Q] [A] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0767

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [Z]
Né en 1957 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 25 juillet 2024,

DEBOUTE Mme [Q] [A] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,

CONDAMNE Mme [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 4], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffière, présentes lors du prononcé :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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