TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/00769
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00769 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LX2
N° de minute :
[Y] [N], [F] [N], [X] [N]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEURS
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0109
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES quatre contrats d’assurance vie, à savoir un contrat ASSURECUREUIL n° 403 553002 12, un contrat NUANCES PLUS n° 859 425922 10, un contrat NUANCES PLUS n° 859 444326 14 et un contrat NUANCES V2 n° 856 021336 22.
Monsieur [K] [N], décédée le 1er janvier 2024, a laissé pour lui succéder sa veuve, Madame [E] [N], et ses trois enfants Madame [Y] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N].
Suivant courrier du 3 mai 2024, Madame [E] [N] a perçu la somme de 246.029,04 euros au titre des quatre contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [K] [N].
Par courrier du 25 mai 2024, Madame [E] [N] a indiqué à la société CNP ASSURANCES renoncer au bénéfice de ces contrats d’assurance vie. Elle leur a remboursé par chèque de banque du 17 juin 2024 les sommes perçues.
Par courrier du 11 septembre 2024, la société CNP ASSURANCES a informé Monsieur [X] [N] du paiement à venir d’une somme de 23.630,78 euros au titre du contrat ASSURECUREUIL n° 403 553002 12.
Par courrier du 21 novembre 2024, le conseil de Madame [Y] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] a mis en demeure la société CNP ASSURANCES de libérer sans délai le montant des fonds correspondant aux contrats NUANCES PLUS n° 859 425922 10, NUANCES PLUS n° 859 444326 14 et NUANCES V2 n° 856 021336 22 et de leur fournir un décompte détaillé des sommes perçues.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Madame [Y] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] (ci-après « les consorts [N] ») ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 5] la société CNP ASSURANCES aux fins de :
Ordonner à la société CNP ASSURANCES de procéder au versement des sommes présentes sur les contrats d'assurance-vie de feu Monsieur [K] [N] au titre des contrats Nuances V2 n° 856021336, Nuances Plus Dimension n° 859425922 et Nuances Plus n° 859444326, sur les comptes bancaires des demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;Ordonner à la société CNP ASSURANCES de leur transmettre un état à jour des sommes présentes sur les contrats Nuances V2 n° 856021336, Nuances Plus Dimension n° 859425922, Nuances Plus n° 859444326 et Assurécureuil n° 403553002 ;Assortir ces deux obligations d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de |'ordonnance à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée ;Condamner la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu”aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre [Localité 6].
Initialement appelée à l’audience du 23 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette date, les consorts [N], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de :
Ordonner à la société CNP ASSURANCES de procéder au versement des sommes présentes sur les contrats d'assurance-vie de feu Monsieur [K] [N] au titre des contrats Nuances V2 n° 856021336, Nuances Plus Dimension n° 859425922 et Nuances Plus n° 859444326, sur les comptes bancaires des demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;Ordonner à la société CNP ASSURANCES de leur transmettre un état explicatif de chacun des postes énumérés et justifiant des sommes qui leurs ont été versés le 21 mars 2025 au titre du contrat ASSURECUREIL n° 403553002 ;Assortir ces deux obligations d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée ;Condamner la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre [Localité 6].
Les demandeurs font valoir au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution que la société CNP ASSURANCES a été réticente à libéré les fonds à leur bénéfice, avec des délais injustifiés ; ils ont reçu sans explication des sommes différentes relatives au seul contrat ASSURECUREIL n° 403553002, ce qui ne leur permet pas d’en apprécier la justesse.
La société CNP ASSURANCES soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de :
Rejeter toutes prétentions contraires ;Lui donner acte de ce qu’elle a payé, à la dater du 21 mars 2025, aux 3 bénéficiaires les capitaux-décès des 4 contrats d’assurance-vie suivants : Pour le contrat ASSURECUREUIL n° 403 553002 12 : 65.921,60 euros (montant net après prélèvements sociaux de 127,88 euros),
Pour le contrat NUANCES 3D n° 859 425922 10 : 85.174,54 (montant net après prélèvements sociaux de 49,90 euros)
Pour le contrat NUANCES 3D n° 859 444326 14 : 72.336,15 euros (montant net après prélèvements sociaux de 786,33 euros)
Pour le contrat NUANCES n° 856 021336 22 : 20.569,25 euros (montant net après prélèvements sociaux de 1 258,28 euros),
Lui donner acte de ce qu’elle produit aux débats une attestation du 17 mars 2025 sur laquelle apparaissent les sommes présentes pour les 4 contrats ;En conséquence, débouter Madame [Y] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] de toutes leurs demandes ;Condamner solidairement Madame [Y] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] à payer à CNP Assurances une somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse expose que les capitaux au titre des 4 contrats ont été réglés le 21 mars 2025, rendant la demande de paiement sans objet, et que le détail des sommes perçues est précisé dans une attestation du 17 mars 2025. Elle explique la différence des sommes perçues par une différence au niveau des intérêts de retards en lien avec des dates distinctes de transmission des attestations fiscales.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur les demandes principales
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [N] a souscrit de son vivant auprès de la société CNP ASSURANCES quatre contrats d’assurance vie. Il convient de relever que les parties désignent les contrats sous des intitulés différents, mais que les numéros correspondent : ainsi, les contrats NUANCES PLUS dont parlent les demandeurs correspondent selon la société CNP ASSURANCES aux contrats NUANCES 3D, alors que le contrat NUANCES V2 est désigné par la défenderesse comme un contrat NUANCE.
Si les consorts [N] ne contestent pas avoir perçu les fonds correspondant au contrat ASSURECUREUIL n° 403 553002, ils estiment ne pas avoir perçu les sommes correspondant aux contrats Nuances V2 n° 856021336, Nuances Plus Dimension n° 859425922 et Nuances Plus n° 859444326.
Par courrier du 17 mars 2025, la société CNP ASSURANCES a donné la valeur de ces 4 contrats au jour du décès de Monsieur [K] [N], représentant un montant net de 20.569,25 euros pour le contrat NUANCES n° 856 021336 22, 85.174,54 euros pour le contrat NUANCES 3D n° 859 425922 10, 72.336,15 euros pour le contrat NUANCES 3D n° 859 444326 14 et 65.921,60 euros pour le contrat ASSURECUREUIL n° 403 553002. Ainsi, le capital au titre de ces différents contrats représente un montant total net de 244.001,54 euros, soit 81.333 euros environ pour chacun des trois bénéficiaires.
Or la société CNP ASSURANCES justifie du versement le 18 mars 2025 de 60.978,93 euros à Monsieur [F] [N], 60.978,91 euros à Madame [Y] [N] et 61.286,15 euros à Monsieur [X] [N]. Il convient de relever que le total de ces sommes est inférieur au montant perçu par Madame [E] [N] au titre des mêmes contrats (246.029,04 euros), avec une différence de 62.785,05 euros.
Par ailleurs, les documents transmis par la partie défenderesse pour justifier des sommes perçues ne mentionne que la référence du numéro de contrat ASSURECUREUIL.
Ainsi, si la société CNP ASSURANCES expose dans le corps de ses écritures, par partie, le capital dû après fiscalité, le montant des revalorisations et des intérêts de retard, ces sommes ne sont pas ventilées par contrat. Ainsi, ces éléments s’avèrent insuffisants pour permettre aux demandeurs de comprendre les sommes perçues et partant d’en critiquer le total le cas échéant.
Ainsi, il sera donc fait injonction à la société CNP ASSURANCES de communiquer, pour chacun des demandeurs individuellement, le détail des sommes versées le 21 mars 2025, en précisant par contrat d’assurance vie concerné :
Le montant du capital net ;Le détail des prélèvements fiscaux ;Le montant du capital après fiscalité ;Le montant des revalorisations et leur mode de calcul ;Le montant des intérêts de retard et leur mode de calcul, comprenant notamment leur point de départ.
A défaut de communication de ces éléments dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, une astreinte d’un montant de 100 euros par jour dans la limite de trois mois sera ordonnée.
En revanche, les sommes déjà perçues paraissant couvrir, au moins pour partie, les capitaux dus au titre des contrats NUANCES, il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner à la société CNP ASSURANCES de procéder au versement des sommes correspondantes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eric VIGY.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société CNP ASSURANCES, partie succombante, sera condamné à payer aux consorts [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons à la société CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [Y] [N],
Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] le détail des sommes versées le 21 mars 2021, en précisant par bénéficiaire et par contrat d’assurance vie (contrat ASSURECUREUIL n° 403 553002 12, contrat NUANCES 3D n° 859 425922 10, contrat NUANCES 3D n° 859 444326 14 et contrat NUANCES n° 856 021336 22) :
Le montant du capital net ;Le détail des prélèvements fiscaux ;Le montant du capital après fiscalité ;Le montant des revalorisations et leur mode de calcul ;Le montant des intérêts de retard et leur mode de calcul, comprenant notamment leur point de départ,Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois ;
Nous réservons la liquidation de cette astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement des sommes dues au titre contrats NUANCES 3D n° 859 425922 10, NUANCES 3D n° 859 444326 14 et NUANCES n° 856 021336 22 ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [Y] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric VIGY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 5], le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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