TJ 92050, 17 févr. 2026, RG 25/09228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 25/09228 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EZH
N° MINUTE : 26/00030
AFFAIRE
[F] [N]
C/
[E] [D] [Q] [Y]
PARTIES
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 491
Monsieur [E] [D] [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie NEUKIRCH, greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie NEUKIRCH, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 20 octobre 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (93),
et de Monsieur [E] [D] [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (95)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 20 octobre 2025 réglant les conséquences du divorce et dit qu'elle sera annexée au présent jugement,
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 17 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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