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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 22/03628


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Date
09/07/2026
Numéro
22/03628
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e801d84f14adac9b16b6e

Texte de la décision

7,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/03628 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFBJ

N° MINUTE : 26/00060

AFFAIRE

[F] [Q] [U] [Z] épouse [B]

C/

[O], [J], [L] [B] Gérant de la société [1]

DEMANDEUR

Madame [F] [Q] [U] [E] épouse [B]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise ASTRUC BACIOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1

DÉFENDEUR

Monsieur [O], [J], [L] [B]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0244

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Qunetin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 12 janvier 2023,

VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 21 décembre 2023,

VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2024,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [O] [B]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]

et de Madame [F] [E]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (28)

Mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 6],

DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [F] [Z] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande de désignation d’un notaire,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 mars 2022, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Monsieur [O] [B], compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire,

DEBOUTE Monsieur [O] [B] de ses demandes de dommages-intérêts,

Sur les mesures concernant les enfants :

FIXE à la somme de 300 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de l’enfant majeur, [H], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de ce dernier majeur, incompatible avec cette mesure,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,

CONDAMNE Madame [F] [S] [N] aux entiers dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffière, présentes lors du prononcé :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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