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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 23/10363


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Date
16/07/2026
Numéro
23/10363
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e802784f14adac9b16bbd

Texte de la décision

9,669 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2026

N° RG 23/10363 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB52

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [H]

C/

[N] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

DÉFENDERESSE

Madame [N] [O]
Enseigne [N] [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante faute d’avoir constituée avocat

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à Mme [N] [O] de lui avoir vendu un véhicule présentant des dysfonctionnements pour un montant de 18 500 euros, Mme [J] [H], par acte judiciaire du 19 décembre 2023, a fait assigner Mme [N] [O] aux fins d’obtenir la résolution de la vente et à titre subsidiaire, la nullité de la vente, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices subis.

Aux termes de son introductif à l’instance, Mme [J] [H] demande au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 octobre 2020 pour défaut de délivrance conforme,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] à lui restituer le prix de vente soit la somme de 18 500 euros avec intérêts à compter du 22 novembre 2022
- préciser que la restitution du véhicule se fera après remboursement complet du prix de vente, aux frais de Mme [O] et au lieu de situation actuelle du véhicule,
- l’autoriser à disposer librement du véhicule à défaut de récupération par Mme [O] dans le délai d’un mois suivant le remboursement complet du prix de vente,
- condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 960, 53 euros au titre de son préjudice financier
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur a une obligation de délivrance conforme et doit réparer le bien qui présente un défaut de délivrance, qu’en vendant un véhicule présentant 111 186 km parcourus alors qu’en réalité le kilométrage était supérieur de plus de 71 000 kilomètres, la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme.

A titre subsidiaire, elle indique, aux termes de l’article 1137 du code civil, que le comportement du vendeur, qui a employé des manœuvres ou des mensonges pour dissimuler le kilométrage réel du véhicule, est constitutif d’un dol en ce que le kilométrage influe sur la valeur et l’état d’usure du véhicule, élément déterminant pour son consentement.

Enfin, elle estime que les agissements de la défenderesse lui ont causé des préjudices financier et moral qui doivent être indemnisés.

Mme [N] [O], à laquelle l’assignation a été délivrée à étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2025.

MOTIFS

Sur le défaut de conformité

Aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En matière de vente de véhicule automobile, le kilométrage erroné, si son importance est significative, caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties dans le cadre de la vente d’une voiture d’occasion, et ce même si aucune garantie n’a été expressément donnée à ce sujet par le vendeur.

De même, il importe peu qu’il ne soit pas établi que le vendeur ait été l’auteur de la falsification du compteur kilométrique ou même qu’il en ait eu connaissance pour engager sa responsabilité sur le défaut de conformité qui ne nécessite pas la preuve de son intention dolosive.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a acheté un véhicule Mercedes classe A le 5 mars 2013 à Mme [O] selon certificat de cession en date du 24 octobre 2020 et au prix de 18 500 euros.
Il ressort de l’annonce publiée sur le bon coin et portant sur le véhicule litigieux un kilométrage de 110 000 kilomètres, tandis que le contrôle technique établi le 13 octobre 2020 indique un kilométrage relevé à hauteur de 111 200 kilomètres.

Or, il ressort de l’expertise amiable produite que le kilométrage est « incohérent avec le relevé du kilométrage sur [Localité 4] ». Ainsi, l’expert relève les données suivantes :
« 10/07/2020 le véhicule totalise 182 545 kms
12/10/2020 le véhicule totalise 111186 kms
13/10/2020 le véhicule totalise 111200 kms ayant servie à la vente à Mme [H]
05/11/2022 le véhicule totalise 153479 kms

Incohérence de kilométrage, le véhicule a une diminution de kilométrage de 71 359 kms entre le 10/07/2020 et le 12/10/2020 (…) ».

Si le tribunal ne peut se fonder uniquement sur une expertise amiable, ces éléments sont corroborés par la production du contrôle technique en date du 5 novembre 2022 qui a effectué le contrôle de cohérence du kilométrage depuis le 20 mai 2018 et relève un kilométrage de 182545 kilomètres à la date du 10/07/2020 et un kilométrage de 111186 kilomètres à la date du 12/10/2020.
Cette différence dans le kilométrage ne peut s’expliquer que par une modification du compteur du véhicule vendu par Mme [O].

Dès lors, le manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties est donc caractérisé, peu important de savoir si Mme [O] a été l’auteure de la falsification ou même qu’elle en ait eu connaissance, ces éléments étant sans incidence pour engager sa responsabilité sur le défaut de conformité qui ne nécessite pas la preuve de son intention dolosive.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et de condamne Mme [O] au remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes classe A, soit 18 500 euros, avec intérêts à compter du 9 décembre 2023, date de l’assignation en justice, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Il sera dit qu’en contrepartie de cette somme, Mme [O] devra reprendre possession du véhicule à ses frais et ce dans le délai d’un mois à compter de remboursement du prix d’achat, et dit qu’à défaut, Mme [N] [O] sera présumée avoir renoncer à la restitution du véhicule.

Mme [O] sera également condamnée à rembourser les frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 363,76 euros. Il ne sera toutefois pas fait droit au remboursement de la somme de 24,72 euros laquelle n’est pas justifiée.

Sur la demande d’indemnisation des préjudices annexes

Il est de principe que la résolution d’un contrat de vente aux torts du vendeur peut se cumuler avec l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, l’inexécution du contrat peut, en effet, conduire à sa résolution judiciaire « avec dommages et intérêts », tandis que selon l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance.

En l’espèce, il ne saurait être fait droit aux demandes concernant les frais liés au changement des pneus et au remplacement du calculateur, ces derniers n’étant pas en lien avec le défaut de kilométrage.

Toutefois, le défaut de délivrance conforme caractérisé a nécessairement occasionné chez Mme [H] des tracasseries constitutives d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.

Sur les mesures accessoires

Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [J] [H] et Mme [N] [O] le 24 octobre 2020 portant sur le véhicule Mercedes Benz classe A immatriculé [Immatriculation 1] ;

Condamne Mme [N] [O] à restituer à Mme [J] [H] la somme de 18 500 euros ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;

Condamne Mme [J] [H] à restituer le véhicule aux frais de Mme [N] [O] dans le délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat ;

Autorise Mme [J] [H] à disposer librement du véhicule à défaut de récupération du véhicule par Mme [N] [O] dans le délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat ;

Condamne Mme [N] [O] à verser à Mme [J] [H] la somme de 363,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;

Condamne Mme [N] [O] à verser à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne Mme [N] [O] aux dépens ;

Condamne Mme [N] [O] à verser à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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