TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 20/02040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 20/02040 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WIHA
N° Minute :
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’[2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1809
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [A], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) de la région Nouvelle Aquitaine a été désigné aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection du 22 juillet 2019 déclarée par M. [F] [P], directeur de projet, faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel ».
Lors de l’instruction de de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse, le [3] de la région Ile de France avait rendu le 15 mai 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 24 mai 2024, le [3] de la région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au vu de ses conclusions n°2 après avis du [3], la SA [1] demande au tribunal de débouter la caisse de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP et de juger que la maladie de M. [P] ne revêt pas de caractère professionnel.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
- désigner un 3ème CRRMP aux fins de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exercice professionnel ;
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise ne charge de la maladie déclarée ;
- la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un 3ème CRRMP
La caisse indique être tenue par les avis de [3], et sollicite, au regard des deux avis de [3] divergeants, la désignation d’un 3ème CRRMP.
Or, le tribunal n’est pas tenu par les avis de [3], et s’il doit recueillir un deuxième avis lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il lui revient ensuite de trancher le litige au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats.
En conséquence, il convient de débouter la caisse de sa demande de désigner un 3ème CRRMP et de statuer au fond.
Sur le lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Son septième alinéa et les suivants disposent que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce, le comité de la région Ile de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans ces termes :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
Les éléments portés à la connaissance du comité (notamment la symptomatologie, l’anamnèse, l’évolution chronologique des symptômes, les conditions et l’organisation du travail) lui permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27 mars 2019 ».
Le comité de la région Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, a motivé sa décision comme suit :
« Au vu des documents soumis aux membres du [4] et notamment le courrier de l’avocat du 4 avril 2024 et ses annexes, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque.
En conséquence, le [5] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Pour rendre cet avis, le deuxième [3] s'est fondé sur la demande motivée de reconnaissance de la maladie présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et a entendu le médecin rapporteur.
Il ressort des divers éléments pris en compte par le comité de la région Nouvelle Aquitaine et versés aux débats que M. [P] a été embauché le 25 avril 2017 en qualité de chef de projet informatique. Il a exposé au cours de son audition par l’enquêteur de la caisse avoir subi une surcharge de travail courant 2018 liée à un projet de maintenance dont il avait la charge et que cette situation, avec un manque de moyens, avait occasionné chez lui un stress important. Déclarant qu’il lui était douloureux de se remémorer ces moments difficiles, il a précisé à l’enquêteur qu’il lui ferait parvenir ultérieurement le questionnaire dans lequel il détaillera l’ensemble de ses travaux, ses tâches de travail ainsi que la chronologie des événements.
Cependant, si le salarié fait état d’un épuisement professionnel, il ne précise pas concrètement en quoi ses conditions de travail en étaient la cause, n’ayant jamais, malgré deux relances de l’enquêteur, retourné le questionnaire à la caisse. De surcroît, aucun élément objectif ni extérieur au dossier ne permet de corroborer ses affirmations. Le tribunal relève que le compte-rendu d’entretien annuel de l’année 2018 ne fait mention d’aucune surcharge de travail ou de difficultés dans la tenue de son poste.
Ces éléments corroborent l’avis défavorable rendu par le [3] de Nouvelle Aquitaine, étant observé que la caisse des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun élément qui viendrait contredire cet avis.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 22 juillet 2019 par M. [P] et son travail habituel est insuffisamment démontré.
Par suite, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité formée par la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP ;
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 23 juin 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [F] [P] le 22 juillet 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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