TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 25/01512
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Juillet 2026
N° RG 25/01512 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XRR
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[R] [P] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE
Centre de Gestion PAM
URSSAF TSA 60026
[Localité 3]
représentée par M. [N] [M], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [R] [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 juin 2025, Madame [R] [P] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mai 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (ci-après : l'URSSAF), et signifiée le 20 mai 2025, pour un montant de 27.569 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'URSSAF de la région Pays-de-la Loire, venant aux droits de l'URSSAF d'Île-de-France en application de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens auxiliaires médicaux conventionnés (PAM) du 10 septembre 2019, demande au tribunal de :
- débouter Madame [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- valider la contrainte du 13 mai 2025, signifiée le 20 mai 2025, pour un montant ramené à 23.654 € dont 22.528 € de cotisations et 1.126 € de majorations de retard ;
- en consequence, condamner Madame [P] [S] à lui payer cette somme de 23.654 €, sans prejudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après paiement complet des cotisations ;
- condamner Madame [P] [S] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, à titre reconventionnel, Madame [P] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et au paiement des frais d'exécution forcés complémentaires, si nécessaire.
En défense, Madame [R] [P] [S] demande au tribunal :
- de constater les irrégularités de la procédure,
- de prononcer l'annulation de la contrainte litigieuse,
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Elle évoque une absence de preuve de l'existence et de la régularité de la mise en demeure préalable, ainsi qu'une absence de ventilation des cotisations, ce qui l'aurait empêchée de verifier les calculs effectués et le bien-fondé des sommes réclamées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Par ailleurs l'article R244-1 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige, que " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ".
En application de ces textes, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Aucun texte n'exige au demeurant que soit reproduit le calcul des contributions réclamées.
L'exigence de motivation s'apprécie au regard de ces deux documents. Il est ainsi admis qu'à défaut de précision de ces mentions dans la contrainte, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats le courrier de mise en demeure du 11 décembre 2024, portant sur la somme de 27.569 € réclamée au titre du 4ème trimestre 2024, qui s'avère avoir été notifiée par courrier recommandé du 13 décembre 2024.
La forme de notification de ce courrier s'avère par conséquent conforme aux exigences de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Cette mise en demeure précisait, en ce qui concerne la nature des sommes dues, qu'elles consistaient en des " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ".
Le motif de recouvrement mentionné était une " absence ou insuffisance de versement de sommes dues ".
Ces sommes étaient ventilées en d'une part les cotisations et contributions sociales (pour un montant de 5.558 €), en la régularisation de l'année N-1 par rapport à l'année N-2 (20.699 €) et en des majorations et pénalités (1.312 €), la mise en demeure précisant qu'aucun montant n'était à déduire.
La contrainte du 13 mai 2025 a repris les mêmes montants et a précisé que son motif était une absence de versement.
Il en résulte que les informations qui étaient contenues à la fois dans la mise en demeure et dans la contrainte permettaient à l'intéressée de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, conformément à la prescription de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera relevé à titre surabondant que l'URSSAF verse aux débats un avis de régularisation et d'échéancier du 27 septembre 2024 précisant le calcul des cotisations et leur ventilation.
La procédure est ainsi parfaitement régulière ; le moyen soulevé de ce chef par Madame [P] [S] sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, Madame [P] [S] ne fait valoir aucun moyen de fond aux fins de contester le principe ou le montant des sommes réclamées, de sorte que l'opposition ne pourra pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 13 mai 2025 pour un montant ramené à 23.654 €, dont 22.528 € de cotisations et 1.126 € de majorations de retard, au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Madame [P] [S] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 mai 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,14 €, seront donc mis à la charge de Madame [P] [S].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [P] [S], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Le sens de la decision conduira à rejeter la demande formée par Madame [P] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l'URSSAF sur le même fondement la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
[F] la contrainte établie le 13 mai 2025 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Madame [R] [P] [S] pour un montant ramené à 23.654 €, dont 22.528 € de cotisations et 1.126 € de majorations de retard, au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [R] [P] [S] à payer à l'URSSAF de la région Pays-de-la [Localité 2] la somme de 23.654 €, dont 22.528 € de cotisations et 1.126 € de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [R] [P] [S] à payer à l'URSSAF de la région Pays-de-la [Localité 2] les frais de signification de la contrainte du 13 mai 2025, d'un montant de 75,14 € ;
CONDAMNE Madame [R] [P] [S] à payer à l'URSSAF de la région Pays-de-la [Localité 2] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Madame [R] [P] [S] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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