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TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 26/00714


Vérifier : TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 26/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00714
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e810184f14adac9b1739f

Texte de la décision

5,531 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026

N° RG 26/00714 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XEZ

N° de minute :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER

c/

S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2026, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 21 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2052, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à NEUILLY-SUR-SEINE (92120), représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER, désigné Monsieur [O] [I] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 20 Mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES.

A l’audience du 09 Avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER, a reitéré les termes de son assignation.

La S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions par lesquelles elle formule ses protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 05 décembre 2025.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 octobre 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2052, ayant désigné Monsieur [O] [I] en qualité d’expert ;

Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER communiquera sans délai à la S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle sera invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à NEUILLY-SUR-SEINE (92120), représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;

Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER , de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 5], le 01 Juillet 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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