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TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/00325


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e815e84f14adac9b17698

Texte de la décision

11,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

N° RG 26/00325 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RHG

N° de minute :

S.C.I. [W] [R] [J]

c/

S.A.S. THE LODGE

DEMANDERESSE

S.C.I. [W] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

DEFENDERESSE

S.A.S. THE LODGE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 octobre 1992, la SCI [W] [R] [J] a donné à bail commercial à Madame [F] [H] divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à Bagneux 92220.

Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 1999, Mademoiselle [F] [H] a cédé son fonds de commerce à la société NOUVEAU LONG HUA.

Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2021, la société NOUVEAU LONG HUA a cédé son droit au bail à la société SAWASDEE [E].

Selon jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, la société SAWASDEE [E] a été placée en liquidation judiciaire.

Suivant ordonnance du 10 mars 2025, le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la cession du fonds de commerce de la société SAWASDEE [E] au profit de Messieurs [Z] [B] et [V] [S].

Par acte du 12 mai 2025, Messieurs [Z] [B] et [V] [S], agissant en qualité de futurs associés de la société THE LODGE devant les substituer, ont acquis le fonds de commerce.

Suivant acte sous seing privé en date du 06 septembre 2025, la SCI [W] [R] [J] a donné à bail commercial les locaux du [Adresse 3] à Bagneux à la société THE LODGE.

Par acte du 06 novembre 2025, la SCI [W] [R] [J] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 22.108,00 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société SAS LODGE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI [W] [R] [J] a, par acte du 03 février 2026, assigné la société SAS LODGE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 02 juin 2026, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec effet au 06 décembre 2025,
Ordonner l’expulsion de la société SAS LODGE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SAS LODGE au paiement de la somme provisionnelle de 14.108 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 06 décembre 2025, avec intérêts de retard à compter de la signification de l’assignation,
Condamner la société SAS LODGE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation de 6000 euros par mois, majoré des taxes, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SAS LODGE à payer une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAS LODGE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 02 juin 2026, la SCI [W] [R] [J] confirme l’intégralité de ses demandes.

En défense, régulièrement assignée en étude de commissaire de justice, la société SAS LODGE n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment de défaut de paiement des loyers et charges.

Il est constant que la SCI [W] [R] [J] a fait signifier à la société SAS LODGE un commandement d’avoir à payer la somme de 22.108,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 06 novembre 2025.

La société SAS LODGE n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 07 décembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société SAS LODGE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 07 décembre 2025, ce qui constitue pour la SCI [W] [R] [J] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de contraindre la société THE LODGE à quitter les lieux.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de la société SAS LODGE causant un préjudice à la SCI [W] [R] [J], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la provision au titre des loyers impayés

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI [W] [R] [J] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 13.423,34 euros à la date du 15 décembre 2025.

Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SAS LODGE sera donc condamnée au paiement de la somme de 13.423,34 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 15 décembre 2025 – échéance du mois de décembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 03 février 2026, date de l’assignation.

Sur le paiement de l’indemnité d’occupation

L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.

Dès lors, la société SAS LODGE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 6000 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS LODGE.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS LODGE à verser à la SCI [W] [R] [J] la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 07 décembre 2025 ;

CONDAMNONS la société SAS LODGE à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société SAS LODGE d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 6000 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;

CONDAMNONS la société SAS LODGE à payer à la SCI [W] [R] [J] la somme de 13.423,34 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 15 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026 ;

CONDAMNONS la société SAS LODGE à payer à la SCI [W] [R] [J], à titre de provision, à compter du 1er janvier 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI [W] [R] [J];

CONDAMNONS la société SAS LODGE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la société SAS LODGE à payer à la SCI [W] [R] [J] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 4], le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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