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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00211


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00211
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e81a384f14adac9b17934

Texte de la décision

10,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00211 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PIE

N° de minute :

[B] [H]

c/

Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE

DEMANDERESSE

Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 713

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [H] a intégré la société KANTAR au cours de l’année 2016, en qualité de cadre au sein de la DRH de cette entreprise.

Simultanément à son embauche, Madame [H] a adhéré au contrat Prévoyance Groupe (référence CG : 10 008 198 - contrat n° : 491 084/000 modifié par voie d’avenant à effet du 01/01/2015) souscrit par son employeur auprès de la société GAN Assurances, au droit duquel est venue la société Allianz Vie.

En raison d’un problème de santé, Mme [B] [H] a été mise en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2018 puis a été licenciée le 31 octobre 2019.

En date du 1er juin 2021, Madame [H] a été placée par la Sécurité sociale en invalidité 1ère catégorie, puis, le 25 mai 2022, en invalidité 2e catégorie.

Madame [H] a alors été prise en charge au titre de ce contrat Prévoyance groupe souscrit par son employeur.

C’est ainsi que la Sté [Q], intervenant en qualité de courtier délégataire, lui a versé d’octobre 2018 à mai 2022 une prestation mensuelle au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.

En janvier 2023, la société ALLIANZ VIE a mis fin à la délégation de gestion confiée à la société [Q] et a repris en direct à compter du 1er février 2023 la gestion de la rente servie à Madame [H].

Arguant d’une part, que le montant de la rente versée depuis le 1er février 2023 par ALLIANZ VIE s’avérait nettement plus faible que la somme versée jusqu’alors par [Q] et que, d’autre part, les dispositions contractuelles ne lui apparaissaient pas respectées par l’assureur, Madame [B] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, assigné la société ALLIANZ VIE par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 27 mai 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, comportant la mission de :

1) Après avoir convoqué les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils

2) Prendre connaissance :
o des dispositions du contrat d’assurance prévoyance souscrit par la société Kantar auprès d’Allianz (CG et CP),
o des bulletins de salaire de Madame [H] d’octobre 2017 à septembre 2018 afin de déterminer le revenu de référence à prendre en compte dans le calcul de la prestation,
o des versements effectués par la Sécurité sociale à Mme [H] au titre de l’invalidité,
o des décomptes de versements effectués par [Q] puis par ALLIANZ à Mme [H] depuis le 25 mai 2022, jour de la mise en invalidité 2e catégorie de Mme [H].

3) Déterminer le traitement de référence brut de Madame [H] sur la période de référence (d’octobre 2017 à septembre 2018),

4) Dire si la limite du plafond contractuel (fixé à 100 % du traitement de référence net) est atteinte,

5) Vérifier mois par mois le calcul des rentes servies à Mme [H] depuis le 1er janvier 2023,

6) Procéder au calcul de la revalorisation de la rente de Mme [H], selon les dispositions contractuelles depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au mois précédant la tenue de l’expertise judiciaire,

7) Évaluer l’écart entre les sommes contractuellement dues et le montant de la rente effectivement versée par ALLIANZ depuis le 1er janvier 2023,

8) Établir un pré-rapport qui sera soumis aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,

Lors de l’audience du 27 mai 2026, Madame [B] [H] a maintenu sa demande d’expertise.

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 21 mai 2026, la société ALLIANZ VIE a demandé à la présente juridiction de :

DIRE n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] en tous les dépens.
Les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Par ailleurs, la mesure d’instruction doit être utile au futur procès et pertinente.

Au cas particulier, le litige opposant les parties porte sur le montant de la rente mensuelle invalidité que doit verser la société ALLIANZ VIE à Madame [H], en vertu du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, lors de son embauche.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que lors de la prise en charge de ce dossier par la société [Q], ce montant avait été calculé à la somme de 10.314,12 € brut mensuel, montant ramené par la société ALLIANZ à celle de 9635,12 € brut, soit une différence de 679 €.

Aux termes de ses explications, la société ALLIANZ soutient qu’elle a effectué ce calcul au regard des stipulations des conditions et particulières du contrat prévoyant notamment que:

- le cumul des sommes versées par l’assureur et celles correspondant à un revenu de substitution ne peut excéder 100 % du traitement de référence net de l’assuré, (article 18.1 des conditions générales)
- la rente mensuelle d’invalidité correspond à 83 % du traitement brut (page 5 des conditions particulières)

Au vu du courrier en date du 04 février 2025 qu’elle a adressée à Madame [H], elle a retenu à la date de la rupture du contrat de travail, un traitement brut de 173.138,66 € et un traitement référence net de 135.048,15 €.

C’est sur ce dernier montant qu’elle a calculé le montant de la rente annuelle à verser à Madame [H], en déduisant par ailleurs la rente annuelle versée par la Sécurité Sociale à hauteur de la somme de 19.935,62 €, au demeurant non discutée par les parties, soit une prestation annuelle à verser par l’assureur de 115.428,41 €.

De son côté, Madame [H] produit un rapport sur le calcul de cette rente, lequel retient une rémunération brute de 175.135,13 €, soit 14.594,59 € mensuel, sur laquelle, elle applique le taux de 83 % prévu au contrat, aboutissant à la somme de 12.114 € de laquelle, elle déduit le montant de la pension mensuelle de la sécurité sociale, soit la somme de 1728 €, d’où une prestation brute mensuelle de 10.386 €.

Dès lors, Madame [H] dispose déjà d’éléments suffisants pour engager une action au fond, ne justifiant pas ainsi de l’intérêt d’une expertise comptable pour la solution du litige, alors que la véritable divergence entre les parties est liée manifestement à l’application par l’assureur de la clause contractuelle fixant un plafond pour le versement de cette rente en fonction de la rémunération nette perçue par l’assurée au moment de la rupture de son contrat de travail.

A cet égard, c’est à juste titre que la société ALLIANZ VIE fait observer qu’au regard des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert qui aurait été éventuellement désigné n’a pas le pouvoir de porter une appréciation juridique sur cette clause

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.

Madame [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ VIE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;

Condamnons Madame [B] [H] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 3], le 07 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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