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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00680


Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00680
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e81b684f14adac9b179de

Texte de la décision

22,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

N° RG 26/00680 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3C7A

N° de minute :

[S] [A]

c/

S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MGEN

DEMANDEUR

Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Pauline BIGOT de la SELASU SELAS PAULINE BIGOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1471

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

Mutuelle MGEN
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2024 à 22 heures 35 sur la commune d’[Localité 4], Monsieur [S] [A], au volant d’une Renault Scénic assuré auprès des assurances du Crédit Mutuel, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [W] et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Admis au service de réanimation polyvalente de l’hôpital de [Localité 5], un certificat médical initial a été établi le 31 mars 2024 faisant état notamment d’une sigmoïdectomie avec anastomose et d’une plaie au genou pour lesquels il a été opéré ce même jour.

Il a été hospitalisé à l’hôpital de [Localité 5] du 30 mai 2024 au 25 juin 2024.

Un rapport d’expertise unilatéral du Docteur [P] a été rendu le 3 mars 2025. Il a conclu que l’état de santé de Monsieur [S] [A] n’était pas consolidé et a évalué les dommages avant consolidation. Il a demandé l’avis d’un sapiteur psychiatre, le Docteur [O], qui a rendu son rapport le 4 février 2026.

Monsieur [S] [A] a perçu une somme 12.000 euros à titre de provision par les assurances du Crédit Mutuel.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, Monsieur [S] [A] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la mutuelle générale de l’éducation nationale et la société ALLIANZ IARD pour obtenir la désignation d’un collège de médecins experts spécialisé en orthopédie, cardiologie et gastroentérologie, et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à :

- 18.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
consigner entre les mains du régisseur du tribunal la provision fixée par le juge au titre des frais et honoraires d’expertise,3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- et aux entiers dépens,

A l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [S] [A] a maintenu le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Il fait valoir que son médecin conseil n’a pu faire ses observations dans le rapport d’expertise unilatéral du Docteur [P]. C’est pourquoi il a assigné la compagnie d’assurance du tiers responsable à savoir la société ALLIANZ.Il indique être atteint de la maladie de Crohn diagnostiquée en 2000 ,associée à une spondylarthrite ankylosante. Il demande que l’expert soit un orthopédiste avec sapiteur gastro-entérologue.

Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la mutuelle générale de l’éducation nationale et la société ALLIANZ IARD n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Monsieur [S] [A] verse, notamment, aux débats le certificat médical initial du 31 mai 2024 faisant état notamment d’une sigmoïdectomie avec anastomose et d’une plaie pour laquelle il a été opéré ce même jour, le rapport d’expertise unilatéral du Docteur [P] du 3 mars 2025 qui a conclu l’état de santé de Monsieur [S] [A] n’était pas consolidé et qui a évalué les dommages avant consolidation, le certificat médical du Docteur [V], gastroentérologue, qui certifie que Monsieur [J] est atteint de la maladie de Crohn diagnostiquée en 2000 associée à une spondylarthrite ankylosante et le rapport du sapiteur psychiatre, le Docteur [O], du 4 février 2026.

Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 30 mai 2024, Monsieur [S] [A] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues au présent dispositif.

Il n’est pas nécessaire de nommer un collège d’expert en l’espèce mais le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert orthopédiste de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un gastro-entérologue.

Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge du défendeur, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [A] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce,
Monsieur [S] [A] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à verser une provision de 18 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

Le demandeur se fonde sur le rapport d’expertise unilatéral du Docteur [P] du 3 mars 2025 qui a évalué notamment les souffrances endurées de 4 /7 et le rapport du sapiteur psychiatre, le Docteur [O], du 4 février 2026, qui a évalué notamment les souffrances endurées de 2,5/7 et le déficit fonctionnel permanent de 6 % sachant que Monsieur [A] était âgé de 48 ans à la consolidation.

Sur ces éléments Monsieur [S] [A] évalue ainsi ses préjudices :
Souffrances endurées : 4/7 (Docteur [P]) et 2,5/7 (Docteur [O]) : 20 000 eurosDéficit fonctionnel permanent de 6 % : 10 800 euros (1 800 (le point) X 6)
Au vu de ces éléments, Monsieur [S] [A] ayant déjà perçu une provision de 12 000 euros, il y a lieu de retenir une obligation non sérieusement contestable de la société ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation des préjudices du demandeur à hauteur d’une somme de 8 000 euros.

Dès lors, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [S] [A] une provision complémentaire de 8 000 euros.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[I] [R]
Hôpital Prive [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7]
Port. : 06.60.49.91.93 Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 8] sous les rubriques F-03.05 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un gastro-entérologue, avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [S] [A], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] 92020 Nanterre Cedex, dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [A] une somme de 8 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,

Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 9], le 10 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.