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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00622


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00622
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Indivi/Success
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e820e84f14adac9b17d22

Texte de la décision

11,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 10 Juillet 2026

N° RG 26/00622 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VF6

N°de minute :

[B] [W]

c/

[A] [P]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244

DEFENDERESSE

Madame [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [W] et Mme [A] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 3] (92), sans contrat de mariage préalable.

Par acte du 3 février 2014, ils ont acquis en indivision un bien situé au sein de la [Adresse 3] [Adresse 4], à hauteur de 50 % chacun.

Par ordonnance d’orientation du 14 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun et du mobilier du ménage, à Mme [A] [P], à titre gratuit pour une durée de trois mois à compter de la présente décision, à titre onéreux au-delà ;dit que les charges dites locatives du domicile conjugal resteront à la charge de Mme [A] [P] ;dit que les charges liées à la propriété du domicile conjugal seront partagées par moitié entre les parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;dit que les crédits immobiliers seront pris en charge par moitié par chacune des parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;dit que les crédits à la consommation seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
Par jugement du 26 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien conjugal et a notamment :
dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 mars 2021, date de la cessation de la vie commune et de la collaboration entre époux ;renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;débouté M. [B] [W] de sa demande de dire que tant que le bien indivis n’est pas vendu, les crédits immobiliers et les crédits à la consommation contractés par les parties seront pris en charge par moitié par chacune des parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;débouté Mme [A] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Ce jugement est devenu définitif.

Par acte du 4 mars 2026, M. [W] a fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
autoriser M. [W] à signer seul un mandat de vente auprès d’une agence immobilière de son choix, ainsi que tout acte nécessaire à la mise en vente du bien indivis ;dire que le prix de mise en vente devra s’inscrire dans une fourchette comprise entre 430 000 et 450 000 euros, sauf nouvelle estimation contradictoire ;fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à 1 790 euros par mois à compter du 14 février 2023 et jusqu’à la vente effective du bien ;dire que cette indemnité tient compte de l’usage professionnel du logement ;dire que cette indemnité sera imputée sur la part revenant à Mme [P] lors du partage ;condamner Mme [P] aux dépens.
À l’audience du 9 juin 2026, M. [W] s’est expressément référé à son acte introductif d’instance.

Mme [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Sur les demandes de dire et juger

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de M. [W] de condamner Mme [P] au paiement d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.

En l’espèce aux termes de l’ordonnance sur mesure provisoire du 14 novembre 2022, Mme [P] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugale à titre gratuit pendant trois mois, puis à titre onéreux au-delà. La jouissance gratuite a donc pris fin le 14 février 2023. Mme [P] est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis cette date et ce jusqu’à la remise du bien à l’indivision ou jusqu’au partage.

M. [W] fait valoir que la valeur locative du bien peut être fixée à 1 790 euros compte tenu de l’estimation du bien réalisée par l’agence [1] le 11 juillet 2024. Il fait valoir qu’il n’a pas d’estimation plus récente puisque Mme [P] lui refuse l’accès au bien.

La valeur locative mensuelle du bien est fixée à 1 790 euros.

Mme [P] est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 790 euros à compter du 14 février 2023 et ce jusqu’à la remise du bien à l’indivision ou jusqu’au partage, au titre de la jouissance privative du bien indivis.

Sur la demande de M. [W] d’être autorisé à vendre seul le bien indivis

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à M. [W] l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis et d’autre part s’il y a urgence.

Sur l’intérêt commun des indivisaires

L’intérêt commun de l’indivision est de mettre fin à la situation de blocage qui dure depuis maintenant plusieurs années dans la mesure où Mme [P] refuse toute discussion sur la vente du bien indivis. Par ailleurs, les indivisaires ne paient pas les crédits afférents au bien et font l’objet de poursuites judiciaires. La saisine du bien par les créanciers pourrait ainsi être réalisée si le bien n’est pas vendu.

Il est par conséquent de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien.

Sur l’urgence

L’urgence est caractérisée par le fait que le bien génère des coûts importants (crédits immobiliers, taxes foncières, charges de copropriété). M. [W] n’est plus en mesure de payer ces frais et Mme [P] a cessé de payer sa part des échéances et ne règle en outre pas les charges de copropriété. Les parties sont poursuivies par la [2] [3] (assignations des 18 novembre 2025 et 22 janvier 2026), au titre de la caution sur le prêt immobilier, par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble indivis (assignation du 12 août 2025), au titre des charges de copropriété impayées, ainsi que par la société [4] (assignation du 2 juin 2025) au titre du remboursement de l’emprunt sur le bien. Le bien est par conséquent susceptible de faire l’objet d’une saisine par plusieurs créanciers. En outre, M. [W] a fait l’objet d’un plan de remboursement de la commission de surendettement des particuliers du Var, le 21 mai 2025.

L’urgence est caractérisée.

Par conséquent, l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires étant réunis, M. [W] est autorisé à accomplir seul tous actes, accomplir toutes démarches et formalités en vue de la vente du bien indivis.

Le prix de vente minimum est fixé à 430 000 euros, conformément à l’avis de valeur vénal produit.

Sur les demandes accessoires

Mme [P], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Mme [A] [P] à 1 790 euros et dit qu’elle est due du 14 février 2023 jusqu’à la remise du bien à l’indivision ou jusqu’au partage, au titre de la jouissance exclusive du bien situé [Adresse 5], appartement référencé C-61 et box référencé [Adresse 6] ;

AUTORISE M. [B] [W] à signer seul tous actes, accomplir toutes démarches et formalités au nom de l’indivision en vue de la vente du bien indivis situé [Adresse 5], lots n° 71, appartement référencé C61 et lot et 122, box référencé [Adresse 7], situé [Adresse 8] au prix minimum de 430 000 euros ;

CONDAMNE Mme [A] [P] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

FAIT À [Localité 4], le 10 Juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Caroline COLLET, Vice-Présidente

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