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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00311


Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00311
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e821384f14adac9b17d41

Texte de la décision

16,004 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

N° RG 26/00311 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QDU

N° de minute :

[Z] [O] [L] épouse [J], [C] [D], [N] [P] veuve [L], [S] [I] [L] épouse [V] [A]

c/

S.C.P. SOCIETE CIVILE [1] [L], [E] [U]

DEMANDERESSES

Madame [Z] [O] [L], épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [C] [D], [N] [P], veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [S] [I] [L], épouse [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

toutes représentées par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0231

DEFENDERESSES

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE CHIRURGIENS DENTISTES [U] ET [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le Docteur [W] [L] était associé de la SCP de Chirurgiens-Dentistes [U] ET [L], spécialisée en orthodontie. Il avait acquis la moitié des parts sociales du Docteur [M] [X], le 13 décembre 2012, l’autre moitié des parts sociales étant détenue par son associé, le Docteur [E] [U].

Le Docteur [L] est décédé à la suite d’une maladie le 15 mars 2024, laissant pour recueillir sa succession :

- Madame [C] [P] veuve [L], son épouse,
- Madame [Z] [L] épouse [J], sa fille,
- Madame [S] [L] épouse [V] [A], sa fille,

Les consorts [L] ont trouvé par la suite un acquéreur des parts sociales du Docteur [W] [L], en la personne du Docteur [K] [Q], étant précisé que cette cession était soumise à l’agrément de l’autre détenteur des parts sociales de la SCP de Chirurgiens-Dentistes [U] ET [L].

Arguant d’un désaccord entre les parties sur la répartition des bénéfices, Madame [C] [P] veuve [L], Madame [Z] [L] épouse [J] et Madame [S] [L] épouse [V] [A] ont, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, assigné la SCP de Chirurgiens-Dentistes [U] ET [L] ainsi que Madame [E] [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 28 mai 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une expertise comptable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en mettant à la charge du Docteur [U] le montant des frais et honoraires.

A l’audience du 28 mai 2026, les consorts [L] ont transmis de nouvelles conclusions écrites reprenant leur demande d’expertise.

Madame [E] [U] ayant signifié des conclusions écrites a conclu à titre principal au rejet de la mesure d’expertise.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande de mise à la charge de la SCP de Chirurgiens-Dentistes [U] ET [L] et de Madame [E] [U] des frais et honoraires d’expertise.

Elle sollicite que les parties demanderesses soient condamnées à lui verser ainsi qu’à la SCP de Chirurgiens-Dentistes [U] ET [L] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors des débats, les consorts [L] et Madame [U] ont exposé oralement leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.

La SCP de Chirurgiens-Dentistes [U] ET [L], assignée en étude, n’a pas comparu.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Par ailleurs, la mesure d’instruction doit être utile au futur procès et pertinente.

Enfin, selon l’article 238 dernier alinéa du code de procédure civile, le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.

Il ressort des explications des parties, l’existence d’un désaccord concernant la répartition des bénéfices entre les deux associés de la structure, sachant qu’en raison de sa maladie, le Docteur [L] a dû cesser son activité avant la survenance de son décès le 15 mars 2024.

Ainsi, les demanderesses indiquent elles-mêmes que le Docteur [U] fait une application cumulée des articles 46 et 47 des statuts de la SCP, alors qu’elles considèrent que ce sont les articles 47 et 48 qui devraient s’appliquer.

En l’occurrence, l’article 46 prévoit en premier lieu que le bénéfice sera partagé par moitié entre les associés, tenant compte d’une variation de 10 % maximum dans le temps de travail de chacun des associés. En second lieu, si cette variation devait excéder 10 % dans le temps de travail, le bénéfice serait réparti au prorata du temps de travail de chacun dans le mois suivant cette constatation.

Suivant l’article 48, en cas de décès et jusqu’à l’expiration des délais prévus aux articles 23 à 26 ci-dessus pour la cession ou le rachat des parts de l’associé décédé, ses héritiers ou ayants droit conservent vocation à la répartition des bénéfices, à charge pour eux, de supporter les frais de gérance éventuellement autorisés par l’Ordre en vertu des dispositions de l’article 74 du code de déontologie.

Il en résulte deux méthodologies de calcul selon lesquelles :

- les bénéfices doivent continuer à être répartis par moitié entre les associés, y compris après le décès du Docteur [L],
- Les bénéfices doivent être répartis au prorata du temps de travail de chacun des associés, du fait de l’absence prolongée au-delà de quinze jours du Docteur [L] en raison de sa maladie,

A cet égard, les chefs de mission mentionnés au dispositif des conclusions écrites du conseil ont pour objet à ce que l’expert donne son avis sur la répartition des résultats entre les ayants droits du Docteur [L] et le Docteur [U] sur l’année 2023, sur la période du 1er janvier au 15 mars 2024 et sur la période entre le décès du Docteur [L] et la date de rachat de ses parts sociales.

Or, ainsi que le fait observer justement le Docteur [U], répondre à ces questions implique forcément que l’expert opte pour l’une ou l’autre des deux méthodes de calcul, en procédant à une interprétation des articles statutaires précités, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond, étant ajouté que pour les années 2023 et 2024 du moins, les demanderesses disposent des éléments comptables, leur permettant de vérifier le montant du résultat net de la structure, à partir duquel, la part de chacun des deux associés peut être calculée, selon l’une ou l’autre des deux méthodologies.

Les mêmes observations doivent être retenues quant à l’évaluation du compte courant associé.

En revanche, l’absence du Docteur [L] à compter de l’année 2023 a nécessité le recours à des remplaçants, dont les demanderesses ne disconviennent pas que ce coût doit être déduit de la part de leur auteur sur les bénéfices, adoptant à ce sujet les conclusions du rapport en date du 27 juin 2025 de l’expert-comptable qu’elles ont diligentées en la personne de Monsieur [H] [T].

Le docteur [U] avait comptabilisé à ce titre la somme de 17014,91 € pour l’exercice 2023 et de 12.374,80 € pour la période du 1er janvier au 15 mars 2024.

Partant, les consorts [L] sont légitimes à ce qu’il soit vérifié que ces montants correspondent à la réalité, d’où la nécessité de recourir à un technicien disposant de l’ensemble des justificatifs.

Ce faisant, le Docteur [U] ne saurait se prévaloir du secret médical pour s’opposer à une telle communication.

En effet, d’une part, comme le font remarquer justement les demanderesses, cette remise peut se limiter à la fourniture des déclarations sociales et bulletins de salaire, s’il s’agit de salariés, ou des pièces comptables justifiant les rétrocessions d’honoraires versées à des collaborateurs.

D’autre part, si la justification du coût des remplaçants impliquerait, comme le soutient la défenderesse, la production de feuilles de soins nominatives, une remise de leur copie, avec biffage de tous éléments d’identification des patients (noms et coordonnées), serait tout à fait suffisant pour assurer la protection du secret médical.

Il conviendra donc de faire droit à la mesure d’expertise, mais seulement sur ce point.

D’autre part, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [P] veuve [L], Madame [Z] [L] épouse [J] et Madame [S] [L] épouse [G] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

Il conviendra de laisser à la charge des consorts [L] les dépens de la présente instance.

Eu égard aux circonstances, l’équité commande de ne pas faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [U] et il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement à ce titre.

En outre, suivant l’adage selon lequel nul ne peut plaider par procureur, cette dernière est irrecevable à solliciter une telle condamnation dans l’intérêt de la SCP de Chirurgiens-Dentistes [U] ET [L], non comparante.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 0634175666
Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7], sous la rubrique D-01.01 - Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière réglementaire, comptabilité analytique et de gestion)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la comptabilité des exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 jusqu’au jour de la présente ordonnance, les justificatifs relatifs au coût des remplaçants du Docteur [L], sur la même période,
– déterminer le coût des remplaçants du Docteur [L] sur les exercices 2023, 2024, 2025 et jusqu’au jour de la présente ordonnance pour l’année 2026, ayant vocation à être déduit sur sa part sur les bénéfices,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [P] veuve [L], Madame [Z] [L] épouse [J] et Madame [S] [L] épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [C] [P] veuve [L], Madame [Z] [L] épouse [J] et Madame [S] [L] épouse [V] [A] aux entiers dépens de la présente instance;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 8], le 10 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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